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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 29 janv. 2026, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
29 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00984 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLH3
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
[C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 24 Juillet 2024
DEMANDEUR :
M. [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1042
DEFENDERESSE :
Mme [C] [N]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], demeurant Chez [Adresse 13]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant,
Monsieur [T] [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 10] (Gironde).
Sa propriété jouxte celle de Madame [C] [N], située au [Adresse 11] la même impasse.
Estimant que sa voisine avait fait réaliser, à tort, des travaux pour créer des ouvertures tournées vers son fonds et la rénovation partielle de sa toiture, Monsieur [J] a tenté d’obtenir la résolution amiable du litige, notamment par la saisine d’un conciliateur de justice.
N’y parvernant, Monsieur [J] a, par acte du 24 juillet 2024, assigné Madame [N] devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Dans le dernier état de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Monsieur [J] demande au Tribunal, de juger que les travaux entrepris par Madame [N] ne respectent pas les dispositions prévues par les articles 677, 678 et 681 du Code Civil et en conséquence, de dire que sa responsabilité civile extracontractuelle est engagée sur ces fondements.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] demande au tribunal de juger que les travaux constituent un trouble anormal de voisinage au sens de l’article 1253 du Code Civil et, en conséquence :
— d’ordonner la remise dans son état initial du mur de façade de Madame [N], par la suppression des ouvertures créées pour y poser les 2 fenêtres en litige outre le retrait du panneau occultant en PVC noté au constat d’huissier, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— de dire que cette astreinte devra courir au terme d’un délai d’un mois, à compter de la signification ou notification du jugement à intervenir ;
— d’ordonner sous le même délai, qu’il soit remédié par Madame [N] au déversement de ses eaux pluviales sur son fonds par l’installation à ses frais, d’un conduit ou d’une dalle de descente reliée à tout système d’évacuation conforme aux règlements en vigueur, sous une astreinte également de 150 € par jour de retard,
— de débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000 € en réparation de ses préjudices moraux,
— de la condamner aux dépens, en ceux compris les frais de constat d’huissier (405,20 € TTC) et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de rappeler ou ordonner l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] fait valoir qu’au cours de l’année 2022, Madame [N] a entrepris des travaux dans sa maison destinée à la location et qu’à cette occasion, elle a créé dans le mur situé à 1,30 mètres de la limite séparative entre leurs deux fonds, deux ouvertures à usage de fenêtres avec ouvrants, en verre transparent. Il précise que ces fenêtres, positionnées à une hauteur classique, offrent une vue directe sur les pièces de sa maison. Il ajoute que malgré ses démarches amiables pour mettre un terme à ces servitudes illégales, aucun changement n’a été opéré, si ce n’est l’implantation d’un panneau en PVC. En réplique, il rappelle que les ouvertures litigieuses ont été réalisées au mépris des dispositions du Code civil et qu’elles sont illégales, tant en raison de la distance que de la hauteur. Il précise enfin que Madame [N] n’ayant pas encore achevé les travaux de rénovation de la toiture de sa maison, il convient de lui imposer l’installation d’une descente d’eau car son fonds reçoit l’écoulement des eaux pluviales de sa toiture. Subsidiairement, il soutient que la création des ouvertures lui a causé des préjudices, notamment en ce que sa fille refuse de séjourner à son domicile et que par aillleurs, une telle configuation risque de causer une perte de valeur de son bien.
Dans le dernier état de ses dernières conclusions, notifiées le 24 mars 2025, Madame [N] demande au Tribunal, de dire que Monsieur [J] est mal fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et par conséquent :
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— En tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, en écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse soutient qu’elle a obtenu l’accord de la mairie pour procéder aux ouvertures contestées et qu’en tout état de cause, une haie est implantée de l’autre côté du grillage. Elle précisé qu’elle a fait installer un panneau PVC et qu’avec ces aménagements, les locataires de sa maison n’ont qu’une vue indirecte et étroite sur le jardin du demandeur. Madame [N] estime ainsi que les nuisances causées par les locataires ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage. Elle ajoute qu’elle a remédié à la situation en collant un voile opaque sur les fenêtres et en installant une descente d’eau à l’angle de sa maison pour canaliser les eaux pluviales sur son terrain.
Par ordonnance du 27 mai 2025, prononçant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience, statuant à juge unique, le 20 novembre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 27 janvier 2026, lequel a été prorogé jusqu’au 29 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- sur la demande de remise en état
Aux termes des articles 676 et 677 du Code civil : “Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant”. / “Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs”.
L’article 678 du même Code dispose par ailleurs : “On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions”.
Il est constant que la détermination du caractère des vues et ouvertures, pratiquées sur l’héritage d’autrui, est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges.
En l’espèce, les photographies, plans et procès-verbal de Maître [G], commissaire de justice établi le 27 mai 2024, révèlent qu’entre les murs des maisons situées aux [Adresse 9], se dresse un grillage fixé sur des poteaux qui représente la limite des propriétés de Monsieur [J] et de Madame [N].
Une distance d’environ 1,30 mètre sépare ce grillage du mur de la maison de Madame [N].
Il apparaît également que le pan de l’immeuble de Madame [N] tourné vers le fonds de Monsieur [J] comporte 2 fenêtres, positionnées à une hauteur habituelle, comportant une partie basse, fixe, et une partie supérieure, ouvrante, avec des vitres transparentes.
Les ouvertures ayant été créées dans un mur distant de la ligne séparative entre les deux fonds, il convient de faire application du seul article 678 du Code civil susvisé, à l’exclusion de tout autre.
Si les parties s’opposent sur le caractère licite de ces ouvertures, il sera néanmoins constaté, en premier lieu, que Madame [N] ne rapporte pas la preuve qu’elle bénéficierait d’une quelconque servitude sur le fonds de Monsieur [J]. Elle ne démontre pas davantage que ce dernier l’aurait autorisée à créer des ouvertures à une distance et une hauteur interdites par la loi, et à installer un grand panneau en PVC en limite des deux fonds.
Il sera également constaté qu’ainsi que le déplore Monsieur [J], les vues tournées vers son fonds sont droites.
De même, si Madame [N] prétend avoir obtenu l’autorisation de créer ces fenêtres, il sera toutefois relevé que l’arrêté du 8 mars 2022 pris par le Maire de la commune l’avait conditionnée en ces termes : “Il n’est pas fait opposition à la présente Déclaration Préalable sous réserve que les ouvertures créées soient bien opaques et que la couleur des menuiseries soit identique à celles existantes”. L’analyse du dossier déposé par la requérante démontre qu’elle avait effectivement soumis un projet de “création de fenêtres (2) / fenêtre avec carreaux opaque et contour PVC” . Force est de constater qu’en l’espèce, Madame [N] ne démontre pas que les fenêtres créées sont équipées de verres opaques et fixes, la photo produite, dénuée de tout repère spatio-temporel, étant peu probante.
En tout état de cause, il sera rappelé que pour réaliser ses travaux Madame [N] était tenue de respecter le droit des tiers, en particulier les distances prescrites par la loi en matière de vue, quelque soit la configuration. Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre que l’existence d’une haie végétale et d’un panneau amovible suffiraient à régulariser des travaux réalisés au mépris des dispositions prescrites par le Code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] apparaît bien fondé à réclamer la remise en état des lieux. En conséquence, Madame [N] sera condamnée à supprimer, à ses frais, les deux ouvertures litigieuses et à déposer le panneau en PVC. Pour garantir la bonne exécution de cette condamnation, elle y sera contrainte sous astreinte.
2- Sur la demande relative à l’écoulement des eaux pluviales
L’article 681 du Code Civil prévoit : “Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin”.
En produisant des clichés photographiques et une attestation de Monsieur [X], Monsieur [J] démontre que les eaux pluviales s’écoulant de l’angle de la maison de Madame [N], se déversent sur son propre fonds.
De la même façon que précédemment, Madame [N] ne rapporte pas la preuve que cette situation serait autorisée, ni qu’en tout état de cause, elle emporterait l’aval de son voisin.
Dans ces conditions, Madame [N] sera donc condamnée à faire installer, à ses frais, un conduit ou une dalle de descente, reliée à un système d’évacuation conforme aux règlements en vigueur.
Cette condamnation sera également assortie d’une astreinte pour garantir sa bonne exécution.
3- sur la réparation des préjudices
L’article 1241 du Code civil dispose : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En versant aux débats une attestation émanant de son ex-épouse, Monsieur [J] rapporte la preuve que l’équilibre psychologique de sa fille a été impacté par la création des deux fenêtres, dirigées vers les pièces à vivre de la maison.
L’existence du préjudice moral allégué est ainsi caractérisé.
Il serafait une juste appréciation de son préjudice en condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts.
Le surplus de la demande sera rejeté.
4- sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Madame [N] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera précisé que le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice doit être pris en charge au titre des frais irréptibles.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Madame [N] sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 1 905,20 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice inclus, que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [N], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à remettre, dans son état initial, le mur de façade de son immeuble situé au [Adresse 12] [Localité 7][Adresse 1] (Gironde), par la suppression des ouvertures créées pour la pose de deux fenêtres tournées vers le fonds de Monsieur [T] [J], situé au [Adresse 8] (Gironde), outre le retrait du panneau occultant en PVC posé en limite de propriété,
Passé ce délai, CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Monsieur [T] [J] une astreinte provisoire de 100 euros, par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois et DIT que le montant de l’astreinte sera liquidé par le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Libourne,
CONDAMNE Madame [C] [N], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à faire installer, à ses frais, un conduit ou une dalle de descente, reliée à un système d’évacuation conforme aux règlements en vigueur pour mettre un terme à l’écoulement des eaux pluviales s’écoulant de la toiture de son immeuble vers le fonds de Monsieur [T] [J],
Passé ce délai, CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Monsieur [T] [J] une astreinte provisoire de 100 euros, par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois et DIT que le montant de l’astreinte sera liquidé par le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Libourne,
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [C] [N] à supporter les dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 905,20 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,en ceux compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, qu’il n’y a lieu à écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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