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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 juin 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJPG
MINUTE n° 25/121
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l’audience publique du 05 mai 2025 à 14h00
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 11], sise [Adresse 10], prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [D] [P]
représenté par Monsieur [F] [L], directeur général des services, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 04 Décembre 1950 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat – Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 23 octobre 2024 déposée au greffe le 22 novembre 2024, la Commune de STAFFELFELDEN a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [V] [Z], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail, prononcer en conséquence la résiliation du contrat de location de garage et ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Z] du garage n°6 sis [Adresse 9] à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 51,76€ à compter du 1er mai 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 1.963,36€ arrêtée à la date du 1er avril 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— le condamner au paiement d’une astreinte de 50€ en cas de refus de quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la Commune de [Localité 11] expose que, selon contrat de bail en date du 29 septembre 2009, elle a donné en location à Monsieur [V] [Z] un garage n°6 situé [Adresse 9] à [Localité 5] ; que Monsieur [V] [Z] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 27 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 1.963,36€ suivant décompte arrêté au 1er avril 2024.
Elle précise avoir délivré un certificat administratif le 07 novembre 2019 prenant en compte la demande de résiliation du défendeur laquelle lui a été notifiée le 31 août 2020, étant cependant observé que celui-ci n’a jamais vidé le garage ni restitué les clefs.
A l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, la Commune de [Localité 11], représentée par son Directeur général des services, a maintenu les termes de son assignation faisant valoir l’absence de reprise de paiement du loyer.
Par jugement du 24 février 2025, le juge des contentieux et de la protection a soulevé d’office, en l’absence du défendeur, son incompétence, rappelant l’affaire à l’audience du 05 mai 2025.
Lors de cette audience, la Commune de [Localité 11], représentée par son Directeur général des services, a maintenu les termes de son assignation, n’ayant aucune observation à formuler sur l’incompétence soulevée.
Bien que régulièrement assigné par acte du 23 octobre 2024 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [V] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence matérielle
L’article 76 du Code de Procédure Civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’expulsion porte sur un garage et non sur un logement et que de surcroît le défendeur n’est pas comparant.
Exception faite de l’hypothèse où ce garage serait l’accessoire d’un logement loué au défendeur, il en résulte que le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de THANN est matériellement incompétent pour connaître du présent litige lequel relèverait du Tribunal judiciaire de MULHOUSE (Tribunal de proximité de THANN statuant sur les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile) et qu’il convient de relever d’office cette incompétence dans le cadre de la mise en délibéré, faute d’avoir fait usage des dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de dire que le Tribunal de proximité de THANN statuant sur les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile est matériellement compétent.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions des articles 1728 et suivants du Code civil et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la Commune de [Localité 11] produit notamment :
— le contrat de bail signé par Monsieur [V] [Z] le 29 septembre 2009 portant sur la location d’un garage n°6 sis [Adresse 9] à [Localité 11] à [Localité 3], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable fixé initialement à 42,73€,
— la mise en demeure de régler la somme de 839,35€ à la date du 31 août 2020 en recommandé avec accusé de réception outre le certificat administratif du 07 novembre 2019 ainsi que la mise en demeure du 25 juin 2021 lui rappelant l’obligation de vider le garage, expédiée en recommandé avec accusé de réception,
— la réponse du locataire du 17 août 2021 faisant état de son incapacité à vider ledit garage en raison d’un changement de serrure puis de la commune du 23 août 2021, rappelant que les parties avaient convenu d’une résiliation du contrat avec une remise des clefs et un état des lieux devant être réalisé le 21 décembre 2019, rappelant les termes du courrier du 31 août 2020 resté sans réponse et soulignant l’absence de prise de contact,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire expressément stipulée au contrat de bail, signifié à la partie défenderesse par acte du 27 mai 2024 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 1.963,36€, outre 81,53€ au titre de l’acte,
— un décompte arrêté au mois d’avril 2024 mentionnant un solde débiteur de 1.963,36€.
Or, Monsieur [V] [Z] ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 28 juin 2024 à la lecture du contrat de bail et du commandement de payer dans un délai d’un mois ni au demeurant avoir restitué les clefs depuis lors.
En l’espèce, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [V] [Z] restait devoir un montant de 1.963,36€, au titre des arriérés dus jusqu’au mois d’avril 2024 inclus.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La résiliation étant acquise à la Commune depuis le 28 juin 2024, Monsieur [V] [Z] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et doit ainsi être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant d’assortir cette condamnation d’une astreinte en sus.
De surcroît, la Commune est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du garage en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié soit 51,76,€ à compter du mois de juin 2024, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les articles 1231 et suivants du Code civil disposent que le débiteur est condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou de retard d’exécution sauf preuve d’une force majeure sous réserve d’avoir été mis préalablement en demeure de s’exécuter.
Il est établi et non contesté que Monsieur [V] [Z] a failli à ses obligations locatives alors qu’il avait été régulièrement mis en demeure de s’exécuter consécutivement au commandement de payer en date du 27 mai 2024.
Il n’en demeure par moins que la Commune de [Localité 11] ne justifie pas de l’ampleur et la réalité de son préjudice de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une demande supplémentaire de dommages et intérêts qui est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] [Z] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 11] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant d’une indemnité de procédure, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, ainsi que le prévoit l’article 1231-7 du Code civil.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le Tribunal de proximité de THANN statuant sur les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile est matériellement compétent ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 28 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la Commune de [Localité 11] la somme de 1.963,36€ (mille neuf cent soixante-trois euros et trente six cts) au titre des arriérés dus jusqu’au mois d’avril 2024 inclus ;
DIT que Monsieur [V] [Z] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 28 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un garage n°6 sis [Adresse 9] à [Localité 5], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la Commune de [Localité 11] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié soit 51,76€ à compter du mois de juin 2024, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le commandement de payer et l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la Commune de [Localité 11] la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize juin deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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