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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 juin 2025, n° 24/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me MICHELET
Copie exécutoire délivrée
à : Me BEZARD FALGAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RM7
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire BEZARD-FALGAS, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J] [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clotilde MICHELET, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2024-021049 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RM7
Le 27 avril 2024, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a obtenu une ordonnance portant injonction à [X] [J] [E] [T] d’avoir à lui payer la somme de 5388,50 euros en principal et la somme de 6,08 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.
La somme en principal de 5388,50 euros constituait le montant dû par [X] [J] [E] [T] au titre des montants impayés dans le cadre de l’utilisation de sa carte bancaire et ce, à compter du mois de mars 2023.
Le compte a été annulé le 14 juin 2023 et une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5388,50 euros a été adressée, en vain, le 30 octobre 2023.
L’ordonnance a été dûment signifiée à [X] [J] [E] [T] par dépôt de l’acte remis en l’étude d’huissiers le 28 mai 2024.
Le 25 juin 2024, [X] [J] [E] [T] a formé opposition à cette ordonnance au motif de manquements de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE dans le cadre de l’utilisation de sa carte bancaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
Après échanges entre les parties, [X] [J] [E] [T] a accepté de régler par virement à compter du 15 avril 2025 à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, la somme de 224,77 euros par mois, le 15 de chaque mois, sur une durée de 24 mois pour le préjudice résultant du défaut de paiement des dépenses effectuées via sa carte bancaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
De son côté, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a indiqué accepter ce règlement pour solde tout compte alors qu’elle n’entendait pas maintenir ses demandes supplémentaires.
Les parties font part de leur accord pour le partage des dépens.
SUR CE
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, [X] [J] [E] [T] a accepté de régler par virement à compter du 15 avril 2025 à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, la somme de 224,77 euros par mois, le 15 de chaque mois, sur une durée de 24 mois pour le préjudice résultant du défaut de paiement des dépenses effectuées via sa carte bancaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ayant accepté à l’audience cette proposition pour mettre fin au litige, le Tribunal prend acte de l’accord intervenu entre les parties lors de cette audience.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable mais mal fondé [X] [J] [E] [T] en son opposition ;
Déboute [X] [J] [E] [T] de ses demandes hormis de celle relative à la demande de délais ;
Confirme les termes de l’ordonnance rendue le 27 avril 2024 ;
Y ajoute :
Donne acte à [X] [J] [E] [T] de son accord pour régler par virement à compter du 15 avril 2025 à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, la somme de 224,77 euros par mois, le 15 de chaque mois, sur une durée de 24 mois pour le préjudice résultant du défaut de paiement des dépenses effectuées via sa carte bancaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens hormis en cas de défaut de paiement effectif par [X] [J] [E] [T] lequel en sera redevable dans leur intégralité.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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