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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ]/81651477563,81651477575 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IJH /
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Références : N° RG 25/00853 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IJH
N° minute : 25/00050
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[M], [J], [G] [K]
C/
Société [9] /81651477563,81651477575
Organisme [13] / 0000000290700068005827
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur le recours formé contre la décision statuant sur l’irrecevabilité prononcée par la [11] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
M. [M] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S) :
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[13]
demeurant [Adresse 16]
non comparante
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IJH /
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] a déposé un dossier auprès de la [11] le 30 avril 2025, lequel a été déclaré irrecevable par la commission le 15 mai 2025, motifs pris de l’absence de bonne foi du débiteur qui n’a pas respecté l’obligation prévue dans les mesures du 25 mars 2024 entrées en application le 30 avril 2024 aux termes desquelles il devait affecter le produit de la vente du bien immobilier (en l’occurrence la somme de 39 000 euros) qu’il détenait en indivision au remboursement de ses dettes.
Par courrier recommandé du 2 juin 2025, M. [M] [K] a contesté la décision d’irrecevabilité de la commission, souhaitant pouvoir bénéficier d’un nouvel aménagement de ses dettes.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 4 septembre 2025.
Lors de l’audience, M. [M] [K], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il précise avoir remboursé les deux crédits souscrits auprès de [10]. S’agissant de la dette contractée auprès de la [14], il prétend que cette dernière lui aurait indiqué « ne trouver personne à son nom ». Il ne formule pas d’observation sur les deux crédits souscrits auprès de la [9], qui demeurent dans l’état des créances arrêté au 5 juin 2025.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2025 dont copie a été adressée au débiteur conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la [13] soutient que malgré l’envoi de mises en demeures, M. [M] [K] n’a pas respecté les mesures prévues par la commission le 25 mars 2024 aux termes desquelles il devait payer une première mensualité de 23 000 euros puis 53 mensualités de 78 euros, ce grâce au produit de la vente du bien immobilier qu’il détenait en indivision.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
La décision de la commission a été notifiée à M. [M] [K] le 22 mai 2025.
Il a formé une contestation par courrier recommandé en date du 2 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [K] a bénéficié d’un plan de surendettement le 25 mars 2024, entré en application le 30 avril 2024. Les mesures précisaient que le débiteur avait vendu un bien immobilier détenu en indivision au prix de 129 700 euros, et qu’il avait récupéré à titre personnel la somme de 39 000 euros sur le produit de cette vente. Le plan prévoyait expressément que cette somme de 39 000 euros devait servir à désintéresser en tout ou partie les 5 créances inscrites dès la première mensualité du plan, à savoir :
23 000 euros pour la [12],
4 481,32 euros et 3 196,91 euros pour la [9],
3 560,36 euros et 3 509,38 euros pour la société [10].
Or, force est de constater que si les créances de la société [10] ont effectivement été réglées, celles significatives de la [14] et de la [9] n’ont pas été payées.
Force est également de constater que M. [M] [K] n’explique pas lors de l’audience ce que le reliquat du produit de la vente, soit environ la somme de 32 000 euros (après remboursement des prêts [10]) est devenu.
Par conséquent, en violant les mesures prévues par la commission le 25 mars 2024, M. [M] [K] s’est placé en situation de voir ses dettes s’accumuler de manière à pouvoir prétendre à un nouveau plan et priver ses créanciers de tout moyen d’action à son encontre.
L’ensemble de ce qui précède caractérise l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance que M. [M] [K] ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par conséquent, il doit être considérée, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, comme étant de mauvaise foi.
Il convient dès lors de déclarer sa demande tendant à l’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [M] [K] dirigé contre la décision de la [11] en date du 15 mai 2025 ;
DÉCLARE irrecevable au fond la demande de M. [M] [K] tendant à bénéficier d’une nouvelle procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [M] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [11].
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 02 OCTOBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Charles DRAPEAU
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