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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/357
20 Avril 2026
N° RG 25/01458 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2X5
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[J] [X]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Madame LACAILLE, Assesseur
Madame PICHON, Assesseur
Date des débats : 09 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Anna MACEIRA
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Amandine LEJEUNE, Audiencière, munie d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [J] [X] est affilié au régime général de la sécurité sociale et a perçu des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail.
Après examen de la situation de Monsieur [J] [X], la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE indiquait à l’assuré que le médecin conseil avait estimé que ses arrêts de travail n’étaient plus justifiés à compter du 30 avril 2025 en ce qu’il était considéré comme étant apte à l’exercice d’une activité salariée. La Caisse précisait Monsieur [J] [X] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 30 avril 2025 par courrier en date du 14 avril 2025.
Par courrier en date du 05 mai 2025, Monsieur [J] [X] contestait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie lui indiquant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et sollicitait une nouvelle expertise médicale.
Monsieur [J] [X] formait un recours amiable suite à cette notification du 14 avril 2025 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par courrier en date du 15 octobre 2025, le secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie indiquait à Monsieur [J] [X] que le service médical annulait la décision. Elle précisait que compte-tenu de cette annulation, le recours formé par devant la commission de recours amiable devenait sans objet.
Lors de sa séance du 07 octobre 2025, cette commission confirmait le bien-fondé de la décision de la Caisse en date du 14 avril 2025 concernant la fin de versement des indemnités journalières à compter du 30 avril 2025. Cette décision était notifiée à Monsieur [J] [X] par courrier daté du 15 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que Monsieur [J] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête du 26 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du tribunal le 27 octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026 à laquelle les parties ont plaidé.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
Monsieur [J] [X], représenté par son conseil, indiquait se désister d’instance sauf en ce qui concernait sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [X] faisait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE avait régularisé la situation et procédé au paiement des indemnités. Il précisait qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits en se faisant assister d’un avocat, ce qui avait engendré des frais dont il demandait le remboursement.
2. En défense
La caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, présente et reprenant oralement ses observations écrites, sollicitait du Tribunal de prendre acte du désistement d’instance de Monsieur [J] [X] et de le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie confirmait la régularisation de la situation de Monsieur [J] [X] et le remboursement des sommes à l’allocataire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 20 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile dispose « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur […] ».
En outre, le désistement peut porter que sur une seule demande. Ainsi, le désistement n’étant que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement à la demande, objet du désistement. (Cass. civ. 2ème, 24 juin 2004, n° 02-16.461).
En l’espèce, Monsieur [J] [X] entend se désister de sa demande principale initiée par requête en date du 26 octobre 2025, ayant obtenu satisfaction par le biais des remboursements réalisées par la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE. La caisse primaire d’assurance maladie accepte ce désistement sur la demande principale.
Néanmoins, Monsieur [J] [X] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, le désistement n’est que partiel et le Tribunal reste ainsi compétent pour statuer sur la demande formulée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ».
En l’espèce, au vu de l’équité et des diligences réalisées par la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE afin de pouvoir régulariser la situation avant la première audience, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [X] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] s’étant désisté, il supportera les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 avril 2026,
Constate le désistement de Monsieur [J] [X] ;
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULET
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