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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 mars 2026, n° 25/10210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Mars 2026
Affaire N° RG 25/10210 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6ZX
RENDU LE : CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.R.L. SARL FUNLAB [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.R.L. SARL ZMY PLAQ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me ERCILBENGOA-DUNANT
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Mars 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL FUNLAB [Localité 1] a fait appel à la SARL ZMY PLAQ pour réaliser des travaux de cloisons sèches et de faux-plafonds dans le cadre de la réhabilitation de ses locaux.
Le 19 août 2025, la SARL ZMY PLAQ a obtenu du tribunal de commerce de Rennes une ordonnance enjoignant à la SARL FUNLAB RENNES de lui verser la somme en principal de 10.936,80 € pour solde des travaux réalisés ainsi que celles de 51,60 € au titre du coût de la requête et de 74,88 € au titre du coût de la la sommation de payer en date du 15 avril 2025, outre les intérêts légaux sur le principal à compter du 15 avril 2025 ainsi que les dépens et les frais de greffe fixés à la somme de 31,80 €.
En exécution de cette ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, la SARL ZMY PLAQ a fait procéder le 07 novembre 2025 à une saisie-attribution sur les fonds détenus par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine pour le compte de la SARL FUNLAB [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme totale de 12.066,08 €.
Cette saisie qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 1.744,18 €, a été dénoncée à la SARL FUNLAB [Localité 1] par acte du 13 novembre 2025.
La SARL ZMY PLAQ a également fait procéder le 02 décembre 2025 à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel ARKEA (caisse de [Localité 2]-Piré), établissement auprès duquel la SARL FUNLAB [Localité 1] est titulaire d’un compte, pour le recouvrement de la somme totale de 12.297,94 € en principal, frais et intérêts.
Cette saisie qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 4.592,55 €, a été dénoncée à la SARL FUNLAB [Localité 1] par acte du 09 décembre 2025.
La SARL FUNLAB [Localité 1] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre auprès du greffe du tribunal de commerce de Rennes qui en a accusé réception le 10 décembre 2025.
Par actes distincts de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 (s’agissant de la saisie-attribution du 7 novembre 2025) et du 06 janvier 2026 (s’agissant de la saisie-attribution du 02 décembre 2025), la SARL FUNLAB [Localité 1] a fait assigner la SARL ZMY PLAQ devant le juge de l’exécution de [Localité 1].
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25-10210.
A l’audience du 05 février 2026, la SARL FUNLAB [Localité 1] représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à ses actes introductifs d’instance, sollicitant:
— in limine litis, un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Rennes suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 août 2025;
— sur le fond, le constat de l’absence de titre exécutoire fondant les saisies-attribution pratiquées à l’encontre de la SARL FUNLAB [Localité 1] et en conséquence, la mainlevée des saisies-attribution en date du 07 novembre 2025 et du 02 décembre 2025 pratiquées à la demande de la SARL ZMY PLAQ, outre la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
En réplique, le conseil de la SARL ZMY PLAQ a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer sollicitée par la SARL FUNLAB [Localité 1].
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 07 novembre 2025 est en date du 13 novembre 2025 et la SARL FUNLAB [Localité 1] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 11 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il en va de même s’agissant de la saisie-attribution effectuée le 02 décembre 2025, dès lors que la SARL FUNLAB [Localité 1] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par acte du 06 janvier 2026, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de cette mesure d’exécution forcée par acte du 09 décembre 2025.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier adressé par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 12 décembre 2025 pour l’une, le 08 janvier 2026 pour l’autre mais pour laquelle l’envoi dans le délai légal n’est pas discuté.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par la SARL FUNLAB [Localité 1] devant le juge de l’exécution à l’encontre des deux saisie-attribution litigieuses sera déclarée recevable.
II – Sur le sursis à statuer
Le titre en vertu duquel les mesures de saisie-attribution ont été mises en œuvre est une ordonnance portant injonction de payer dont il n’est pas contesté qu’elle est revêtue de la formule exécutoire.
Il résulte des dispositions relatives à l’ordonnance portant injonction de payer et, tout particulièrement des articles 1416 et 1422 du Code de procédure civile, que le créancier peut toujours engager une mesure d’exécution, alors même que l’ordonnance est encore susceptible de recours.
En l’espèce, la SARL FUNLAB [Localité 1] justifie avoir formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre par un courrier adressé au greffe du tribunal de commerce de Rennes dont il a été accusé réception le 10 décembre 2025.
Or, par un avis en date du 8 mars 1996, la Cour de cassation a précisé que:
“L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. Dès lors, la Cour de cassation est d’avis que l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles”.
Ainsi du fait de l’opposition formée à l’encontre du titre, sa force exécutoire n’est pas anéantie mais pour le moment simplement suspendue.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal de commerce de Rennes suite à l’opposition formée par la SARL FUNLAB [Localité 1], étant rappelé à toutes fins que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de cette opposition.
Il convient, de même, de surseoir à statuer sur le sort des dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SARL FUNLAB [Localité 1] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 07 novembre 2025 entre les mains du crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à la requête de la SARL ZMY PLAQ ;
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SARL FUNLAB [Localité 1] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 02 décembre 2025 entre les mains du crédit mutuel Arkéa à la requête de la SARL ZMY PLAQ ;
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de la SARL FUNLAB [Localité 1], y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Rennes suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 août 2025 à l’encontre de la SARL FUNLAB RENNES à la requête de la SARL ZMY PLAQ ;
— RAPPELLE que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 07 novembre 2025 d’une part, le 02 décembre 2025 d’autre part, est maintenue ;
— RAPPELLE que dans cette attente, la SARL ZMY PLAQ ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par les mesures de saisie-attribution pratiquées les 07 novembre 2025 et 02 décembre 2025 ;
— RAPPELLE que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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