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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juin 2025, n° 23/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALKEA, S.A.R.L. immatriculée, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, Société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUIN 2025
N° RG 23/00913 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCOR
Code NAC : 56C
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [G]
né le 12 Juillet 1965 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [F] [J]
née le 23 Mars 1977 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La société ALKEA,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 403 724 511
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
Compagnie d’assurance GENERALI IARD,
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, vestiaire 415, Me Banna NDAO, vestiaire 667, Me Philippe RAOULT, vestiaire 172
Monsieur [I] [E], [H], [B] [P]
né le 07 Juin 1969 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Laure MARCILHACY de l’AARPI CONDORCET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 12 Janvier 2023 reçu au greffe le 13 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2025.
PROCÉDURE
M. [I] [P] a vendu à M. [C] [G] et Mme [E] [J] une maison située [Adresse 3], par acte notarié du 18 janvier 2018 ; courant 2012 il avait fait poser une extension véranda par la société Alkea, garantie auprès de la compagnie Generali.
Les acquéreurs ont constaté courant mai 2018 des infiltrations importantes dans la véranda en cas de pluie et la société de travaux a posé du mastic silicone mais de manière insuffisante. Ils ont alors dénoncé le sinistre à leur assureur qui a mandaté le Cabinet [A] pour procéder à une expertise.
Ils ont également obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire le
5 mars 2020, lequel a achevé ses opérations le 13 juillet 2022.
Par assignation remise les 12 et 13 janvier et 2 février 2023, Monsieur [D] et Madame [J] se fondent sur les dispositions des articles 1231-1 et 1792-4-3 et suivants du Code Civil, afin de
— dire que la responsabilité de la Sté ALKEA et de Monsieur [P] se trouve engagée, les travaux qu’ils ont effectués ne l’ayant pas été suivant les règles de l’art,
— condamner in solidum Monsieur [P] et la Sté ALKEA solidairement avec son assureur Generali au paiement de la somme de l.400 € au titre de la reprise de la pile maçonnée ;
— condamner la Sté ALKEA solidairement avec son assureur Generali et in solidum avec Monsieur [P] au paiement de la somme de 24.004 35 € au titre de la refection de la véranda, et ce sauf à parfaire quant à la reprise de la ligne d’égout,
— condamner la Sté ALKEA solidairement avec son assureur Generali au paiement de la somme et in solidum avec Monsieur [P] à une indemnité de 100 € par mois à compter du mois de mai 2018 date à laquelle sont apparues les infiltrations, soit la somme de 5.600 €, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
— les condamner encore au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût des opérations d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Raoult conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— dire que les dépens comprendront le droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de Commerce.
Le 2 janvier 2024 M. [G] et Mme [J] ont communiqué des conclusions visant les dispositions des articles 1231-1 et 1292-4-3 et suivants du Code Civil, et contenant les prétentions suivantes :
— dire que la responsabilité de la Sté ALKEA et de Monsieur [P] se trouve engagée, les travaux qu’ils ont effectués ne l’ayant pas été suivant les règles de l’art,
— Fixer comme suit l’indemnisation du préjudice :
• Réfection de la véranda : 22.980,20 €,
• Réfection de la pile maçonnée : 1.400 €,
• Préjudice de privation de jouissance : 100 € par mois soit sur 56 mois 5.600 €.
Vu le protocole régularisé entre M. [G] et Mme [J] et la Cie Generali assureur de la Sté ALKEA,
— dire qu’ils ont perçu de la Generali la somme de totale de 35.839,20 € soit 22.980,20 € au titre de la reprise de la véranda, 700 € au titre du coût des travaux de reprise de la pile maçonnée, 5.040 € au titre du préjudice de jouissance, en ce qui concerne les préjudices et 7.119 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire et des frais d’expertise.
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la Cie Generali,
Sur les préjudices résiduels,
— condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 700 € restant due au titre du coût des travaux de reprise de la pile maçonnée,
— condamner solidairement Monsieur [P] et la Sté ALKEA au paiement de la somme de 560 € correspondant au solde du préjudice de jouissance fixé en totalité à 5.600 €,
— condamner Monsieur [P] au paiement des dépens de la présente procédure, étant précisé que les honoraires de l’expert judiciaire et les frais d’expertise ont déjà été pris en charge par Generali
Le 1er mars 2024, Monsieur [I] [P] a notifié par RPVA ses écritures fondées sur l’article 1317 du code civil demandant au tribunal de :
— dire et juger que sa contribution à toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre est de 2,76% du total tandis que celle de la société ALKEA, solidairement avec son assureur Generali, est de 97,24% du total de la dette ;
— condamner la société ALKEA solidairement avec son assureur Generali à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation in solidum qui sera, le cas échéant, prononcées à son encontre et ce, à hauteur de 97,24% du total de ladite condamnation;
— débouter M. [G] et Mme [J] de leur demande à son encontre au titre des dépens ;
Subsidiairement,
— débouter M. [G] et Mme [J] de toute demande au titre des dépens relatifs à l’instance et à l’action menée à l’encontre de la société ALKEA et son assureur Generali.
Le même jour la S.A. Generali IARD a demandé au tribunal de faire application des articles 384, 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile, en vue de :
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [G] et Mme [J] ;
— juger parfait leur désistement d’instance et d’action,
— débouter M. [P] de ses demandes de condamnation à garantie formées à son encontre comme étant radicalement irrecevables et infondées,
— condamner M [P] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 mars 2024 le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’encontre de la S.A. Generali et renvoyé le dossier à la mise en état.
La société Alkea n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mai 2024 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 28 mars 2025 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
Par message RPVA du 21 mai 2025 il a été sollicité la communication de la signification par commissaire de justice des conclusions de M. [P] à la société Alkea défaillante.
Au jour de la rédaction, aucune signification n’a été produite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Le tribunal note que le défendeur M. [P] forme des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Alkea défaillante et ne produit pas la preuve de la signification de ses écritures de sorte qu’il convient de juger qu’elles sont irrecevables.
Par ailleurs les demandes de donner acte du désistement formé par les demandeurs ont déjà fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état.
— sur la demande relative à la pile maçonnée
— Dans le dernier état de leurs conclusions, M. [G] et Mme [J] demandent de dire que la responsabilité Monsieur [P] se trouve engagée, les travaux qu’il a effectués ne l’ayant pas été suivant les règles de l’art et de le condamner seul au paiement de la somme de 700 € restant due au titre du coût des travaux de reprise de la pile maçonnée, suite au protocole d’accord régularisé avec Generali. Ils visent les articles 1231-1 et 1294- 4- 3 du Code civil.
Ils se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire qui note que les désordres de la véranda proviennent notamment d’un problème d’aplomb de la tête de maçonnerie support dont la réception aurait dû être refusée par l’entreprise de pose de la véranda, à l’origine, avec les autres désordres, des infiltrations. Ils soutiennent que c’est leur ancien propriétaire qui a construit lui-même la pile maçonnée souffrant d’un défaut d’élévation et qu’il doit donc réparer le dommage.
Les travaux de reprise de ce poste ont été chiffrés à 1.400 € par l’expert et l’assureur de l’entreprise a versé 700 €, si bien qu’ils demandent la somme complémentaire à leur vendeur.
— M. [P] sollicite de dire et juger que sa contribution à toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre est de 2,76% du total de la dette tandis que celle de la société ALKEA est de 97,24% et de condamner cette société solidairement avec son assureur à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation in solidum qui sera, le cas échéant, prononcées à son encontre et ce, à hauteur de 97.24% du total de ladite condamnation.
Il affirme n’avoir jamais constaté d’infiltrations depuis la pose de la véranda en juin 2012 et n’avoir été informé de l’existence de ces infiltrations que plusieurs mois après la vente et l’expertise amiable. Il s’en remet à justice sur le solde du coût de reprise de la pile maçonnée qu’il ne conteste pas avoir édifiée et demande de condamner solidairement la société Alkea et son assureur à le garantir et relever indemne de toute condamnation in solidum qui sera prononcée à son encontre à hauteur de 97,24 % de cette condamnation.
— La S.A. Generali, assureur de la société Alkea, demande de débouter M [P] de ses demandes de condamnation à garantie formées à son encontre comme étant radicalement irrecevables et infondées. Elle rappelle que l’expert a évalué la part de son assurée à 50 %, l’autre moitié étant imputable au vendeur M. [P] qui a construit et posé cette pile affectée d’un défaut d’aplomb sur la base de laquelle son assurée a installé la véranda litigieuse.
****
Il est rappelé que les demandeurs ne forment plus de demande de condamnation solidaire pour ce poste mais recherchent la seule responsabilité de M. [P].
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1).
Selon l’article 1792 du même code, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-3 du même code énonce que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Les époux [P] ont commandé à la société Alkea la fabrication, la fourniture et la pose d’une extension véranda de marque Rénoval, selon bon de commande non daté et portant sur un montant de 22 300 € TTC.
La société été assurée par la compagnie d’assurances Generali pour la responsabilité civile et l’assurance obligatoire.
L’expert amiable a constaté que le mur gauche de soubassement avait un faux aplomb d’environ 3 cm à l’extérieur du bâtiment de sorte que le toit posé semble plus court que la maçonnerie et que la couverture s’avère fuyarde car trop petite pour couvrir la zone et il ne lui paraît pas possible de combler le vide entre les panneaux sans ajouter une ossature et un panneau complémentaire.
L’expert judiciaire constate également un contre-fruit (inclinaison en surplomb par rapport à la verticale) visible à nu de la tête de maçonnerie qui aurait été édifiée par Monsieur [P]. Il considère que les infiltrations d’eau de ruissellement à l’intérieur de la véranda sont engendrées par des malfaçons intimement liées dont le défaut d’aplomb de l’élévation de la pile maçonnée par l’ancien propriétaire. Il considère que cette pile, par son contre-fruit, n’a pas permis au vérandaliste de respecter à la pose un équerrage parfait du plan de sablière déclenchant un phénomène de queue de billard au niveau de l’interface entre les plaques de couverture et de chevronnage d’arêtier. Il insiste sur le fait que lors de la préparation des ouvrages le professionnel n’aurait jamais dû réceptionner le support de maçonnerie en l’état mais demander au maître d’ouvrage la reprise de cet élément avant de poser les ouvrages de couverture.
S’il considère que la solidité de l’ouvrage n’est pas atteinte au jour de l’expertise, il répond que la bonne habitabilité des locaux est compromise et que le phénomène de fuite engendre un préjudice certain de jouissance des locaux, ayant pour destination la cuisine, et présente un danger de court-circuit électrique et de sécurité pour les occupants. Ainsi à l’intérieur, les plaques de faux plafond comme les carreaux de plâtre en face interne de la maçonnerie sont affectés par des infiltrations manifestes.
Il retient la responsabilité du vendeur constructeur dans le défaut d’aplomb du mur à hauteur de 50 %, le professionnel aurait dû l’alerter sur ce défaut et ne pas le réceptionner en l’état.
Il valide le devis de l’entreprise Malfanti de 1.400 € TTC.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le défaut d’aplomb de la pile maçonnée est à l’origine des désordres d’infiltrations dans la véranda, qualifiés de
décennaux. Par suite le vendeur constructeur et le poseur de véranda seront tenus in solidum.
En l’absence de contestation sur l’évaluation des travaux réparatoires à 1.400 € et eu égard au versement de 700 € par la compagnie d’assurances de la société Alkea aux termes du protocole transactionnel signé le 13 novembre 2023, il y a lieu de condamner M. [P] à réparer le désordre subi par les acquéreurs en leur versant le reliquat de 700 €.
Dans la mesure où les demandeurs ne sollicitent plus désormais la condamnation solidaire de l’entreprise et de leur vendeur, la demande de partage de responsabilité et de garantie formée par celui-ci est privée d’objet.
— sur le préjudice de jouissance
En dernier lieu M. [G] et Mme [J] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [P] et la Sté Alkéa au paiement de la somme de 560 € correspondant au solde du préjudice de jouissance fixé à 100 € par mois à compter de mai 2018 pour un total de 5.600 €, avant déduction du versement de la somme de 5.140 € par l’assureur.
Monsieur [P] demande de fixer sa contribution à 2,76 % du total et de condamner la société et son assureur à le relever indemne de toute condamnation in solidum qui sera prononcée à son encontre à hauteur de 97,24 % de ladite condamnation, conformément aux conclusions de l’expert.
****
Le rapport d’expertise judiciaire retient deux origines aux infiltrations dans la cuisine: d’une part le défaut d’aplomb de l’élévation de la pile ci-dessus envisagée et d’autre part le non-respect par le professionnel de la hauteur de garantie à mettre en œuvre entre le faîtage de la véranda et la ligne de gouttière du pan de la maison existante.
Il constate que les eaux de ruissellement collectées se déversent directement sur le revêtement du trottoir en l’absence de raccordement de la descente d’eaux pluviales de la toiture de la véranda sur la façade est au réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Il note que la tôle d’habillage de la retombée de la façade ouest s’est décrochée de la jouée en retour.
Sur la toiture il note que la différence d’altimétrie entre la ligne sablière de la toiture et la ligne de faîtage de la couverture de la véranda n’est pas suffisante pour un traitement normatif d’étanchéité entre les deux ouvrages, la sous couverture sous la première rangée de tuiles est posée par-dessus le liteau de sablière, ce qui peut créer potentiellement une rétention d’eau en cas d’infiltrations. Il mesure la hauteur de remontées de garantie entre la couverture des deux ouvrages à 7,5 cm alors qu’elle devrait être strictement égale ou supérieure à 15 cm. Il remarque encore un écart entre le couvre joints de l’épine de chevron et le panneau de couverture créant un jour permettant aux eaux de ruissellement de s’infiltrer ainsi qu’un manque flagrant de traitement de la jouée de cache moineaux du débord de toiture du pan de la maison existante sur le retour est du chéneau.
Il fait encore état de l’absence de dispositif de trop-plein en point haut du départ de ligne de chéneau et sur tout le linéaire de celui-ci, de la contre-pente du chéneau.
Au total l’expert retient, outre le problème de la maçonnerie, un défaut de dimensionnement d’un panneau de couverture, un défaut de traitement des ouvrages de remontée de garantie entre les deux ouvrages de couverture, une contre-pente manifeste sur le chéneau périmétrique, une absence de dispositif de trop-plein et de traitement de recollement des eaux pluviales.
Il évalue à 22 980,20 € TTC le coût de la réparation de la véranda qu’il met à la charge de la seule entreprise.
La présomption de responsabilité conduit à imputer le désordre d’infiltrations au maître de l’ouvrage constructeur, M. [P], et au professionnel la société Alkea.
Le quantum du préjudice de jouissance n’est contesté ni par l’assureur ni par le vendeur de sorte que la somme de 100 € par mois durant 56 mois pour un total de 5.600 € sera retenue.
Par ailleurs l’assureur a déjà versé une somme de 5.140 €, avant déduction de la franchise de 560 €.
Il s’ensuit que M. [P] et la société Alkea seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 560 € à ce titre.
— sur les autres prétentions
Les défendeurs, M. [P] et la société Alkea, seront condamnés in solidum aux entiers dépens dont la distraction sera accordée à Maître Philippe Raoult conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement entre particuliers, ils sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit leur sort sans que le tribunal n’ait besoin de le rappeler.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile M. [P] et la société Alkea seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 5.000 euros aux demandeurs.
La compagnie Generali qui succombe sera déboutée de la demande tournée à l’encontre de Monsieur [P] à ce titre.
Enfin aucune partie ne demande de déroger à l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare irrecevables les prétentions formées par M. [P] à l’encontre de la société Alkéa,
Condamne M. [P] à réparer le désordre décennal subi par M. [G] et Mme [J] en leur versant la somme de 700 € en réparation de la pile maçonnée,
Dit sans objet la demande de partage de responsabilité et de garantie formée par
M. [P] de ce chef,
Condamne in solidum M. [P] et la société Alkea au paiement de la somme de 560 € au titre du préjudice de jouissance de M. [G] et Mme [J],
Condamne M. [P] et la société Alkea in solidum aux entiers dépens et accorde la distraction à Maître Philippe RAOULT,
Dit n’y avoir lieu de faire application du droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de Commerce,
Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne solidairement M. [P] et la société Alkea au paiement d’une indemnité de 5.000 euros aux demandeurs et déboute la compagnie Generali de ce chef,
Dit n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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