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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 mars 2026, n° 24/04643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A., Etablissement public TRESORERIE AMENDES, Compagnie d'assurance |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/04643 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNKE
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 6 Mars 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [P], [Y], née le 24 Août 1976 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société, [1], [Localité 4],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
S.A., [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Société, [3],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Compagnie d’assurance, [4],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Société, [5],
dont le siège social est sis Chez IQERA Service – Service surendettement -, [Adresse 7]
Société, [6],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Etablissement public TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Société, [7],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Société, [8],
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE,
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
Société, [Adresse 13],
dont le siège social est sis, [Adresse 14]
Société, [9],
dont le siège social est sis, [Adresse 15]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [10] le
— dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 11 juin 2024, Madame, [P], [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Par décision du 19 septembre 2024, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 03 octobre 2024, la, [11], créancier, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La, [11] a usé de la faculté de l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation en adressant à la juridiction les motifs au soutien de son recours accompagnés des pièces justificatives. L’ensemble de ces pièces ont été adressées à Madame, [P], [Y] par courrier recommandé avisé le 20 septembre 2025.
Aux termes de cette lettre, le requérant sollicite qu’il soit dressé un plan de surendettement ou prononcé un moratoire au bénéfice de Madame, [Y]. Il argue de ce que la capacité de remboursement actuelle de la débitrice est certes négative mais d’un faible montant. En outre, il expose que Madame, [Y], au regard de son âge et de son expérience professionnelle, peut retrouver un emploi. A cet égard, il est précisé que son compte laisse apparaître des virements au titre de l’emploi au cours de l’année 2025.
Madame, [P], [Y], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, dans un courrier parvenu à la juridiction le 07 octobre 2025, elle a informé de son absence pour des raisons professionnelles.
La direction générale des Finances publiques et la, [4], créanciers, ont fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, rappelant leur créance et sans formuler d’observations particulières.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.741-4 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la, [11] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [P], [Y]
A titre liminaire, il convient de préciser que Madame, [Y] a adressé à la juridiction un courrier dans lequel elle expose certains éléments actualisés de sa situation. Toutefois, ceux-ci ne pourront être retenus dans la présente décision dès lors qu’ils n’ont pas été communiqués au requérant conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
En outre, la, [12] de, [13] produit un relevé de compte laissant effectivement apparaître des virements au titre, vraisemblablement, de l’emploi entre mai et septembre 2025. Cependant, ceux-ci ne pourront pas davantage être retenus dans la présente décision en ce qu’ils sont insuffisants à déterminer avec précision les ressources de la débitrice. En effet, des virements entre mai et septembre 2025 libellés au nom, pour certains, de, [14] SARL, de EURL, [Q], pour d’autres, ainsi que des virements provenant de, [15], ne renseignent ni sur le potentiel salaire de la débitrice ni sur le type de contrat, soit sur la pérennité du retour à l’emploi.
En conséquence, la situation de Madame, [P], [Y] sera tirée de l’état descriptif établi par la commission de surendettement. Ainsi, elle est âgé de 49 ans, divorcée et mère d’un enfant à charge. Elle est agent de sécurité à la recherche d’un emploi.
Ressources: 1 566 euros (dont 1 128 euros Allocation chômage ; 408 euros APL ; 30 euros Pension alimentaire).
Charges: 1 641 euros (dont 164 euros Forfait chauffage ; 844 euros Forfait de base ; 161 euros Forfait habitation ; 472 euros Logement).
Il convient donc d’arrêter sa capacité mensuelle de remboursement à la somme 0 euro telle que retenue par la commission de surendettement. L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme totale de 20 810,84 euros. Elle ne dispose d’aucune épargne ni d’aucun bien.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame, [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame, [P], [Y]
En l’espèce, sa bonne foi n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
***
En l’espèce, la, [11] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Madame, [Y] au motif que son retour à l’emploi est possible de sorte que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise.
Il ressort des éléments chiffrés exposés plus avant qu’à ce jour Madame, [P], [Y] ne possède aucune capacité de remboursement et n’a pas de patrimoine. Par conséquent, et dans ces conditions, un rééchelonnement de ses dettes n’est pas envisageable.
En revanche, il ressort de son dossier qu’elle est âgée de 49 ans et présente une expérience en qualité d’agent de sécurité. Aucun élément médical n’exclut un possible retour à l’emploi ; à l’inverse les pièces produites par le requérant démontrent une reprise d’activité récente sans qu’il soit possible d’en déterminer la pérennité.
En conséquence, il est permis d’envisager un retour à l’emploi de Madame, [P], [Y], lequel lui permettra d’honorer, au moins partiellement, ses dettes. Ainsi, un moratoire d’une durée de 02 ans paraît adapté à la situation, laquelle n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il sera donc fait droit à la contestation de la, [11] aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L.741-6 du code de la consommation.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la, [11] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] du 19 septembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame, [P], [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame, [P], [Y] à la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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