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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00243 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EWZ
AFFAIRE : Mme [W] [H] (Me Céline LOMBARDI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Société AIG EUROPE (Me Lugdivine SANCHEZ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Société AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2021, Mme [W] [H], passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA AIG Europe, a été victime d’un accident de la circulation.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, une provision de 2 000 euros a été versée à Mme [W] [H] et une expertise a été confiée au docteur [L], laquelle a rendu son rapport le 3 octobre 2022.
Par courrier du 13 février 2023, la SA AIG Europe a émis au bénéfice de Mme [W] [H] une offre d’indemnisation à hauteur de 9 018,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, Mme [W] [H] a assigné la SA AIG Europe devant le tribunal judiciaire de Marseille, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA AIG Europe à lui régler la somme de 13128,96 euros, détaillée comme suit:
* honoraires du médecin conseil : 600 euros,
* frais divers : 325,26 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 264 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 699,60 euros,
* souffrances endurées : 5 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros,
— déduire la provision de 2 000 euros,
— déclarer commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SA AIG Europe au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SA AIG Europe demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’indemnisation des postes de préjudice de Mme [W] [H], décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 200 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 530 euros,
* souffrances endurées : 2 400 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros,
* total : 8 470 euros,
* provision à déduire : 2 000 euros,
* solde restant dû : 6 470 euros,
— débouter Mme [W] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— laisser la charge des dépens à la demanderesse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 novembre2024.
Pa courrier du 2 janvier 2024 la CPAM des Hautes-Alpes a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA AIG Europe ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [W] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juillet 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une contusion du rachis cervical, une contusion de la mâchoire et des accouphènes. La date de consolidation a été fixée au 18 mars 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 18 juillet au 18 août 2021 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 19 août 2021 au 18 mars 2022 (212 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [W] [H], âgée de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [W] [H] communique une note d’honoraires établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [L], d’un montant de 600 euros.
Mme [W] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les frais de déplacement
Mme [W] [H] verse aux débats une estimation de la distance totale réalisée depuis son domicile et le lieux des consultations et soins suivants :
— 1 consultation auprès du docteur [N], chirurgien dentiste,
— 2 séances d’ostéopathie réalisées par Mme [T],
— 48 déplacements auprès de M. [V], kinésithérapeute,
— 3 déplacements auprès du docteur [K], ORL,
— 1 déplacement auprès du docteur [C], médecin recours,
— 1 déplacement auprès du docteur [L], expert.
L’ensemble de ces consultations et soins est cité dans le rapport d’expertise.
Mme [W] [H] communique une photographie de sa carte grise dont il ressort qu’elle est propriétaire d’un véhicule de 4 chevaux fiscaux.
Au regard de l’arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement, l’indemnité kilométrique retenue sera de 0,575.
Compte tenu de ces éléments, la demande au titre des frais de déplacement apparaît justifiée.
Il y asera fait droit à hauteur de son quantum, soit 325,36 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [W] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 18 juillet au 18 août 2021 : 32 jours x 32 euros x 0,25 = 256 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 19 août 2021 au 18 mars 2022 : 212 jours x 32 euros x 0,1 = 678,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : contusion du rachis cervical, une contusion de la mâchoire et des accouphènes,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant 21 jours, port d’une gouttière de relaxation la nuit, consultations ORL, séances d’osthéopathie, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise fait toutefois mention du port d’un collier cervical pendant 21 jours.
Contrairement à ce qu’indique l’assureur, l’alteration de l’apparence physique de la demanderesse en lien avec le port de ce collier n’a pas vocation à être indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire mais à celui du préjudice esthétique temporaire.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algique fonctionnel résiduel des articulations temporo-mandibulaires et des accouphènes.
Mme [W] [H] était âgée de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 4 740 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais divers : déplacements 325,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 678,40,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 11 899,76 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 899,76 euros
La SA AIG Europe sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [W] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juillet 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [W] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [W] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais divers : déplacements 325,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 678,40,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 11 899,76 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 899,76 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA AIG Europe à payer à Mme [W] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 899,76 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 juillet 2021, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA AIG Europe à payer à Mme [W] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA AIG Europe aux entiers dépens,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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