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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 24/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02185 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCVX
du 19 Septembre 2025
N° de minute 25/01372
affaire : [H] [B], ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 6] sis [Adresse 4]
c/ [I] [V]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [B], ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 6] sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [I] [V]
domicilié : chez DRESS ELEGANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, délibéré prorogé au 19 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2020, Monsieur [H] [B] a donné à bail commercial à Monsieur [I] [V], entrepreneur individuel, des locaux commerciaux situés à [Adresse 7].
Le 29 avril 2024, Monsieur [H] [B] a fait délivrer à Monsieur [I] [V] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [H] [B] a fait assigner Monsieur [I] [V] afin d’entendre le juge des référés :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 29 mai 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] à lui payer par provision :
* la somme de 13009,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtée au 29 octobre 2024 avec intérêts de retard depuis le commandement de payer du 29 avril 2024,
* une indemnité d’occupation de 654,36 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou la reprise des lieux par huissier,
— condamner le même au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 juin 2025 et visées par le greffe ,Monsieur [H] [B] modifie ses demandes en ce sens :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 29 mai 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] à lui payer par provision :
* la somme de 19863,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtée au 11 juin 2025 avec intérêts de retard depuis le commandement de payer du 29 avril 2024,
* une indemnité d’occupation de 762,20 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou la reprise des lieux par huissier,
— condamner le même au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [I] [V] demande au juge des référés :
A titre principal,
— déclarer nul le commandement de payer délivré de manière brutale et de mauvaise foi,
— juger que la nullité du commandement de payer délivré de manière brutale et de mauvaise foi constitue une contestation sérieuse aux demandes de Monsieur [B],
— juger de l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’identité du réel locataire et du fait qu’aucun commandement de payer n’a été signifié à la société Dress élégance,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [B] à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— suspendre totalement les effets de la clause résolutoire insérée au bail et dont le bailleur demande l’application sur le fondement de son commandement,
— accorder à Monsieur [V] des délais de paiement sur une période de 24 mois à partir de l’ordonnance à intervenir pour règlement de la dette locative,
— débouter Monsieur [B] de toutes ses autres demandes,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 29 avril 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur.
La seule production par le défendeur de photographies non datées et datées du 21 octobre 2022 est insuffisante pour démontrer que son bailleur ne respecterait pas son obligation de délivrance. En toute hypothèse, il n’a jamais été autorisé judiciairement à consigner son loyer que ce soit totalement ou même partiellement.
Le seul signataire du contrat de bail du 10 octobre 2020 est Monsieur [I] [V] et ce dernier ne justifie pas avoir sollicité, ni a fortiori obtenu, que ce bail soit transféré à la Sas Dress élégance. Il ne peut donc être valablement reproché à Monsieur [H] [B] d’avoir signifié le commandement de payer visant la clause résolutoire au défendeur. Pour les mêmes raisons, la prétendue mauvaise foi du bailleur qui n’aurait pas accepté une cession de bail comme il s’y était engagé, n’est pas démontrée.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 mai 2024.
Sur les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement :
L’article 1343-5.1 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Dans ce cas, en vertu de l’article L.145-41 al.2 du code de commerce, le juge peut suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque celle-ci n’a pas été déjà constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le défendeur ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’une baisse de revenus et/ou d’une augmentation de ses charges. L’arriéré locatif n’a cessé d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer du 29 avril 2024, soit il y a plus d’un an, le locataire ne parvenant pas à régler son loyer courant. Sa demande de délais de paiement ainsi que de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, Monsieur [I] [V] sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer à Monsieur [H] [B] une indemnité provisionnelle de 19863,34 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 11 juin 2025.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus, à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [I] [V] devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 762,20 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 30 mai 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [H] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [V] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 30 mai 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 7],
ORDONNONS à Monsieur [I] [V] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [I] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [H] [B] à titre provisionnel, la somme de 19863,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8743,85 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [H] [B] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 762,20 euros par mois à compter du 30 mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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