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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 2 ] c/ S.A. DELTA LINGERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01512 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. DELTA LINGERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2002, à effet du 30 décembre 2002, renouvelé le 23 décembre 2013, la SCI du [Adresse 3] a consenti à la SA Delta Lingerie un bail commercial, portant sur des locaux situés à Lille (59), [Adresse 3], pour une durée de dix années à compter du 30 septembre 2012,moyennant le paiement d’un loyer annuel de 200.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 28255,50 euros.
Par acte du 03 aout 2022, la SA Delta Lingerie a sollicité le renouvellement du bail, à effet du 1er octobre 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 130.000 euros HT et HC. Suivant jugement du 19 juin 2023, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise, la procédure est pendante.
La SCI du [Adresse 3] a par acte du 17 septembre 2024 fait assigner SA Delta Lingerie devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins, entre autres mesures, de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et clause pénale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI du [Adresse 3] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement :
Vu les articles 1231, 1343-2, 1344, 1345-5, 1347-1, 1383 et 1383-2 du code civil,
Vu les articles A.444-10 et suivants du même code,
Vu les articles 9, 122, 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
— Constater le paiement principal ;
— Condamner la Société DELTA LINGERIE à régler à la SCI [Adresse 3] une provision sur la majoration de 5 % (cinq pour cent) prévue au bail à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous autres frais, soit la somme provisionnelle de 5.056,28 euros,
— Condamner la Société DELTA LINGERIE à régler à la SCI [Adresse 3] par provision les intérêts prorata temporis à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, au taux de base de la Banque de France majoré de quatre points, avec anatocisme ;
— Débouter la Société DELTA LINGERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
Subsidiairement, et si par impossible des délais de paiement devaient être accordés à la société DELTA LINGERIE,
— Dire et juger que le premier retard ou défaut de paiement entraînera la déchéance du terme pour l’ensemble des sommes dues ;
— Condamner la Société DELTA LINGERIE à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société DELTA LINGERIE au paiement des dépens d’instance, y compris les frais visés aux articles A. 444-10 et suivants du code de commerce non compris dans les dépens.
La SA Delta Lingerie représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 1219 à 1231-5, 1343-5 et 1344, 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles 4, 122 et suivants, 394 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— Prendre acte de l’apurement de la dette locative par la Société DELTA LINGERIE,
Et en conséquence,
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES
— Constater que le courrier de recouvrement du 23 mai 2024 ne remplit pas les conditions de fond et de forme de la mise en demeure préalable,
— Constater que la SCI [Adresse 7] [Adresse 3] a méconnu son obligation de mise en demeure préalable,
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes indemnitaires formulées par la SCI [Adresse 8], à savoir la majoration de 5% des sommes dues et le versement de dommages et intérêts au taux légal majoré de 1 mois,
— Débouter la SCI [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL, SUR LES CONTESTATIONS SERIEUSES
— Juger que la SCI [Adresse 7] [Adresse 3] s’est montrée de mauvaise foi en assignant la Société DELTA LINGERIE devant la Juridiction de Céans en refusant toute tentative de résolution amiable du litige,
— Juger qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes indemnitaires de la SCI [Adresse 7] [Adresse 3] qui constituent des clauses pénales,
— Dire qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de la SCI [Adresse 7] [Adresse 3] qui se heurtent à des contestations sérieuses,
— Débouter la SCI [Adresse 7] [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention, A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA COMPENSATION DE CREANCES
— Constater qu’au vu du jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du 4 novembre 2024 (RG n° 24/000016) la SCI DU [Adresse 3] est redevable vis-à-vis de la Société DELTA LINGERIE d’un rappel de loyers trop perçus à compter rétroactivement du 1er octobre 2022, ainsi que du versement d’intérêts au taux légal sur cette somme,
— Constater qu’au vu du jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du 4 novembre 2024 (RG n° 24/000016) la SCI DU [Adresse 3] est redevable vis-à-vis de la Société DELTA LINGERIE du paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens,
— Ordonner la compensation entre les créances de la SCI DU [Adresse 3] sur la Société DELTA LINGERIE, et les créances de la Société DELTA LINGERIE sur la SCI DU [Adresse 3].
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE DE DELAIS
— Constater que la Société DELTA LINGERIE est un locataire de bonne foi et que sa situation actuelle et celle de son créancier justifient qu’elle bénéficie de délais de paiements,
— Accorder à la Société DELTA LINGERIE un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la SCI [Adresse 8] et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la SCI DU [Adresse 3] à payer à la Société DELTA LINGERIE, la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner la SCI [Adresse 7] [Adresse 3] en tous les dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions
La défenderesse soulève l’irrecevabilité des prétentions de la bailleresse, au motif de l’absence de mise en demeure préalable à la demande en paiement à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, sur le fondement des articles 1231 et1231-5 du code civil.
La SCI propriétaire répond que le moyen n’est pas une fin de non-recevoir et que le contrat prévoit que le débiteur est mis en demeure par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’occurrence, non seulement le moyen invoqué ne constitue pas une fin de non-recevoir, telle que prévue de manière limitative par les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, mais une condition de fond qui subordonne le succès de l’action ou le rejet de celle-ci.
Le moyen est dépourvu de fondement et sera écarté.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
La locataire a, en cours de procédure, acquitté la dette en principal, de sorte que la SCI [Adresse 3] a renoncé à sa demande, qu’elle ne formule pas dans ses dernières écritures et qui est devenue sans objet.
La SCI [Adresse 3] sollicite la condamnation à titre provisionnel de la défenderesse à lui payer la somme de 5056,28 euros, correspondant à la majoration forfaitaire prévue au contrat, outre le paiement par provision des intérêts prorata temporis à compter de la date d’exigibilité de chacun des loyers.
La SA Delta Lingerie s’y oppose, exposant qu’elle n’a pas été mise en demeure préalablement et que notamment le courrier du 23 mai 2024 ne remplit pas les conditions d’une mise en demeure. Elle invoque l’absence de tentative de résolution amiable du litige avant assignation, l’absence de mise en demeure ou de délivrance d’un commandement de payer et l’absence de pouvoirs du juge des référés de statuer sur une clause pénale.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’occurrence, le bail conclu entre les parties (du 27 septembre 2002) prévoit que “ à défaut du paiement du loyer,accessoires, sommes exigibles… huit jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, (…) les sommes dues [seront] automatiquement majorées de 5 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais de contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette. En outre toutes sommes dues porteront intérêts prorata temporis à compter de leur date d’exigibilité, au taux de base de la banque de France, majoré de quatre points. “
La lettre du 23 mai 2024, parvenue à son destinataire le 27 mai suivant (pièce SCI n°6), contient une “invitation à régler sous 10 jours” les sommes dues, en conformité avec le contrat liant les parties qui exige “une simple lettre demeurée sans suite” tandis que les dispositions de l’article 1231 du code civil exigent pour que la pénalité soit encourue, que le débiteur soit mis en demeure, nécessairement comminatoire.
Or seul le juge du fond est en mesure d’apprécier si les parties ont eu ou non l’intention de dispenser le créancier de l’obligation de toute mise en demeure, et par suite de déterminer le point de départ de la majoration contractuelle, de sorte que la contestation soulevée par la défenderesse est sérieuse et fait obstacle à l’intervention du juge des référés, pour statuer tant sur les majorations forfaitaires contractuelles que sur les intérêts majorés des sommes dues.
Sur les autres demandes
Les demandes reconventionnelles subsidiaires formées par la SA Delta Lingerie, de compensation entre les dettes respectives des parties et de délais de paiement sont sans objet eu égard à ce qui précède.
Sur les demandes accessoires
La SCI du [Adresse 3] qui succombe, sera condamnée aux dépens et supportera ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA Delta Lingerie la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la défenderesse pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En l’absence de condamnation au paiement de sommes, la demande au titre du droit de recouvrement formée par la SCI du [Adresse 3] est sans objet.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons le moyen invoqué par la défenderesse tiré de l’absence de mise en demeure,
Constatons que la SCI [Adresse 3] a abandonné sa demande en paiement du principal,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle et les intérêts majorés,
Disons sans objet les demandes reconventionnelles subsidiaires formées par la SA Delta Lingerie (compensation entre les dettes resceptives des parties et délais de paiement),
Déboutons la SCI du [Adresse 3] de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons la SCI du [Adresse 3] à payer la SA Delta Lingerie à la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI du [Adresse 3] aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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