Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LE GAN ASSURANCE c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé [ Adresse 20 ], SAS AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDJ6 NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 02 septembre 2025
Entre
SA LE GAN ASSURANCE, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 11]
[Localité 10] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris
D’une part
Et
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20],
sis [Adresse 19] (France)
représenté par son syndic en exercice, la société ACTIF IMMOBILIER, sise [Adresse 7]
[Adresse 23], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
Rep/assistant : Me Marie ROSSI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 25]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
SAS AXA FRANCE IARD, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 8]
de l'[Adresse 14] [Localité 12] (France), prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de M. [M] [T]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
SAS AXA FRANCE IARD, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 8]
de l’Arche [Localité 12] (France), prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur du [Adresse 27]
Rep/assistant : Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
La compagnie AXA France IARD, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 22]
722 057 460, dont le siège social est [Adresse 9], prise en lapersonne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur dommage ouvrage du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE ROND POINT sous le numéro 10736482104
SCI BOCANTO, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 15]
[Adresse 26] (France), prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
SARL LE TEMPLE DU JEU, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 18] (France), prise en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
SARL BRUNEUGE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 17]
[Adresse 16] (France), prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
La société BRUNEUGE est locataire-gérante d’un fonds de commerce de salle de billard et jeux éléctroniques installé dans un local commercial situé [Adresse 5] [Localité 13], au sein d’un ensemble immobilier en copropriété.
La SCI BOCANTO, qui est copropriétaire du local, l’a donné à bail à la société LE TEMPLE DU JEU.
M. [W] [T] a été missionné par le syndic de la coproprété pour y réaliser en 2022 des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture.
Des infiltrations se sont produites dans le local exploité par la société BRUNEUGE, pour laquelle cette dernière a perçu de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, des indemnités.
C’est dans ces condition qu’en vue de la mise en oeuvre de son recours subrogatoire, la compagnie GAN ASSURANCES a par exploits des 20, 24 et 25 février 2025 fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Ajaccio, représenté par son syndic, son assureur la société AXA FRANCE IARD, M. [W] [T], la société LE TEMPLE DU JEU, la SCI BOCANTO et la SARL BRUNEUGE en référé expertise.
Par exploit du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a attrait à la cause la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Aux termes de son assignation, dont elle reprend les termes à l’audience du 2 septembre 2025, la compagnie GAN ASSURANCES réitère sa demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demande de juger que les opérations d’expertise seront opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assurance dommage-ouvrage, laquelle devra le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et prendre acte de ses protestations et réserves.
La société BRUNEUGE demande d’accueillir l’ensemble des demandes, fins et prétentions du GAN.
La société AXA FRANCE IARD et M. [W] [T] s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
La SCI BOCANTO et la société LE TEMPLE DU JEU n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, et prorogée au 21 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES produit une facture établie le 22 novembre 2022 par M. [W] [I] pour des travaux d’étanchéité sur la toiture de l’immeuble le rond-point ainsi que deux comptes-rendus de recherche de fuite en date du 15 février 2024 et du 21 mai 2024 faisant état d’un défaut d’étanchéité, de plusieurs entrées d’eau, de la présence d’humidité, d’une stagnation d’eau sur le toit.
Ainsi, la compagnie GAN ASSURANCES démontre son intérêt à voir ordonner une expertise.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge des requérants, comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder
[E] [P]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 72 07 36 66
Courriel : [Courriel 24]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties et entendre leurs explications, ainsi que tous sachants ;
— se rendre sur place et visiter les lieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner et décrire les dommages par dégâts des eaux affectant le local pris en location-gérance par la société BRUNEUGE situé [Adresse 3] à [Localité 13], exploitant sous l’enseigne “LE TEMPLE DU JEU”,
— en déterminer les causes et origines,
— rechercher si ces dommages proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, soit d’un défaut d’entretien,
— chiffrer le coût des travaux nécessaires pour faire cesser les fuites et infilltrations, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— en apprécier la durée,
— évaluer les vétustés des éléments ayant subis des dommages,
— fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices, en avisant concernant la société BRUNEUGE chacun des dommages, dont la perte d’exploitation,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le maître de l’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre du maître de l’ouvrage et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— donner son avis sur le compte présenté entre les parties,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, et en particulier d’un expert financier pour évaluer la perte d’exploitation de la société BRUNEUGE, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif comprenant sa réponse aux dires et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la compagnie GAN ASSURANCES qui devra consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Location meublée ·
- Résolution ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usage
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Utilisation ·
- Aquitaine ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Faculté
- Information ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Rétractation ·
- Essai ·
- Service ·
- Contenu ·
- Sms ·
- Partie
- Habitat ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- État ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Pin ·
- Île-de-france ·
- Ouvrage public ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Tribunaux administratifs
- Péremption ·
- Pierre ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Autriche ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décès ·
- Cimetière ·
- Établissement ·
- Concession ·
- Commune ·
- Date ·
- Parents ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Repos compensateur ·
- Allocation ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Fins ·
- Calcul ·
- Travail ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.