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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01249 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPCA
AFFAIRE : [P], [R] épouse [P] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, pôle RCT CPAM du PUY-DE-DÔME
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET FARELLY
la SELARL FAYOL AVOCATS
Copie à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, pôle RCT CPAM du PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, pôle RCT CPAM du PUY-DE-DÔME, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juin 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 23 octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025 puis prorogé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2024, alors qu’il circulait sur sa motocyclette, M. [I] [P] a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par Mme [W] [V] et assuré par la société AXA France IARD.
M. [I] [P] a été évacué au Centre hospitalier de [Localité 10], le certificat médical initial fait état des blessures suivantes :
— une « fracture comminutive articulaire complexe l’épiphyso-diaphysaire du tibia avec enfoncement du plateau tibial externe et fragments osseux intra-articulaires »,
— atteinte de l’échancrure intercondylienne,
— fracture comminutive de l’extrémité proximale de la fibula avec atteinte de la syndesmose proximale tibio-fibulaire.
Ce certificat fait mention d’une incapacité temporaire totale de 60 jours, d’un arrêt de travail de même durée et d’une durée de soins de 90 jours. M. [I] [P] est resté hospitalisé jusqu’au 17 juin 2024, hospitalisation au cours de laquelle il a une intervention chirurgicale aux fins d’ostéosynthèse par plaque LCP du tibia proximal latéral du membre inférieur gauche.
Mme [W] [V] a fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Valence, pour l’infraction de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, par conducteur de véhicule à moteur ayant fait usage de stupéfiants. Par jugement du 8 avril 2025, elle a été déclarée coupable de cette infraction et une peine a été prononcée à son encontre. Le tribunal a également déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. [I] [P] et Mme [K] [R], épouse [P], et condamné Mme [W] [V], avec son assureur la société AXA France IARD, à payer à M. [I] [P] une provision de 8 000 € et à Mme [K] [R], épouse [P], une provision de 1 000 €, l’affaire étant alors renvoyée à une audience ultérieure sur intérêts civils.
M. [I] [P] a également reçu une indemnité provisionnelle de 6 500 € de la part de son propre assureur les MMA.
Les tentatives de mise en place d’une expertise amiable ont échoué, les parties ne parvenant pas à s’accorder sur le nom de l’expert.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 25 juin 2025, M. [I] [P] et Mme [K] [R], épouse [P], ont fait assigner la société AXA France IARD et la CPAM du Puy de Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir une expertise médicale et le paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices.
Ainsi, dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 21 octobre 2025, M. [I] [P] et Mme [K] [R], épouse [P], sollicitent du juge des référés de :
les déclarer recevables en leur action,juger que M. [I] [P] justifie d’un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire qui sera confiée à un médecin indépendant et impartial,par conséquent, ordonner une expertise médicale au bénéfice de M. [I] [P] aux fins d’évaluation de ses préjudices en désignant le médecin expert qu’il plaira à la juridiction, spécialiste des membres inférieurs, en s’inspirant de la mission figurant au dispositif de ces conclusions à défaut de la valider dans son intégralité,dire que l’expert pourra s’adjoindre tout avis sapiteur de son choix,constater que le droit à indemnisation sous forme de provision pour Mme [K] [R], épouse [P], n’est pas sérieusement contestable, de même que pour M. [I] [P],en conséquence, condamner la société AXA France IARD à verser à Mme [K] [R], épouse [P], la somme de 200 € à titre de provision et à valoir sur l’indemnisation de ses frais divers,condamner la même à verser à M. [I] [P] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem afin d’assurer le respect du contradictoire et le principe de l’égalité des armes qui le sous-tend,condamner enfin la société AXA France IARD aux entiers dépens outre à verser à M. [I] [P] et Mme [K] [R], épouse [P], la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
à titre principal se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur les demandes d’expertise médicale et judiciaire et de provision au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Valence,à titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble se déclarait compétent territorialement,donner acte à la société AXA France IARD de ce que sous toutes les protestations et réserves faites et de droit, elle ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’expertise selon la nomenclature Dintilhac,ordonner une expertise médicale de M. [I] [P] à l’effet de déterminer l’entier préjudice subi des suites de l’accident et désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira indépendant de toute relation avec un ou plusieurs assureurs avec les missions figurant au dispositif de ses conclusions,débouter les demandeurs de leurs demandes de provision indemnitaire et ad litem,en toute état de cause, débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,condamner les demandeurs solidairement au paiement de la somme de 1 500 € à la société AXA France IARD sur le fondement d le’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 25 juin 2025, la CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance à ce jour.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
La société AXA France IARD soutient que le tribunal judiciaire de Grenoble n’est pas territorialement compétent pour statuer sur les demandes en faisant valoir que l’accident a eu lieu à Valence et que Mme [W] [V] demeure dans les Hautes-Alpes, de sorte que seuls les tribunaux de Valence ou de Gap seraient compétents pour statuer. Elle fait également valoir que la demande de dépaysement faite devant le tribunal correctionnel au motif de Mme [K] [R], épouse [P], est magistrate au tribunal judiciaire de Valence a été écartée par le juge qui a retenu l’affaire.
M. [I] [P] et Mme [K] [R], épouse [P], soutiennent qu’ils sont fondés à saisir le tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, compte tenu de la qualité de magistrate au tribunal de Valence de Mme [K] [R], épouse [P], au jour de l’assignation.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Et l’article 47 prévoit que, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, il est constant que, au jour de la délivrance de l’assignation, Mme [K] [R], épouse [P], exerçait en qualité de magistrate au tribunal judiciaire de Valence, de sorte que les demandeurs sont fondés à invoquer les dispositions de l’article 47 précité.
Par ailleurs, Mme [W] [V] n’est pas partie à la procédure, de sorte qu’il n’y a pas de critère de compétence au profit du tribunal judiciaire de Gap, et il importe peu que, lors de la procédure pénale, le tribunal de Valence n’ait pas entendu se dessaisir.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Grenoble est compétent pour statuer et l’exception sera rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 11 juin 2024, impliquant le véhicule conduit par Mme [W] [V], assuré auprès de la société AXA France IARD. Il en a résulté des blessures qui n’ont, à ce jour, fait l’objet d’aucune évaluation amiable faute d’accord des parties sur le nom de l’expert.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de M. [I] [P] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [I] [P], au contradictoire de la société AXA France IARD et de la CPAM, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision, après prise en compte des observations de Mme [W] [V] et de la société AXA France IARD quant aux questions à poser à l’expert.
Il convient à cet égard de rappeler que le juge des référés est libre de fixer la mission qu’il entend confier à l’expert, sans être tenu par les propositions des parties. Ni la mission ANADOC, proposée par les demandeurs, ni la mission AREDOC, proposée par la société AXA France IARD, ne sont donc adoptées en tant que telles par la présente décision.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
3. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la demande de provision ad litem
La société AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [I] [P] mais invoque le fait que la victime ne justifie pas ne pas être en mesure de faire l’avance des frais d’expertise.
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour M. [I] [P], qui n’aurait pas eu à les supporter en l’absence de l’accident.
Dès lors, la société AXA France IARD sera condamnée à verser à M. [I] [P], qui est le seul à bénéficie d’une expertise, la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Mme [K] [R], épouse [P],
M. [I] [P] ne sollicite pas de provision complémentaire.
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Mme [K] [R], épouse [P], victime indirecte, n’est pas contesté.
Toutefois, elle a d’ores et déjà perçu une provision de 1 000 € à valoir sur ses préjudices, la décision du tribunal correctionnel n’affectant pas cette provision à un préjudice particulier. La provision demandée de 200 € à valoir sur les frais divers qu’elle soutient avoir exposés n’apparaît pas, à ce stade, justifiée au regard des pièces produites.
Cette demande sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision ad litem de M. [I] [P] à la charge de la société AXA France IARD, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la société AXA France IARD, qui, en équité, sera également condamnée à payer à M. [I] [P] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société AXA France IARD .
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de M. [I] [P] au contradictoire de la société AXA France IARD et de la CPAM du Puy de Dôme ;
Désignons en qualité d’expert :
Dr [F] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tèl: [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 11 juin 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [I] [P], né le [Date naissance 4] 1980, demeurant [Adresse 3], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accédit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
28- Tenter de concilier les parties ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [I] [P] avant le 22 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société AXA France IARD à verser à M. [I] [P] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [K] [R], épouse [P] ;
Condamnons la société AXA France IARD à verser à M. [I] [P] et Mme [K] [R], épouse [P], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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