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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 24/01796 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXAQ
N° Minute : 26/00877
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[N] [U] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [A] [W], régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 10 juillet 2024, pour un montant de 20.570 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2023, et du 1er trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [X] ;
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte pour son montant revu de 11.727 € de cotisations et 585 € de majorations de retard provisoires ;
— condamner Monsieur [X] à lui verser une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, Monsieur [N] [X], régulièrement cité à comparaître par acte en date du 2 juillet 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 4 juillet 2024 pour le montant de
11.727 € de cotisations et 585 € de majorations de retard, sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2023, et du 1er trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Monsieur [X] qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 16 février 2026, d’un montant de 108,71 €. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 14 mars 2025 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner Monsieur [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Valide la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [N] [X] pour un montant de 11.727 € de cotisations sociales et 585 € et majorations de retard, sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2023, et du 1er trimestre 2024 ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [N] [X] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 16 février 2026, d’un montant de 108,71 € ;
Déboute l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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