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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 juil. 2025, n° 24/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/04122 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAWM
Jugement d’incompétence
au profit du JEX
Copie délivrée
à Me GOULI
EAU D’AZUR
Notification incompétence
à Mme [F]
EAU D’AZUR
le
DEMANDERESSE:
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Walid-Zidane GOULI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Etablissement public [5] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par M. [Y] [R], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 25 juillet 2024, Madame [G] [F] a formé opposition à l’état exécutoire et au commandement de payer qui lui ont été signifiés le 4 juin 2024 par l’ETABLISSEMENT PUBLIC [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle l’incompétence de la présente juridiction en raison de la nature de l’affaire a été mise dans les débats.
Elle a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025 et Madame [G] [F] représentée par Maître Walid-Zidane GOULI avocat, a sollicité le renvoi de cette affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
L'[6] représenté par Monsieur [Y] [R] juriste, ne s’est pas opposé à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,
En l’espèce, Madame [G] [F] a formé opposition à l’état exécutoire et au commandement de payer qui lui ont été signifiés le 4 juin 2024 par l’ETABLISSEMENT PUBLIC [5] afin de contester le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée en raison de la prescription intervenue.
L’incompétence de la présente juridiction ayant été soulevée in limine litis, la requérante a sollicité le renvoi de cette affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Or, il n’y a pas lieu de s’opposer à cette demande et il y sera fait droit.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent et d’ordonner le renvoi du présent litige devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Nice.
Les dépens, les droits et les demandes respectives seront réservés jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Se déclare incompétent et ordonne le renvoi de la présente affaire et des parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice ;
Dit que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi ;
Réserve les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.
La Greffière La Présidente
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