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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 21/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/03712 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFX7
AFFAIRE : [R] [E] C/ [P] [T] pris en sa qualité de gérant autoproclamé de la SCI PACA,, S.C.I. SCI PACA immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 429 262 363, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal.
MINUTE N° : OR24/167
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [P] [T] pris en sa qualité de gérant autoproclamé de la SCI PACA,
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.C.I. SCI PACA immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 429 262 363, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 10 Octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 1999, Mme [R] [E] et M. [P] [T] constituaient une société civile immobilière dénommée la SCI Paca dont ils détenaient chacun la moitié des parts sociales.
Estimant que M. [P] [T] avait commis des fautes de gestion, Mme [R] [E] a, par exploits du 8 septembre 2021, assigné M. [P] [T] et la SCI Paca devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1240, 1843-5 et 1851 du code civil, aux fins de voir :
A titre principal,
— prononcer la dissolution anticipée de la SCI Paca ;
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une cause légitime justifiant de prononcer la révocation de M. [P] [T] de sa qualité de gérant autodésigné de la SCI Paca, dans le cas où ladite qualité serait considérée comme valable ;
En tout état de cause,
— constater le principe d’un préjudice personnel pour Mme [R] [E] résultant des décisions prises abusivement par M. [P] [T] ;
— condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [T] aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, M. [P] [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI Paca.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2023, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de désignation d’un expert chargé d’évaluer la valeur des parts sociales de la SCI Paca ;
— a condamné M. [P] [T] à verser à Mme [R] [E] la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [P] [T] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant par délégation selon la procédure accélérée au fond a notamment :
— ordonné une expertise, et commis pour y procéder :
Mme [C] [D] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 06 82 03 66 20 Mèl : [Courriel 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nimes,
— donné à l’expert la mission suivante :
— convoquer contradictoirement les parties en un lieu neutre, et se faire remettre toutes les pièces jugées utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs dires et explications,
— de faire communiquer et prendre connaissance des pièces des parties,
— dresser un bordereau des communications de pièces à l’expert,
— étudier et analyser les pièces en rapport avec le litige,
— évaluer les parts sociales de la SCI Paca inscrite au RCS de Nîmes sous le n°429 262 363, dont le siège social est situé [Adresse 9] conformément, le cas échéant, aux règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties et à défaut selon les modalités de l’article 1843-4 du code civil,
— le cas échéant, faire appel à tout sapiteur expert immobilier afin d’évaluation de l’actif détenu par la SCI Paca,
— effectuer les comptes entre les associés, notamment en établissant les comptes courants d’associés,
— évaluer le coût du rachat de l’intégralité des parts de la SCI Paca détenues par Mme [R] [E] par M. [P] [T], par application des articles 14 et 15 des statuts de la SCI Paca,
— procéder à toute demande d’agrément et/ou toute notification nécessaire à la cession de parts, conformément au statut et à la loi,
— en cas d’agrément de cession de Mme [R] [E] ou passé les délais légaux et contractuels et en cas d’agrément réputé acquis, procéder à la régularisation de l’acte de cession au profit de M. [P] [T],
— dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
— dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine ;
— rejeté la demande de complément de mission de Mme [R] [E] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [P] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 378 à 380-1 du code de procédure civile, de :
— prononcer un sursis à statuer de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/03712 dans l’attente du rapport d’expertise définitif de Mme [D] [C] ;
— réserver les dépens ;
— réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [T] relève que le jugement du 17 janvier 2024 est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Il souligne que la décision a été signifiée à Mme [R] [E] par acte du 30 janvier 2024. Il en déduit que la décision est désormais définitive, aucun appel n’ayant été interjeté. Il souligne que le premier accedit s’est tenu le 16 avril 2024 au cabinet de Mme [D] [C], expert-comptable. Il en déduit que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, mais également dans un souci de cohérence, il apparaît indispensable de surseoir à statuer sur les moyens de fond.
M. [P] [T] soutient qu’aucune dissolution anticipée de la SCI Paca ne saurait être prononcée, ni aucune révocation de gérant alors qu’une évaluation des parts sociales est en cours pour permettre le rachat des parts détenues par Mme [R] [E] sur le fondement des articles 14 et 15 des statuts de la SCI Paca. Il souligne que l’expert a pour mission de procéder à la régularisation de l’acte de cession des parts sociales de Mme [R] [E]. Il conclut au prononcé du sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif de Mme [D] [C], expert comptable.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [R] [E] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tenant l’obligation pour celle-ci de faire valoir ses observations, ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à la saisine du juge de la mise en état.
Mme [R] [E] explique qu’elle revendique uniquement un droit de regard sur la gestion de la SCI Paca et ses revenus locatifs en sa qualité d’associée co gérante et égalitaire. Elle précise qu’avant octobre, la SCI Paca n’était pas dotée de l’assistance d’un expert comptable, ce qui rend d’autant plus nécessaire la désignation d’un mandataire ou d’un liquidateur. Elle rappelle qu’elle est seule titulaire de l’action de cession. Elle en déduit que l’article 15 des statuts qui réglemente le processus de cession de parts sociales n’a pas vocation à s’appliquer.
Mme [R] [E] soutient qu’il ne s’agit pas d’une procédure de rachat des parts sociales de l’associé en faillite par les autres associés, mais d’une procédure de remboursement des droits sociaux par la SCI Paca. Elle souligne qu’à ce jour aucune proposition de remboursement des droits sociaux n’a été présentée par la SCI Paca. Elle rappelle qu’elle conserve sa qualité d’associée jusqu’au remboursement de ses droits sociaux. Elle précise que sa faillite personnelle n’est pas inéluctable, et relève que le tribunal de proximité d’Uzès a validé la mesure d’un moratoire de 24 mois décidée par la commission de surendettement. Elle en déduit que l’article 14 des statuts n’est pas applicable.
Mme [R] [E] estime que l’expertise est clairement distincte de la mission incombant au liquidateur de la SCI Paca, ou au mandataire désigné en cas de révocation. Elle précise que la mission d’un liquidateur ou mandataire tend à évaluer non seulement la valeur des parts sociales pour obtenir un agrément de cession, mais encore l’ensemble des décisions du dirigeant ayant une incidence sur la valeur de l’actif de la société, ou les transferts d’actifs au préjudice de l’un ou l’autre des associés. Elle ajoute enfin que l’expertise judiciaire est insusceptible de remettre en cause le bien fondé de l’action en dissolution ou révocation du gérant.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
La SCI Paca, régulièrement assignée par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant par délégation selon la procédure accélérée au fond a ordonné une expertise aux fins d’évaluer la valeur des parts sociales de la SCI Paca.
L’expertise est toujours en cours.
Cette évaluation est nécessaire pour statuer de manière éclairée sur les demandes formées par Mme [R] [E], notamment en ce qui concerne la dissolution anticipée de la SCI Paca et la répartition des droits entre les associés.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [D] [C].
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance sont joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Mme [D] [C], expert commis par la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2024 ;
DISONS que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du sursis ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JOIGNONS les dépens au fond.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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