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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/07387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07387 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZBU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/07387 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZBU
Copie executoire à :
— Me Chloé GRANGIER (case)
— Me Cécile STEIL (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
Monsieur [Z] [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (AUTRICHE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 19 août 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par M. [Z] [D] et Mme [G] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Z] [B] [D], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Autriche),
et de
Mme [G] [A], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Z] [D] et de Mme [G] [A] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Constate que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 août 2025 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [H] [A] [D] ;
Constate que M. [Z] [D] et Mme [G] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [H] [A] [D], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (Suisse) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
chez le père du dimanche 12 heures au jeudi matin rentrée des classes ;chez la mère du jeudi rentrée des classes au dimanche 12 heures ;
pendant les périodes de vacances scolaires :
pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 7] et de Noël : selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires ;pendant les vacances scolaires d’été :
les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
Dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
Dit que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme le vendredi à la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
Dit n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
Dit que les frais de scolarité privée, les frais de scolarité, les frais de fournitures scolaires et de sorties scolaires, les frais de loisirs sportifs et musicaux soumis à l’accord préalable de l’autre parent avant engagement de la dépense, ainsi que les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre les parties, au besoin, les y condamne ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant, [H] [A] [D], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (Suisse), sans l’autorisation des deux parents ;
Dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
Rappelle que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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