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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
Minute : 25/00264
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEWX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[W] [T]
née le 13 Mars 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMEURES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DEMEURES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1], rencontrée [Adresse 3],
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
le 09/07/2025
Expédition à Me BOUVIER S – Me BIGRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant madame [W] [T] à la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES et à son assureur, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE en raison de désordres constatés à la suite des travaux effectués par cette société, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 novembre 2022 et confiée à monsieur [O] [D], expert près la cour d’appel de Lyon.
Par actes d’huissier en date des 9 et 14 mai 2025, madame [W] [T] a fait assigner la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, afin que la mission de l’expert soit étendue aux désordres, non conformités et malfaçons énumérés dans le rapport d’expertise rédigé par monsieur [E] en date du 21 avril 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, madame [W] [T] a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, a formé les protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que des désordres non compris dans la mission initiale de l’expert ont été constatés lors du rapport d’expertise du 21 avril 2025 effectué par monsieur [E]. Il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’étendre les investigations en cours à ces désordres. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sen matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons l’extension de la mission confiée à l’expert suivant ordonnance du 29 novembre 2022 (RG 22/374) aux désordres, non conformités et malfaçons n°25 et n°80 à 111 énumérés dans le rapport établi par monsieur [E] le 21 avril 2025 ;
Disons que l’expert devra répondre, s’agissant de ces désordres, aux questions contenues dans la mission initiale ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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