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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXY6
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [N] [X] [C] [J] C/ S.A.S. PRO-DEFIBCARE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X] [C] [J], né le 24 octobre 1945 à [Localité 5] (27), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52
DEFENDERESSE
S.A.S. PRO-DEFIBCARE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 840 654 933, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Régis BAUTIAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 41, Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 82
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2018, Monsieur [N] [F] [W] a consenti à la société Pro-Defibcare un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Yvelines) pour une durée de douze ans à compter du 1er octobre 2018 moyennant un loyer annuel de 21 006,24 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 6 septembre 2024, Monsieur [N] [F] [W] a fait signifier à la société Pro-Defibcare un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 13 451,61 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Monsieur [N] [F] [W] a fait assigner en référé la société Pro-Defibcare devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de la partie défenderesse, la cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [N] [F] [W] demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail commercial conclu entre Monsieur [N] [F] [W] et la société Pro-Defibcare, à la date du 7 octobre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la société Pro-Defibcare et toute autre personne occupant les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués appartenant à la société Pro-Defibcare ou à tout occupant de leur chef en un lieu approprié aux frais, risques, et périls de cette dernière ;
— condamner la société Pro-Defibcare à payer à Monsieur [N] [F] [W] une provision de 6 364,35 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 7 octobre 2024, outre les intérêts courus et à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société Pro-Defibcare à payer à Monsieur [N] [F] [W] une provision mensuelle de 2 732,48 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— débouter la société Pro-Defibcare de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— ordonner qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou loyer et charges avant le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance :
* la clause résolutoire sera automatiquement acquise ;
* l’expulsion de la société Pro-Defibcare et toute autre personne occupant les lieux de son chef sera poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique ;
* l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués appartenant à la société Pro-Defibcare ou à tout occupant de leur chef en un lieu approprié seront effectués aux frais, risques, et périls de cette dernière ;
en tout état de cause,
— condamner la société Pro-Defibcare à payer à Monsieur [N] [F] [W] une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pro-Defibcare aux dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Pro-Defibcare demande au juge des référés de :
— autoriser la société Pro-Defibcare à se libérer de la somme de 8 002,26 € dans un délai de quatre mois selon les modalités suivantes :
* par le versement de quatre mensualités, les trois premières égales et consécutives de 2 000,00 € chacune et la dernière de 2002,26 € ;
* le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de l’ordonnance, à défaut d’exécution volontaire de cette ordonnance et sauf meilleur accord des parties ;
— suspendre pendant cette période les effets de la clause résolutoire, qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement.
Elle expose en substance que la période d’irrégularité dans le paiement des loyers n’était que temporaire car consécutive à la disparition subite de son principal technicien systèmes, ayant entraîné des frais consécutifs au recrutement et à la formation d’un technicien de remplacement. Par conséquent, la société Pro-Defibcare estime qu’elle est désormais en capacité de faire face à l’échéancier qu’elle sollicite.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la société Pro-Defibcare, de provision et la demande reconventionnelle de suspension :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le bail conclu le 2 octobre 2018 entre Monsieur [N] [F] [W] et la société Pro-Defibcare comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 6 septembre 2024 à la société Pro-Defibcare vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 13 451,61 € au 2 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Il ressort d’un décompte du 6 juillet 2025 produit par la demanderesse que la société Pro-Defibcare ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 octobre 2024 à minuit.
La créance s’élève désormais à la somme de 8 002,26 € selon un extrait du compte de la société Pro-Defibcare au 6 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, montant inclurant des frais de recouvrement mais non contesté par la société défenderesse.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société Pro-Defibcare au paiement de cette somme, qui, compte tenu des versements intervenus, est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant depuis plusieurs mois et de la diminution de la dette locative, il y a lieu d’accorder un délai de quatre mois à la société Pro-Defibcare pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l’échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 6 octobre 2024 à minuit.
Le maintien dans les lieux de la société Pro-Defibcare en dépit de la résiliation du bail causerait encore à Monsieur [N] [F] [W] un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle qui serait égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires :
La société Pro-Defibcare, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Pro-Defibcare à payer à Monsieur [N] [F] [W] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 octobre 2018 entre Monsieur [N] [F] [W] et la société Pro-Defibcare portant sur le local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Yvelines), sont réunies au 6 octobre 2024 à minuit ;
Condamnons la société Pro-Defibcare et à payer à Monsieur [N] [F] [W] la somme provisionnelle de 8 002,26 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 6 juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire, à condition que la société Pro-Defibcare se libère, en sus du loyer courant, de la provision ci-dessus allouée en quatre acomptes mensuels d’un montant de 2 000,00 €, la dernière mensualité étant majorée du solde ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement par la société Pro-Defibcare de la provision selon l’échéancier convenu et/ou des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, auquel cas :
— l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
— la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet ;
— il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de la société Pro-Defibcare ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique, du local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Yvelines) ;
— les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société Pro-Defibcare devra payer mensuellement à Monsieur [N] [F] [W] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Pro-Defibcare à payer à Monsieur [N] [F] [W] la somme totale de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Pro-Defibcare aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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