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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 23 sept. 2025, n° 22/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Léa CHARAMNAC
1 Grosse
délivrée
à Me Jules CONCAS
le
Copie recouvrement BAJ de [Localité 13]
le
JUGEMENT : [J] [G] épouse [F] C/ [C] [E] [F]
N° MINUTE : 25/
DU 23 Septembre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/03476 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OLFE
DEMANDEUR:
[J] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (COMORES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004628 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]).
Représentée par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[C] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (COMORES)
de nationalité Comorienne, domicilié : chez Mme [D] [I], [Adresse 4]
Représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mai 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 1er juillet 2024, délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (COMORES)
et
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (COMORES)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (SENEGAL)
EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Déboute les époux de leurs demandes respectifs de report de la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS COMMUNS
Déboute Madame [J] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des deux enfants [K] et [B] [H] [F] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher le ou les enfants à l’école et de l’y ramener ou faire ramener au domicile de l’autre par une personne de confiance ;
— Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années impaires et à la mère les années paires, à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher le ou les enfants au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
Avec les précisions suivantes:
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle;
Dit que les frais de déplacement sont à la charge du père ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une contribution pour les enfants à défaut de demande de Madame [J] [G] ;
et Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [E] [F] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus qui touche à l’état des personnes ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa notification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 23 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le président
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