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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 1]
Minute n°25/00109
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CU65
Objet du recours : CONTESTATION REFUS AAH
RAPO du 20.09.2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 8]
Présente
DÉFENDEUR :
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep. : Mme [C] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Mars 2025, et mise en délibéré au 30 Avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] est née le 26 septembre 1962.
Par demande déposée à la [Adresse 4] (ci-après désignée la « [5] ») le 1er décembre 2023, Madame [L] [W] a sollicité l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 8 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Contestant la décision de rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés, le 17 juin 2024, date de réception du courrier par la [2], Madame [L] [W] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, laquelle a, par décision prise le 20 septembre 2024, rejeté son recours.
Madame [L] [W], contestant la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Orne, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’ALENCON par requête du 16 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [L] [W] était présente et la [6] était représentée par Madame [C] [D], munie d’un pouvoir.
A l’audience, Madame [L] [W] demandait au Tribunal de :
— Infirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie,
— Lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, la requérante faisait valoir qu’elle souffre de plusieurs pathologies justifiant que l’allocation aux adultes handicapés lui soit attribuée. A titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise.
Dans ses conclusions, la [6], demandait au Tribunal de :
— Maintenir la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Orne en date du 20 septembre 2024, soit reconnaître un taux d’incapacité inférieur à 50%, justifiant le refus de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [5] faisait valoir que Madame [L] [W] est autonome dans les actes essentiels de l’existence et qu’elle présente une incapacité pouvant être qualifiée de légère à modérée, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par jugement avant-dire droit du 24 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’ALENCON a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [M] [B], avec notamment pour mission de déterminer le taux d’incapacité présenté par Madame [L] [W] à la date de réception de sa demande par la [7] de l’ORNE, soit le 1er décembre 2023, et, dans l’hypothèse où ce taux serait supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, de dire si Madame [L] [W] présentait au 1er décembre 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [M] [B] a accompli sa mission le 27 février 2025, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale rédigé le même jour.
Elle en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 14 mars 2025, concluant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %.
A l’audience, Madame [L] [W] est présente et la [6] est absente mais excusée.
Lors de l’audience, Madame [L] [W] maintient sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en raison des pathologies dont elle souffre.
La [6], dispensée de comparaître, a sollicité la possibilité de faire parvenir au Tribunal une note en délibéré, demande à laquelle il a été fait droit, la [5] étant autorisée à faire valoir ses observations par une note en délibéré devant parvenir au Tribunal avant le 28 mars 2025.
Par mail du 17 mars 2025, la [5] a indiqué qu’elle ne produira pas de note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
1°/ Sur l’attribution de l’AAH.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Concernant l’évaluation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, l’article D. 821-1-2 du même Code précise :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
***
En application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
***
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale, dont il a été rendu compte lors de l’audience du 14 mars 2025, le Docteur [M] [B] considère être :
« En absence d’élément pouvant indiquer un taux d’IP supérieur à 50% ».
Pour se déterminer ainsi, le Docteur [M] [B] retient que Madame [L] [W] souffre :
« – d’une pathologie dermatologique chronique, diagnostiquée il y a de nombreuses années, avec un risque d’évolution vers un cancer. Cependant jusqu’à présent cette pathologie semble stable.
— Episodes de vertige.
— Tendinite des coudes.
Les échanges lors de cet entretien mettent en évidence une patiente avec une forte personnalité et des troubles thymiques, entre larmes et colère. Elle est suivie par un psychiatre, prend un traitement, mais rien n’est mentionné à ce sujet dans le certificat médical et il n’y a pas non plus de compte-rendu rapportant le retentissement au quotidien ».
Pour rappel, conformément aux articles précités, l’AAH est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% ou à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aussi, sans nier les difficultés rencontrées par la requérante mais en l’absence d’élément précisant le retentissement au quotidien du traitement médicamenteux et compte tenu du taux retenu par le médecin consultant inférieur à 50 %, Madame [L] [W] ne répond pas aux critères d’éligibilité permettant de lui attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 1er décembre 2023.
La décision de rejet qui lui a été opposée par la [6] était donc fondée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [L] [W] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, faute d’en remplir les conditions d’obtention.
2°/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [W], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport de consultation médicale du Docteur [M] [B] établi le 27 février 2025 et soutenu oralement à l’audience du 14 mars 2025 ;
CONSTATE qu’à la date du 1er décembre 2023, Madame [L] [W] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Par conséquent,
DEBOUTE Madame [L] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens de l’instance.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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