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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance MAIF, La Mutuelle SG SANTE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBZC
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], de nationalité Française, Ingénieur
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MAIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Eric GOIRAND – 1006
Me Frédéric LIBESSART – 0333
…/….
La Mutuelle SG SANTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
La Société ACEPP ENTREPRISE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2022, à [Localité 9], [J] [Z] qui circulait en vélo a été victime d’un accident lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par [N] [D], assuré auprès de la MAIF.
[J] [Z] a été blessé. Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : – Traumatisme crânien facial, – Volumineux hématome bi palpébral droit et petites plaies sous l’arcade droite, – Œdème pyramide nasale, – Douleur sous mammaire droite, – Fracture du plancher orbitaire droit, – Hémosinus (épanchement de sang) maxillaire droit, – Fractures des 5ème, 6ème et 7ème côte droite. Une ITT de 21 jours a été quantifié.
La compagnie d’assurance MAIF a missionné le docteur [H] en vue d’une expertise médicale amiable et a versé deux indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [J] [Z] : une somme de 3.500 euros le 16/12/2022 et une somme de 2.500 euros le 06/04/2023.
Un premier accédit d’expertise a eu lieu en date du 17/03/2023 chez le Dr [H]. Monsieur [Z] n’étant pas consolidé, il a été revu lors d’un second accédit en date du 21/06/2024. Aux termes de son rapport définitif d’expertise médico-légale amiable contradictoire en date du 21 juin 2024, le Docteur [H] a fixé la date de consolidation au 6 avril 2024 et a conclu :
Déficit fonctionnel temporaire
Classe II : du 06.10.2022 au 19.10.2022
Classe I : du 20.10.2022 au 05.04.2024
Assistance tierce personne temporaire 3 heures / semaines du 06.10.2022 au 19.10.2022
Arrêt de travail imputable Du 06.10.2022 au 27.10.2022
Souffrances endurées 2.5/7
Préjudice esthétique temporaire Dégressif au niveau de la face, particulièrement visible pendant le 1er mois post-traumatique
Déficit fonctionnel permanent Evaluation de l’expert : 4 %
Evaluation du médecin de recours : 5 %
Préjudice esthétique définitif 0.5/7
Par un courrier en date du 23 juillet 2024, le Conseil de [J] [Z] communiquait une demande d’indemnisation définitive à la compagnie d’assurances MAIF.
En réponse, le 6 septembre 2024, la MAIF indiquait ne pas être en mesure de formuler une offre d’indemnisation définitive indiquant ne pas avoir assez de justificatifs sur certains postes de préjudice.
Le Conseil du requérant fournissait à nouveau les justificatifs sollicités par la MAIF le 13 septembre 2024. Cette dernière lui transmettait une offre définitive d’indemnisation le 29 novembre 2024, en vain.
*
Par exploits de commissaire de justice en date des 12, 13 et 19 décembre 2024, [J] [Z] a fait assigner la compagnie d’assurances MAIF, la CAISSE D’ASSURANCES MALADIE DU VAR (Ci-après « la CPAM du VAR »), la mutuelle santé SG SANTE et la société ACEPP ENTREPRISE, devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de la réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident du 6 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions responsives, notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [J] [Z] demande :
« Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
1°) Juger que Monsieur [J] [Z] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d’assurances MAIF au paiement des sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles 19.24 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 1 440 €
o Frais déplacement 144 €
o [Localité 8]-personne 132 €
o Préjudice matériel 899 €
Pertes de gains professionnels actuels 0 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 893 €
Souffrances endurées (2.5/7) 8 200 €
Préjudice esthétique temporaire 1 800 €
Déficit fonctionnel permanent (5%) 8 500 €
Préjudice esthétique (0.5/7) 1 300 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 juin 2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner la compagnie d’assurances MAIF au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
7°) Condamner la compagne d’assurances MAIF aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit."
Par conclusions en défense notifiées par RPVA 7 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurances MAIF demande de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport du Docteur [T] en date du 21 juin 2023,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que la MAIF a émis une offre de règlement amiable du litige le 29 novembre 2024 à laquelle Monsieur [R] n’a jamais répondu ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
DONNER ACTE à la MAIF de ce qu’elle s’engage à prendre en charge la somme de 296,87 €, correspondant aux débours exposés par la CPAM du Var ;
DONNER ACTE à la MAIF de ce qu’elle s’engage également à régler la somme de 180,81 €, au titre des débours avancés par la mutuelle SG Santé.
DECLARER SATISFACTOIRE l’offre de la MAIF
FIXER le préjudice corporel de Monsieur [Z] à la somme de 7 803,66 € après déduction de la somme de 6.000 € au titre des provisions déjà versées ;
DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties."
Quoique régulièrement assignées, la CPAM du VAR, la mutuelle santé SG SANTE et la société ACEPP ENTREPRISE n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 8 août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 8 septembre 2025 à 14 heures. Il a également demandé la production des débours de la CPAM DU VAR.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [J] [Z] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [J] [Z] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances MAIF en l’état de l’implication du véhicule de [N] [D] qu’elle assure dans l’accident du 6 octobre 2022 sur la commune de [Localité 9].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [J] [Z]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [J] [Z], âgé de 48 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du VAR a adressé au conseil de la victime l’état définitif de ses débours pour un montant de 296,87 euros. Les frais médicaux et pharmaceutiques correspondent aux périodes antérieures à la consolidation retenue par l’expert.
[J] [Z] demande par ailleurs le remboursement d’une somme de 19,24 euros resté à sa charge (facture pharmacie et franchise CPAM).
La compagnie d’assurance MAIF ne conteste pas ces demandes.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle SG SANTE ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.
Ainsi,
Total du poste : 316,11 €
Part victime : 19,24 €
Part CPAM du VAR : 296,87 euros
2. Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a. Au titre de l’assistance d’une tierce personne
S’agissant de ce poste, l’expert retient une aide humaine non spécialisée de trois heures par semaine du 06/10/2022 au 19/10/2022.
[J] [Z] sollicite la somme de 132 euros (3H x 22 € x 6H).
La compagnie d’assurance MAIF propose un forfait horaire de 11,07 €.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.
Dès lors, [J] [Z] est fondé à obtenir la somme de 132 euros, comme demandé.
b. Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[J] [Z] justifie avoir été assisté au cours des opérations d’expertise par le Docteur [B] [C], pour lesquelles il a versé la somme de 1.440 euros.
La compagnie d’assurance MAIF accepte cette demande.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [J] [Z] à hauteur de 1.440 euros comme demandé.
c. Frais de transport
[J] [Z] demande le remboursement de frais justifiés de déplacement à hauteur de 144 euros.
La compagnie d’assurances MAIF conteste cette demande dans la mesure où elle est dénuée de tout fondement probant et manque de sérieux. Elle fait valoir notamment que la victime ajoute un supplément de kilomètres au motif que son père, lequel résiderait à 5km de son domicile, aurait utilisé son véhicule personnel, alors qu’il ressort des conclusions expertales que seule la période du 06/10/2022 au 19/10/2022 a été identifiée comme entrainant une limitation fonctionnelle avérée dans la conduite automobile.
Les frais de déplacement pour se rendre chez son conseil ont vocation à être indemnisés dans le cadre des frais irrépétibles et ne peut s’analyser en des frais divers en lien avec le préjudice corporel de [J] [Z].
Les frais de transport, pour les consultations médicales, les hospitalisations et les opérations d’expertise, constituent un préjudice indemnisable au titre des frais divers.
En revanche, l’ajout de 10km sur certains frais de déplacement en raison du fait que le père de [J] [Z], vivant à 5km de son domicile, l’aurait conduit, n’est pas justifié et sera rejeté.
De même, les frais du 10 octobre 2022 (« pompiers » ; « police ») ne sont pas justifiés et seront rejetés.
Ainsi sont retenus 86,8 km et non 207 km, soit une somme de 60,5 euros (86,8 km x 0.697)
[J] [Z] est donc fondé à obtenir la somme de 60,5 euros.
d. Préjudice matériel
[J] [Z] demande le remboursement de son vélo endommagé lors de l’accident du 6 octobre 2022, pour un montant de 899 euros. Il soutient que le vélo n’existe plus à la vente et qu’il a été contraint d’en acquérir un nouveau. Il verse aux débats la facture d’achat d’un vélo du 28/11/2022 pour un montant de 899 euros, le diagnostic de réparation du vélo accidenté qui confirme son irréparabilité et un extrait du site internet DECATHLON d’un modèle de vélo équivalent à celui endommagé.
La compagnie MAIF conteste ce poste, dans la mesure où le demandeur ne verse aux débats aucune facture du vélo endommagé, la facture du 28/11/2022 étant un nouveau vélo de modèle différent. Elle fait valoir que les annonces de revente du modèle accidenté sur des plateformes de seconde main font état d’une valeur avoisinant 200 euros. Elle propose une indemnité d’un montant de 90 euros dans la mesure où le demandeur ne justifie pas de la date d’acquisition de son vélo accidenté.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
[J] [Z] justifie de l’irréparabilité de son vélo constaté suite à un diagnostic réalisé par la société DECATHLON et justifie avoir acheté un nouveau vélo pour la somme de 899 euros.
La victime devant être replacée, y compris sur le plan matériel, dans les conditions antérieures au fait dommageable, le préjudice matériel de [J] [Z] est évalué, en conséquence, à 899 €.
3.Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
L’expert dans son rapport du 21 juin 2024 retient « arrêt temporaire des activités professionnelles, imputable à l’accident et médicalement justifié : s’est étendu sur la période du 06/10/2022 au 27/10/2022. »
[J] [Z] indique ne pas avoir subi de perte de revenus au titre de cet accident après prise en compte du versement des indemnités journalières de la CPAM DU VAR.
La CPAM du VAR transmet l’état définitif de ses débours dans lequel sont indiquées les indemnités journalières versées pour un montant de 1.351,56 euros sur la période du 07/10/2022 au 27/10/2022.
Par conséquent,
Total du poste : 1.351,56 €
Part CPAM : 1.351,56 €
Part victime : 0 €
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[J] [Z] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 1.893 euros.
La compagnie d’assurance MAIF indique qu’un forfait journalier à hauteur de 20 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 06/10/2022 au 19/10/2022 soit 14 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 112 € (14jrs x32€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 20/10/2022 au 05/04/2024 soit pendant 534 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1.708,80 € (534jrs x32€ x10%).
Total du poste : 1.820,80 euros (112 € + 1708,80 €).
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[J] [Z] sollicite l’octroi de 8.200 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance MAIF propose une évaluation du préjudice à hauteur de 4.500,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2.5/7 par l’expert pour le traumatisme initial avec fracture maxillaire et pour les soins et compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, il sera alloué à [J] [Z] une somme de 4.500 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[J] [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.800 euros.
La compagnie d’assurance MAIF propose une évaluation du préjudice à hauteur de 150 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 « dommage esthétique temporaire : dégressif au niveau de la face, particulièrement visible pendant le premier mois post-traumatique ».
De ce fait, il sera alloué à [J] [Z] en réparation de son préjudice esthétique temporaire la somme de 1.800 euros comme demandé.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4% pour l’hypoesthésie du nerf sous-orbitaire et l’hypervigilance accrue sur la voie publique. Il précise également que le médecin recours, le docteur [C], retient un déficit de 5% pour les mêmes lésions somatiques et une hypervigilance accrue sur la voie publique.
[J] [Z] sollicite que le taux de DFP retenu soit de 5% au regard des observations du docteur [C]. Il retient un point à 1.700 euros pour un DFP de 5%, soit une indemnisation de 8.500 euros.
La compagnie d’assurances MAIF soutient qu’au regard des faits de l’espèce et des éléments versés aux débats, notamment le fait que la victime ait acquis et profité de son nouveau VTT le 28 novembre 2022, soit à peine un mois après l’accident, il apparait que l’évaluation de 4% est plus en adéquation avec la réalité des circonstances. Elle retient un point 1.600 euros, soit un total de 6.400 euros.
S’agissant du taux de déficit retenu, aucun document médical versé aux débats ne permet de justifier que soit retenu le taux de 5% proposé par le médecin conseil de la victime lors des opérations d’expertise. Il sera donc retenu le taux de 4% tel que fixé par l’expert.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (48 ans), il convient de retenir un point à 1.580 euros.
Il sera fait ainsi droit à une indemnisation de 6.400 euros comme proposé par la compagnie d’assurance de la MAIF.
2.Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[J] [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.300 euros.
La compagnie d’assurances MAIF propose la somme de 1.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à 0.5/7.
Au regard de l’âge de la victime et du degré du préjudice esthétique permanent lié aux lésions cutanées, il sera alloué à [J] [Z] la somme de 1.000 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [J] [Z] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 1.648,43 €.
La compagnie d’assurance MAIF sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [J] [Z] la somme de 18.071,54 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées pour 6.000 euros par la compagnie d’assurance MAIF.
III/ SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 211-13 DU CODE DES ASSURANCES – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 16 DE LA LOI N°85-677 DU 5 JUILLET 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
[J] [Z] fait valoir qu’il y a lieu de prononcer le doublement des intérêts à compter du 6 juin 2023, soit 8 mois après l’accident.
La compagnie d’assurance conteste cette demande dans la mesure où elle a versé deux provisions à la victime en date du 16/12/2022 et du 30/03/2023. Elle ajoute qu’elle a adressé une offre d’indemnisation définitive le 29 novembre 2024, soit moins de cinq mois après l’établissement du rapport d’expertise du 21 juin 2024.
Les simples versements de provisions du 16/12/2022 et du 30/03/2023 ne constituent pas des offres provisionnelles, dans la mesure où elles ne comportent aucun élément indemnisable du préjudice.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit le 7 juin 2023.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, l’offre du 29 novembre 2024 pour une somme de 13.367 € représente plus de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement mais demeure incomplète, dans la mesure où elle ne mentionne pas certains postes (frais divers), et n’évoquent pas non plus la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, en violation des dispositions de l’article R211-40, alinéa premier, du code des assurances selon lequel : « L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. »
En revanche, la dernière offre définitive faite par la MAIF dans les conclusions responsives en date du 7 mai 2025 pour une somme de 13.803,66 € euros représente plus de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement à la victime et est complète. Elle est donc suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurances à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 15.452,09 euros (13.803,66 € + 1.648,43 €).
En conséquence, la compagnie d’assurances MAIF devra à [J] [Z] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 15.452,09 euros entre le 7 juin 2023 et le 7 mai 2025.
IV/SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance MAIF, qui défaille, sera condamnée à payer à [J] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du VAR, la mutuelle santé SG SANTE et la société ACEPP ENTREPRISE ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 1.648,43 euros au titre de ses débours définitifs ;
DÉCLARE la compagnie d’assurances MAIF garante des dommages subis par [J] [Z] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 6 octobre 2022 à [Localité 9] impliquant le véhicule de [N] [D] qu’elle assure ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF à payer en deniers ou quittances à [J] [Z] la somme de 18.071,54 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 15.452,09 euros entre le 7 juin 2023 et le 7 mai 2025, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du VAR et de la mutuelle santé SG SANTE, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles 19,24 €
Honoraires médecin-conseil 1 440,00 €
Frais déplacement 60,50 €
Tierce personne temporaire 132,00 €
Frais matériels 899,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 820,80 €
Souffrances endurées 4 500,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1 800,00 €
Déficit fonctionnel permanent 6 400,00 €
Préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
DIT qu’il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées à [J] [Z] pour un montant de 6.000 euros ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF à payer à [J] [Z] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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