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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG3L
du 08 Avril 2025
M. I 24/00353
N° de minute 25/00575
affaire : S.A. AXA FRANCE IARD
c/ S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Laurent BELFIORE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [U] [H], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SA AMETIS PACA, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SCP STSG, la SARL BET OLIVIER OCTOBON, la SAS AVAPE SUDEUROPE, la SELARL [Z], la SAS MENARD, la SAS UNIP MODERNE SOL ET REVETEMENT, la SAS PACA PLACO, Monsieur [P] [L], la SARL DOT ARCHITECTES, la société BET ASSOULINE, la SARL TECHNIQUE ECONOMIQUE BATIMENT, la SARL AZUR CONFORT, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS INFRA LOC et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Suivant ordonnance en date du 12 juin 2024, Monsieur [Y] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement de Monsieur [U] [H].
La SA SMA en a qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, n’ayant pas été appelée en cause, la SA AXA FRANCE IARD lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 31 janvier 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée, la SA SMA a formulé les protestations et réserves d’usage et a demandé de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 26 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres de type infiltrations évoqués par la SAS AMETIS PACA et les abandons de chantier reprochés à plusieurs sociétés intervenues à l’acte à construire.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SA AXA FRANCE IARD démontre que la SARL DECELLE ETANCHEITE a été assurée auprès d’elle à compter du 1er janvier 2018 et qu’à compter du 1er janvier 2019, elle a été assurée auprès de la SA SMA.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, l’ordonnance de référé RG n°23/01640 en date du 26 mars 2024 et l’ordonnance de remplacement d’expert ayant désigné Monsieur [Y] [V], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA SMA ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA SMA, l’ordonnance de référé RG n°23/01640 en date du 26 mars 2024 ayant désigné M.[H] et l’ordonnance de remplacement d’expert du 12 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [V], expert judiciaire en ses lieu et place;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SA AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la SA SMA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA SMA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés. ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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