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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 23/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02701 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD4E
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. CREDIPAR, rep/assistant : Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [C] épouse [S], [H] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR,
dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [M] [C] épouse [S]
née le 28 Mai 1980 à ILE MAURICE,
Monsieur [H] [S]
né le 14 Septembre 1973 à CHARTRES (28000)
demeurant tous deux 31 Rue de la république – 28300 COLTAINVILLE
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2018, la société CREDIPAR, a consenti à Monsieur [H] [S] et à Madame [M] [S] née [C] un crédit affecté, pour financement d’un véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé EB-263-BF, à hauteur d’un montant en capital de 19790 euros remboursable au taux nominal de 5,80 %, soit un TAEG de 5,96 %, en 48 mensualités de 350,78 euros et une mensualité de 9 895 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur et Madame [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit d’huissier assigné à étude le 20 septembre 2023, aux fins de voir condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à lui payer les sommes de :
— 15 146,91 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 5 septembre 2023 ;
— 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les sommes retenues par l’huissier au de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024.
Lors de l’audience du 9 janvier 2024, la société CREDIPAR est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes. Monsieur et Madame [S] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés. Le juge des contentieux de la protection a invité la société CREDIPAR à produire un historique de compte complet, le justificatif de déblocage des fonds ainsi que la notice d’assurance, et l’affaire a été renvoyée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la société CREDIPAR est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur et Madame [S] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société CREDIPAR, il est fait référence aux termes de l’assignation.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 septembre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2021, le montant étant prélevé le 30 du mois, de sorte que la demande effectuée le 20 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le véhicule a été livré le 30 juillet 2018 et que la somme de 19 790,00 euros été débloquée le 31 juillet 2018, soit après l’expiration du délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, de sorte que la nullité du contrat ne sera pas prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 948,56 euros précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été envoyée le 1er février 2023 à chacun des débiteurs, ainsi qu’en atteste les avis de réception signés le 3 février 2023.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 février 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
• la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),
• la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
• la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),
• la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
• un formulaire détachable de rétractation (article L. 312-21).
Or, le dossier ne comporte la preuve d’aucun formulaire détachable de rétractation, étant rappelé qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la présence d’un formulaire sur l’exemplaire du contrat remis à l’emprunteur et de sa conformité aux exigences légales.
Dès lors, par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, la société CREDIPAR sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 7 066,18 euros au titre du capital restant dû (19 790 euros – 12 723,82 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à cinq cents euros.
Monsieur et Madame [S] seront ainsi tenus solidairement au paiement de la somme principale de 7 566,18 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches, voire supérieurs, de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des dispositions susvisées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, supporteront solidairement les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 06 mars 2001.
La société CREDIPAR sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREDIPAR au titre du crédit affecté souscrit par Monsieur [H] [S] et Madame [M] [S] née [C] le 10 juillet 2018, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société CREDIPAR au titre de la clause pénale à cinq cents euros ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [M] [S] née [C] à payer à la société CREDIPAR la somme de sept mille cinq cent soixante-six euros et dix-huit centimes (7 566,18 euros) au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la société CREDIPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [M] [S] née [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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