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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF BRETAGNE
C/
[U] [M]
__________________
N° RG 25/00189
N°Portalis DB26-W-B7J-IMEX
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
1 rue André et Yvonne Meynier
35000 RENNES
Représentée par M. [H] [P] Mercier
Muni d’un pouvoir en date du 20/02/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [M]
21 place du Commandant Louis Daudré
1er étage
80200 PÉRONNE
NON COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juin 2025, M. [U] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 16 mai 2025 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Bretagne, signifiée le 21 mai 2025, et portant sur un montant de 419 euros, dont 399 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 20 euros de majorations pour le 4ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 25 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte du 16 mai 2025, et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 419 euros, ainsi qu’au paiement des frais de significations et aux dépens.
M. [M], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour l’exposé de ses moyens.
[P] jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. [P] juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
[P] débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. [P] secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [M] le 21 mai 2025.
M. [M] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 2 juin 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [M] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. [P] montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
[P] débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF explique que M. [M] est affilé depuis le 30 septembre 2007 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendant et qu’à ce titre, il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires.
L’URSSAF précise dans ses écritures les calculs des cotisations réclamées, indiquant le type de cotisations et les montants respectifs, ainsi que le montant des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et du 4ème trimestre 2024. Elle ajoute que la société de M. [M] n’a pas fait l’objet d’une radiation mais qu’elle est simplement en sommeil. [S]. n’a pas comparu donc on n’est pas saisi de ses moyens, c’est d’ailleurs ce que l’on précise au paragraphe suivant
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 16 mai 2025 pour la somme de 419 euros.
Dès lors que M. [M] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Décision du 27/04/2026 RG 25/00189
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 16 mai 2025 sont mis à la charge de M. [M].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
[P] pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [U] [M] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 16 mai 2025 établie par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Bretagne pour son entier montant de 419 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [U] [M] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Bretagne la somme de 419 euros,
Condamne M. [U] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 mai 2025,
Condamne M. [U] [M] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
[P] Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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