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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 23/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 26 Mars 2025
N° RG 23/02050 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GB6D
==============
[Y] [C] [P]
C/
[I] [N], [E] [U]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAILLARD T1
— Me GIBIER T21
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
Maître [I] [N],
demeurant [Adresse 2] ; représenté par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES,vestiaire: T 35 ; Me Dorothée LOURS, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
Maître [E] [U],
demeurant [Adresse 6] ; représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Me Jacques HUILLIER, avocat plaidant du bareau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 novembre 2024, à l’audience du 29 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de prêt en date du 21 Juillet 2018 souscrit entre Monsieur [W] [G] et Madame [Y] [P] aux termes duquel la seconde a prêté au premier, la somme de 25 000 euros sur une durée de trois ans remboursable en 3 échéances annuelles de 9180,21 euros chacune, la première intervenant à la date anniversaire du décaissement des fonds ;
Vu la souscription de ce prêt pour financer les travaux de rénovation du fonds de commerce acquis par Monsieur [G] de la SELARL [10], ainsi que l’acquisition de divers matériels d’exploitation;
Vu les garanties prises par Madame [P] au titre de ce prêt, tenant à la délégation du contrat d’assurance-décès de Monsieur [G] souscrit auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable (ex : [12]) et au nantissement de 25 % des titres détenus par ce dernier dans la société à constituer par celui-ci qui reprendra les engagements souscrits à titre personnel auprès de la SELARL [10] ;
Vu l’intervention de Maître [I] [N], avocat au barreau de Versailles au titre des prestations suivantes « Elaboration et mise au point d’un contrat de prêt Fonds de commerce » ;
Vu l’intervention de Maître [E] [U], avocat au barreau de Paris, rédacteur de l’acte de cession de fonds de commerce, pour la régularisation et la validité des garanties sus convenues ;
Vu les retards présentés par Monsieur [G] dans le paiement de ses échéances de prêt et le non paiement définitif de la troisième échéance ;
Vu les mesures de rétablissement personnel de Monsieur [G] sans liquidation judiciaire dont ce dernier a bénéficié par décision de la commission de surendettement en date du 15 Février 2021 ;
Vu le litige né entre Madame [P] d’une part et Maître [N] et Maître [U] d’autre part ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 Juillet 2023 par lesquels Madame [P] [Y] a fait assigner Maître [I] [N] et Maître [U] [E] devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures dans leur dernier état tendant au visa des articles 47 du Code de Procédure Civile, 1231-1 du Code Civil et 9 du décret 2005-790 du 12 Juillet 2005 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce qu’ils soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 9180,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 Juillet 2021
— à ce qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral
— à ce qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à ce que les demandes des défendeurs au titre de ces mêmes dispositions, soient rejetées
Vu les conclusions de Maître [U] tendant au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil et 1231-1 et suivants dudit Code :
— à ce que la requérante soit déboutée de ses demandes
— à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de Maître [N] tendant au rejet des demandes de la requérante, reconventionnellement à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à titre infiniment subsidiaire à ce que l’exécution provisoire soit écartée ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 Novembre 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 29 Janvier 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 26 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
S’agissant de la demande de Madame [P] dirigée contre Maître [N]
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la jurisprudence considère que l’avocat est tenu envers son client, du respect d’une obligation de conseil et que la charge de la preuve de sa bonne exécution, repose sur ce dernier.
En l’espèce, il est constant que Maître [N] est intervenu pour assister Madame [P] dans le cadre d’une prestation décrite comme suit : « Elaboration et mise au point d’un contrat de prêt. Fonds de commerce » ainsi qu’il résulte de la facture en date du 16 Juillet 2018 établie par ce dernier dont les parties ne méconnaissent pas qu’elle définit le champ contractuel les unissant.
Quelle que soit l’analyse qui pourrait être faite du périmètre de la mission de Maître [N], force est de constater que le préjudice invoqué par Madame [P] au titre de la perte de chance de pouvoir recouvrer la troisième annuité du prêt souscrit au profit de Monsieur [G], n’est nullement caractérisé.
En effet, celle-ci était exigible au 27 Juillet 2021, date à laquelle Monsieur [G] avait déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
De ce fait, l’insolvabilité de ce dernier aurait privé Madame [P] de tout recours contre lui, indépendamment du fait qu’elle ait ou non disposé des garanties visées au contrat de prêt en cause.
Par ailleurs s’agissant du préjudice invoqué par Madame [P] au titre de la perte de chance de pouvoir recouvrer à l’égard de la société [9] constituée par Monsieur [G], sa créance relative à la troisième annuité du prêt souscrit au profit de Monsieur [G], quelle que soit l’analyse qui pourrait être faite de l’étendue de la mission de Maître [N] du point de vue de la prise des garanties visées au contrat, force est de constater que le préjudice invoqué par Madame [P], n’est également aucunement caractérisé.
En effet, il ressort du mail de la SELARL [11], liquidateur de la société [9], que « dans le cadre de la liquidation judiciaire, je ne procède pas à la vente des parts de cette société puisqu’elles n’appartiennent pas à mon administrée mais à ses actifs. Dès lors, que sa créance soit admise à titre privilégiée ou chirographaire, il aurait été traité comme un créancier chirographaire, sans pouvoir bénéficier d’un espoir de répartition au cas d’espèce».
En outre, force est de relever que ladite société a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 16 Mai 2023 aux termes duquel il a été prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
De ce fait, Madame [P] ne démontre aucune perte de chance de pouvoir recouvrer sa créance à l’égard tant de Monsieur [G] que de la société [9], même à supposer qu’elle ait pu disposer des garanties visées au contrat de prêt en cause.
Madame [P] succombe en conséquence dans la preuve du bien fondé de sa demande principale en paiement dirigée contre Maître [N], de même que dans celle de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts qui en découlent.
S’agissant de la demande de Madame [P] dirigée contre Maître [U]
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la jurisprudence considère que l’avocat est tenu envers son client, du respect d’une obligation de conseil et que la charge de la preuve de sa bonne exécution, repose sur ce dernier.
En l’espèce, il est constant que Maître [U] est intervenu en qualité de rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce au profit de Monsieur [G] et qu’il avait la charge de s’assurer de la validité et de la régularisation des garanties convenues au contrat du 21 Juillet 2018.
Quelle que soit l’analyse qui pourrait être faite de l’étendue de la mission accomplie par Maître [U], force est de constater que le préjudice invoqué par Madame [P] au titre de la perte de chance de pouvoir recouvrer la troisième annuité du prêt souscrit au profit de Monsieur [G], tant à l’égard de ce dernier que de la société [9], n’est nullement caractérisé.
Il sera ainsi renvoyé pour la démonstration aux motifs qui précèdent.
Madame [P] succombe en conséquence dans la preuve du bien fondé de sa demande principale en paiement dirigée contre Maître [U], de même que dans celles de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts qui en découlent.
Sur les demandes annexes
Madame [P] succombant, ses demandes au titre des dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, seront rejetées.
Ses demandes ayant été rejetées, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable en revanche de la condamner sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard des deux défendeurs.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire. Les demandes des parties ayant été rejetées, l’exécution provisoire n’aura aucun effet. Il n’y a donc pas lieu qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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