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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 24/14600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/14600
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MSL
N° MINUTE :
Assignation du :
28 novembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 novembre 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société DM GESTION
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [Z] [D], épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [C] [Y], épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
tous cinq représentés par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0178
DEFENDERESSE
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P304
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Monsieur Louis BAILLY, greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de Mme [Z] [J], de Mme [C] [R] et de M. [S] [R], en qualité d’acquéreurs en l’état futur d’achèvement des parties communes et privatives dans l’immeuble situé [Adresse 5], une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et ce, au contradictoire de la société ACCUEIL IMMOBILIER, en qualité de vendeur. Les opérations d’expertise diligentées par M. [I] [P] sont en cours.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Mme [Z] [J], Mme [C] [R] et M. [S] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société ACCUEIL IMMOBILIER aux fins de levée des réserves et d’indemnisation de leurs préjudices au titre des désordres.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, la société ACCUEIL IMMOBILIER sollicite :
« ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur l’expert [P] [I].
RESERVER les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Mme [Z] [J], Mme [C] [R] et M. [S] [R] sollicitent :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] [I], expert désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 décembre 2023.
RESERVER les dépens. "
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le le 5 décembre 2023 à M. [I] [P] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [P] ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 13] le 21 novembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Sophie PILATI Marion BORDEAU
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