Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 2 juil. 2025, n° 23/08740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Robic, vestiaire B285
— Maître Joly, vestiaire C20
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/08740 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JKW
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SHOWROOMPRIVE.COM
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle ROBIC de la SELEURL Robic Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0285
DEFENDERESSE
Société LUXOPTICS LTD
[Adresse 2]
[Localité 5] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0020
Décision du 02 juillet 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08740 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JKW
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Stanleen JABOL, greffière à l’audience et de Lorine MILLE, greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience sur incident du 05 juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Showroomprivé.com exerce une activité de vente événementielle en ligne sur son site internet .
Estimant que la vente de lunettes sous le signe “Dior” avait été effectuée sans son consentement, la société Christian Dior Couture a fait assigner la société Showroomprivé.com devant ce tribunal en contrefaçon de marque.
Exposant s’être fournie auprès des sociétés Luxoptics et B2C18, la société Showroomprivé.com les a fait assigner devant ce tribunal, par acte d’huissier du 29 décembre 2022, en intervention forcée en garantie.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2023 la société Luxoptics a saisi le juge de la mise en état de l’incompétence du tribunal.
Ces appels en garantie ont été disjoints par décision du juge de la mise en état du 5 juillet 2023.
La société Showroomprivé.com ayant conclu un accord avec la société B2C18, le juge de la mise en état a prononcé son désistement partiel à l’égard de celle-ci par ordonnance du 2 avril 2025.
Initialement fixé à l’audience d’incident du 18 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour être fixée, in fine, à l’audience du 5 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la société Luxoptics demande au juge de la mise en état de :- avant toute défense, déclarer l’exception d’incompétence qu’elle soulève recevable
— à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur l’action engagée par la société Showroomprivé.com à son encontre
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal des activités économiques de Paris ou se dessaisir au profit de ce tribunal
— en tout état de cause condamner la société Showroomprivé.com aux entiers dépens de l’instance et à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Luxoptics fait principalement valoir que – les dispositions de l’article 25 du règlement européen n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) s’appliquent au présent cas, dès lors qu’aucune condition de domiciliation des parties n’y est prévue, tandis que la compétence du tribunal judiciaire ne peut pas être fondée sur la Convention de La Haye de 2005 en l’absence d’action en contrefaçon encore pendante ou d’action fondée sur un droit de propriété intellectuelle, le contrat entre elle et la défenderesse ne portant pas sur un tel droit
— ces dispositions européennes établissent la compétence exclusive de la juridiction désignée par le contrat signé entre elles le 10 août 2020, lequel prévoit à l’article 10 de ses conditions générales une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Paris et qu’en cas de doute sur l’interprétation de cette clause, celle-ci se ferait contre la société Showroomprivé.com et en sa faveur
— la mise en œuvre de la clause attributive de juridiction n’est pas en contrariété avec la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la contrefaçon de marques, la demande de la société Showroomprivé.com n’étant pas fondée sur la contrefaçon, mais sur le manquement à des obligations contractuelles, dont l’appréciation de son bien-fondé n’implique aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit de marque et relève des règles de compétence de droit commun, outre qu’elle conteste l’argument de la société Showroomprivé.com consistant à considérer le lien entre le litige initial et celui les opposant comme indissociable
— le risque d’incompatibilité entre des décisions de deux tribunaux de nature différente est inexistant dans la mesure où seule subsiste l’appel en garantie à son encontre
— subsidiairement, dans l’hypothèse de l’application de la Convention de La Haye, il revient au tribunal judiciaire de Paris de se dessaisir ou de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal élu par les parties, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris qui est seul compétent pour statuer sur la compétence au regard de la clause attributive de compétence, l’exception selon laquelle la compétence du tribunal élu serait manifestement contraire à l’ordre public n’étant pas rapportée.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, la société Showroomprivé demande au juge de la mise en état de :- à titre principal
> se déclarer compétent pour statuer sur l’action intentée par la société Showroomprivé.com à son encontre
> rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Luxoptics
> rejeter la demande de sursis à statuer ou de dessaisissement de la société Luxoptics
> rejeter l’ensemble des demandes de la société Luxoptics, fins et conclusions
> réserver les entiers dépens
> débouter la société Luxoptics de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire
> débouter la société Luxoptics de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
> réserver les dépens et les frais irrépétibles de l’incident à l’instance au fond
— à titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des frais irrépétibles demandé par la société Luxoptics à de plus justes proportions.
La société Showroomprivé.com oppose que :- le règlement Bruxelles I bis n’est pas applicable compte tenu que la société Luxoptics est de droit anglais et que la période de transition du Royaume-Uni a pris fin le 31 décembre 2020, antérieurement à l’introduction de l’instance, en sorte que seules les dispositions de droit international privé de la Convention de [Localité 4] de 2005 trouvent à s’appliquer
— cette convention prévoit qu’une clause attributive de juridiction ne permet pas de déroger aux règles de compétence d’attribution prévues par le droit national, les dispositions d’ordre public processuel du droit français prévoyant la compétence du seul tribunal judiciaire pour statuer sur la contrefaçon des droits de marque et le litige porte sur une contrefaçon de marque, précisément sur la violation de la garantie contractuelle relative à l’authenticité et à l’épuisement des droits de marque des produits fournis par la société Luxoptics et non seulement sur un mécanisme contractuel de droit civil
— le règlement européen ne saurait pas plus écarter la compétence d’attribution du tribunal judiciaire, dès lors que d’après la Convention de Bruxelles dont il découle et dont les interprétations lui sont transposables, la convention attributive de compétence s’applique à l’appel en garantie sous condition de précisions en ce sens dans la clause concernée, ce qui manque dans le contrat la liant à la société Luxoptics, et ce qui écarte la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIVATION
1 – Sur l’exception de compétence
L’article 5, paragraphe 1 de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for dispose que le tribunal ou les tribunaux d’un État contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet État.
L’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du 13 décembre 2007 modifié prévoit en ses alinéas 1 et 2 que pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
Selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
L’article 25, paragraphe 1 de ce même règlement énonce que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre (…).
L’application combinée des articles L.716-5 II, R.716-21 du code de la propriété intellectuelle, L.211-10 et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive à certains tribunaux judiciaires pour connaître des actions en matière de marques.
La compétence d’attribution des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour statuer sur les actions en matière de marques françaises est d’ordre public et aucune clause attributive de juridiction ne saurait y déroger, fût-elle stipulée entre commerçants (en ce sens, par analogie aux dispositions applicables aux pratiques restrictives de concurrence, Cass. com., 9 janvier 2025, n° 23-15.842).
Au cas présent, il est constant entre les parties que la société Luxoptics est de droit anglais et a son siège à Londres.
Le contrat conclu le 10 août 2020 entre les sociétés Showroomprivé.com et Luxoptics prévoit en son article 10 une clause stipulant que : “the contract is subject to French law and to the exclusive jurisdiction of the Paris commercial court”, se traduisant librement par “le contrat est soumis au droit français et à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris” (pièce Showroomprivé.com n° 1).
Ainsi, en premier lieu, il échet de constater que tant du point de vue de l’article 5 de la Convention de [Localité 4] que de la combinaison des articles 6 et 25 du règlement dit Bruxelles I bis, la clause précitée du contrat entre les parties n’est applicable que sous condition de sa validité en droit français.
En deuxième lieu, l’article 6 de ce contrat stipule que : “the supplier authorises SRP to use and exploit the trademarks, logos and distinctive signs corresponding to the products for the purposes of their dissemination, distribution and/or marketing. It represents and warrants that it has all the necessary permissions and rights, in particular concerning intellectual property, to ensure and allow their dissemination, districution and/or marketing by SRP, via the sites included into the territory (…)”, se traduisant par : “le fournisseur autorise SRP à utiliser et exploiter les marques, logos et signes distinctifs correspondant aux produits aux fins de leur diffusion, distribution et/ou commercialisation. Il déclare et garantit disposer de toutes les autorisations et droits nécessaires, notamment en matière de propriété intellectuelle, pour assurer et permettre leur diffusion, distribution et/ou commercialisation par SRP, via les sites présents sur le territoire” (pièce Showroomprivé.com n° 1).
L’article 7 du même contrat stipule que “the supplier guarantees that the products (including their packaging) are genuine and in conformity with the laws and regulations of the countries where they are marketed (…) It guarantees that the products are distributed with no restriction as to distribution within the European market and indemnifies SRP against any claim that might be made by a third party in this respect. The supplier agrees to compensate SRP for any direct and indirect prejudice that it might incur in this regard (…)”, se traduisant par “le fournisseur garantit que les produits (y compris leur emballage) sont authentiques et conformes aux lois et réglementations des pays où ils sont commercialisés (…). Il garantit que les produits sont distribués sans restriction sur le marché européen et garantit SRP contre toute réclamation qui pourrait être formulée par un tiers à cet égard. Le fournisseur s’engage à indemniser SRP de tout préjudice direct et indirect qu’elle pourrait subir à cet égard (…)” (même pièce).
En troisième lieu, il ressort de ces stipulations que, contrairement à ce qu’invoque la société Luxoptics, ce contrat prévoit expressément une autorisation accordée à la société Showroomprivé.com d’utiliser et exploiter les marques correspondant aux produits vendus.
Il s’en déduit nécessairement que l’action en garantie introduite par la société Showroomprivé.com à l’encontre de la société Luxoptics, si elle a pour base les stipulations de ce contrat et, de ce fait, le droit commun des contrats, porte également sur les droits de marque transmis par la société Luxoptics.
En quatrième lieu, la société Showroomprivé.com allègue (ses conclusions page 2) que son action en garantie porte sur l’usage des marques :- de l’Union européenne verbale “Christian Dior” n° 017817255
— de l’Union européenne semi-figurative “CD” n° 008948077
— internationale désignant l’Union européenne semi-figurative “CD” n° 1205417
— internationale désignant l’Union européenne semi-figurative “Dior” n° 951058.
Dès lors, une telle action relève de la compétence exclusive du seul le tribunal judiciaire de Paris. Cette compétence étant d’ordre public, la stipulation précitée de l’article 10 du contrat du 10 août 2020 entre les sociétés Showroomprivé.com et Luxoptics y dérogeant est nulle. Les sociétés Luxoptics et Showroomprivé.com n’ont pas pu valablement désigner le tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Paris par la clause ainsi stipulée.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la société Luxoptics sera rejetée.
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
En équité, la demande de la société Luxoptics au titre des frais non compris dans les dépens sera rejetée.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Luxoptics ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Rejette la demande de la société Luxoptics en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par mesure d’administration judiciaire, renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 9 octobre 2025 (14h05) pour conclusions au fond de la société Luxoptics.
Faite et rendue à [Localité 6] le 02 Juillet 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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