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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 févr. 2026, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00137 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SQSJ
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Février 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [D] [U]
né le 08 Mai 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 120, et par Maître Marine ESTRADE de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. [Q] [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs CHERY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 288
S.A.R.L. CTT, RCS [Localité 2] 498 524 255., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une annonce parue sur le site Leboncoin, Monsieur [D] [U] a acheté, le 13 mars 2021, à Monsieur [Q] [Z] un véhicule de marque CITROEN modèle C2 immatriculé DP-981- DN.
Lors de cette cession Monsieur [Z] a remis à Monsieur [U] un procès- verbal de contrôle technique en date du 15 octobre 2020 réalisé par la SARL CTT, ne portant mention d’aucun désordre majeur ou critique.
En date du 23 mars 2021, Monsieur [U] a confié son véhicule à la SOCIETE ALLASSAC CONTRÔLE TECHNIQUE afin de réaliser un contrôle technique volontaire, au regard de défaillances qu’il indiquait avoir alors rencontré sur ce véhicule.
La SOCIETE ALLASSAC CONTRÔLE TECHNIQUE indiquait à Monsieur [U] que ce véhicule avait subi un choc violent sur le côté gauche et qu’il devait impérativement cesser de circuler en raison de la dangerosité qu’il représentait.
Monsieur [U] mettait en demeure Monsieur [Z] de procéder à la résolution de la vente suivant lettre recommandée en date du 26 mars 2021.
Suivant lettre en date du 20 avril 2021, Monsieur [Z] refusait de faire droit à sa demande de résolution de la vente.
Monsieur [U] mandatait Monsieur [F] [G] du CABINET BCA EXPERTISES, qui convoquait Monsieur [Z] et la SARL CTT à une réunion d’expertise amiable le 1er juin 2021 au cours de laquelle les défenderesses n’étaient ni présentes ni représentées.
L’expert a déposé son rapport le 04 juin 2021.
Monsieur [U] a saisi Monsieur [W], conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal d’échec le 8 avril 2022.
Il a par ailleurs déposé plainte à l’encontre du défendeur pour les faits d’escroquerie dans le cadre de cette vente.
Monsieur [U] a en outre saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [N], expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2023
Par actes de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Monsieur [D] [U] a fait assigner Monsieur [Q] [Z] et la SARL CTT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1137, 1603 et 1604, 1240 et 1178, 1231-1 et 1229 1240 du code civil et L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— prononcer que Monsieur [H] [R] reconnaît avoir procédé aux travaux de remise en état qualifiés de non conformes et dangereux par l’Expert judiciaire,
— prononcer que Monsieur [H] [R] a commis un dol à son préjudice
— en conséquence, prononcer la nullité de la vente intervenue entre lui et Monsieur [H] [R] le 13 mars 2021 portant sur le véhicule de marque CITROEN modèle C2 immatriculé [Immatriculation 1],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— prononcer que Monsieur [H] [R] a manqué à ses obligations de délivrance et de conformité,
— en conséquence, prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et Monsieur [H] [R] le 13 mars 2021 portant sur le véhicule de marque CITROEN modèle C2 immatriculé [Immatriculation 1],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
A titre principal,
— prononcer que la SARL CTT a engagé sa responsabilité civile extra contractuelle à son égard
A titre subsidiaire,
— prononcer que la SARL CTT a engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard
En tout état de cause,
— prononcer que Monsieur [H] [R] reconnaît avoir procédé aux travaux de remise en état qualifiés de non conformes et dangereux par l’expert judiciaire,
— prononcer qu’il est bien fondé à solliciter la réparation de son entier préjudice,
— débouter Monsieur [H] [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— en conséquence, condamner Monsieur [H] [R] à lui restituer le prix de vente soit la somme de 2.600€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de la mise en demeure et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— prononcer que Monsieur [H] [R] fera son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule et qu’elle ne pourra intervenir qu’après entier paiement des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir,
— prononcer que faute pour Monsieur [H] [R] d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, lui-même pourra en disposer librement sans que cela ne la prive de l’exécution forcée de cette décision,
— condamner in solidum Monsieur [H] [R] et la SARL CTT à lui payer la somme totale de 540,62 € en réparation de son préjudice matériel,
— condamner in solidum Monsieur [H] [R] et la SARL CTT à lui payer la somme de 375 € TTC par mois à compter du 23 mars 2021 et ce jusqu’au remboursement du prix de vente en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner in solidum de Monsieur [H] [R] et de la SARL CTT à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum Monsieur [Z] et la SARL CTT à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [Z] demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— constater qu’il a rempli l’ensemble de ses obligations en qualité de vendeur du véhicule en faisant procéder au contrôle technique du véhicule litigieux avant la vente
— par conséquent, dire et juger que sa responsabilité ne peut être mise en cause dans la présente procédure
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— juger que Monsieur [H] [R] sera condamné au paiement de la somme de 1.800€ contre restitution du véhicule litigieux.
La SARL CTT, à qui l’assignation a été signifiée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 09 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 novembre 2025, audience finalement déplacée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ou « prononcer », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en nullité de la vente pour dol
Monsieur [D] [U] sollicite en premier lieu de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule CITROEN C2 immatriculé [Immatriculation 1] en raison du dol commis par Monsieur [Q] [Z], son cocontractant.
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il appartient dès lors à Monsieur [D] [U] de rapporter la preuve des manœuvres, du mensonge ou de la dissimulation intentionnelle commis par Monsieur [Q] [Z] et du caractère déterminant de cet élément sur son consentement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux a été acquis par Monsieur [Q] [Z] auprès du garage NORD SUD AUTOMOBILES le 03 juin 2020 avec un kilométrage de 114.192 km pour un prix de 1.000 €. Sur le bon de commande figurant en annexe 4 du rapport d’expertise il est mentionné que « l’acheteur reconnaît que le véhicule d’occasion référencé ci-dessus est vendu dans son état actuel non réparé sans aucune garantie, même pour vice caché et kilométrage inexact. Il reconnaît que le vendeur lui a déclaré que ce véhicule n’était peut-être pas en état de circuler normalement au point de vue carrosserie, mécanique et électricité au regard de la législation en vigueur. S’il désire rouler avec, il s’engage à effectuer les réparations nécessaires à ses frais (en particulier la remise en état de la DISTRIBUTION) avant de le remettre en circulation, cet engagement ayant seul amené le vendeur à lui consentir la vente ».
Il ressort encore du procès-verbal d’audition de Monsieur [Q] [Z] au commissariat de police de [Localité 3] en date du 16 juin 2021 que celui-ci reconnaissait être l’auteur des réparations effectuées sur le véhicule, indiquant notamment « le contrôle technique du 15/10/2020 après mes réparations a relevé seulement quatre défaillances mineures.
L’expert judiciaire relève en page 14 de son rapport que « Monsieur [H] [R] avait procédé à des travaux de fortune à moindres frais : Alors que les pièces de structure du flanc arrière gauche (bas de caisse gauche, aile arrière gauche) étaient à remplacer, elles ont été dissimulées sous des pièces d’occasion, découpées sur un véhicule « donneur », qui ont été rapportées par-dessus les pièces accidentées par des rivets et du mastic pour masquer les raccords. L’airbag déclenché dans l’accident qui avait provoqué ces dommages étaient également à remplacer, mais il a été simplement repoussé dans son logement et la trappe de ce dernier a été refermée avec de la colle. Il est donc manifeste que les dommages relatifs à un accident existaient avant la vente et que ceux-ci n’ont pas été réparés mais maquillés. Ce maquillage fait que les désordres n’étaient pas visibles pour un profane mais l’étaient parfaitement pour un professionnel tel que le contrôleur technique. »
L’expert considère donc en page 15 de ce même rapport que « les dysfonctionnements sont dus à des travaux de réparation non réalisés dans les règles de l’art, qualification néanmoins euphémique dans le cas de l’espèce puisque la volonté n’a pas été de réparer les dommages, mais de les dissimuler. »
S’agissant plus particulièrement de l’airbag, la manœuvre tenant à le replacer dans son logement et à coller la trappe de ce logement illustre plus particulièrement cette volonté de Monsieur [Q] [Z] de dissimulation des désordres, et non de réparation du véhicule en cause, telle que justement relevée par l’expert judiciaire.
En effet, il ne peut être sérieusement soutenu qu’une telle manœuvre aurait été opérée avant la vente du véhicule à Monsieur [Q] [Z], alors qu’il ressort du bon de commande annexé au rapport d’expertise, comme déjà rappelé précédemment, que le garage NORD SUD AUTOMOBILES avait parfaitement informé ce dernier de l’état accidenté et non réparé de ce véhicule.
Enfin, si Monsieur [Q] [Z] affirme qu’il n’aurait jamais caché à son acquéreur que le véhicule avait été endommagé dans le cadre d’un accident, il ne produit toutefois aucun élément de nature à étayer ses affirmations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Q] [Z] a sciemment dissimulé à Monsieur [D] [U] l’état du véhicule acquis, qu’il a en outre dissimulé par son intervention sur ce véhicule, sans que le procès-verbal de contrôle technique du 15 octobre 2020 ne suffise à remettre en cause ou à légitimer ces manœuvres et cette réticence dolosive
Cet état rendant le véhicule dangereux et impropre à circuler, les agissements de Monsieur [Z] ont en outre bien eu un caractère déterminant sur la décision de Monsieur [D] [U] de procéder à son acquisition.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en nullité de la vente sur le fondement du dol commis par le vendeur.
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Ainsi, au regard de la nullité du contrat de vente conclu le 13 mars 2021 entre Monsieur [D] [U] et Monsieur [Q] [Z], il sera fait droit aux demandes de restitution du prix de vente et du véhicule formées par Monsieur [D] [U] dans les conditions précisées au dispositif ci-après, étant toutefois précisé que le tribunal ne peut autoriser Monsieur [D] [U] à disposer librement d’un véhicule qui ne lui appartient plus quel que soit le comportement de Monsieur [Q] [Z].
S’agissant du prix de vente à restituer, il sera fixé à la somme de 2.600 €, Monsieur [Q] [Z] ayant lui-même confirmé lors de son audition devant les enquêteurs avoir reçu cette somme en espèce lors de la conclusion du contrat.
S’agissant des intérêts au taux légal, il est précisé que la présente décision statuera dans les limites de la demande formée.
Il sera en outre fait droit à la demande d’astreinte.
Sur le principe de la responsabilité extra contractuelle de Monsieur [Q] [Z]
Au visa des dispositions de l’article 1178 précité et au regard des développements précédents relatifs au dol, Monsieur [Q] [Z] a engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de Monsieur [D] [U] et sera tenu à réparation des préjudices découlant pour ce dernier de cette faute.
Sur le principe de la responsabilité extra-contractuelle de la SARL CTT
Monsieur [D] [U] sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle de la SARL CTT au regard des manquements commis par cette dernière dans le cadre du contrôle technique réalisé le 15 octobre 2020.
En effet, il convient ici de rappeler que le tiers à un contrat peut se prévaloir du manquement contractuel commis par un des contractants, si ce manquement lui a causé un préjudice personnel.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 14) qu'« il est donc manifeste que les dommages relatifs à un accident existaient avant la vente et que ceux-ci n’ont pas été réparés mais maquillés. Ce maquillage fait que les désordres n’étaient pas visibles pour un profane mais l’étaient parfaitement pour un professionnel tel que le contrôleur technique. Ce dernier, non seulement a grandement minoré l’état du bas de caisse dont le maquillage réalisé ne pouvait le tromper, mais il a totalement omis de signaler le dysfonctionnement de l’airbag qu’il devait forcément détecter. Si le contrôleur technique de la SARL CTT avait réalisé correctement sa mission sécuritaire, ce véhicule n’aurait jamais pu être remis en circulation, à moins d’une réparation onéreuse, dans les règles de l’art, dont le prix dépassait nettement celui du véhicule. »
Au regard de ces éléments, la preuve de la faute commise par la SARL CTT est rapportée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [D] [U]
Monsieur [D] [U] sollicite en premier lieu la condamnation in solidum de Monsieur [Q] [Z] et de la SARL CTT à lui payer la somme de 540,62 € en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais d’assurance sur le véhicule.
Il produit à l’appui de sa demande une attestation de son assureur mentionnant que le montant de la cotisation due au titre du contrat d’assurance souscrit pour le véhicule litigieux s’élève à la somme de 540,62 € pour la période courant du 13 mars 2021 au 31 mars 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée de ce chef, et Monsieur [Q] [Z] et la SARL CTT seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Monsieur [D] [U] sollicite ensuite la condamnation in solidum de Monsieur [Q] [Z] et de la SARL CTT à lui payer la somme de 375 € TTC par mois à compter du 23 mars 2021 et ce jusqu’au remboursement du prix de vente en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur ce point, il ressort du dossier que le véhicule a été immobilisé à compter du 23 mars 2021, Monsieur [D] [U] ne justifiant pas d’un préjudice de jouissance avant cette date. Le préjudice de jouissance est en revanche parfaitement établi pour la suite.
Pour le surplus, au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule et de son prix d’achat, ainsi qu’en l’absence de tout autre élément produit par Monsieur [D] [U] et compte tenu de la durée de ce préjudice, il y a lieu d’évaluer au présent cas le préjudice de jouissance à la somme de 2.500 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [Q] [Z] et la SARL CTT in solidum à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [D] [U] sollicite enfin la condamnation in solidum de Monsieur [H] [R] et de la SARL CTT à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier l’existence et l’étendue d’un tel préjudice et ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Monsieur [Q] [Z] et par la SARL CTT.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Q] [Z] et la SARL CTT à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la nullité de la vente intervenue entre Monsieur [U] et Monsieur [H] [R] le 13 mars 2021 portant sur le véhicule de marque CITROEN modèle C2 immatriculé [Immatriculation 1]
ORDONNE en conséquence la restitution par Monsieur [Q] [Z] à Monsieur [D] [U] de la somme de DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (2.600 €) correspondant au prix de vente de ce véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision
ORDONNE la restitution du véhicule par Monsieur [D] [U] à Monsieur [Q] [Z], ce dernier devant le récupérer à ses frais et selon ses propres moyens après paiement des sommes dues à Monsieur [D] [U] en application de la présente décision
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [H] [R] et la SARL CTT à payer à Monsieur [D] [U] la somme de CINQ CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (540,62 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] et la SARL CTT in solidum à payer à Monsieur [D] [U] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à voir prononcer que faute pour Monsieur [H] [R] d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, il pourra en disposer librement sans que cela ne la prive de l’exécution forcée de cette décision
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Q] [Z] et la SARL CTT in solidum à lui payer à Monsieur [D] [U] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [Z] et la SARL CTT à payer à Monsieur [D] [U] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] et la SARL CTT in solidum aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 2] le 20 février 2026.
La Greffière La Présidente
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