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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 30 janv. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 30 JANVIER 2025
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRSP
MINUTE : 2025/00029
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246 (SIRET 43465124600010), dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié chez Maître LEROY-MAUBARET, avocat, [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.A.S. BGT RENO
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 848 504 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 16 janvier 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 23 juin 2021, par maître [J], notaire à Nice, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du14 juin 2024 publié le 18 juillet 2024 Volume 2024 S n°68 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à St Médard en Jalles (33160) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux,appartenant à la SAS BGT RENO,
Vu l’assignation délivrée le 10 septembre 2024 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de la SAS BGT RENO aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 7 novembre 2024,
Vu les demandes de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme totale de 276 230,55 €,en principal intérêts et accessoires arrêtée au 30 mai 2024,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 50 000 €, sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur,
A l’audience du 16 janvier 2024, la SAS BGT RENO représentée par monsieur [P] [G] comparaissant en personne, a sollicité d’être autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix minimum de 300 000 euros.
Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable et a sollicité la taxation des frais exposés. Il s’en remet quant au prix minimum de vente du bien saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 276 230,55 €,en principal intérêts et accessoires arrêtée au 30 mai 2024, qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation de la part de la société débitrice.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de la SAS BGT RENO qui a signé un mandat de vente auprès de l’agence “L’adresse” et a reçu une offre d’achat à 250 000 € concernant seulement une partie du bien immobilier saisi (la maison), sans comprendre le terrain, lequel a été évalué à 170 000 €, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi pour le prix de 300 000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l’intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 5 006,32 €, qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir , sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 276 230,55 €,en principal intérêts et accessoires arrêtée au 30 mai 2024,
Autorise la SAS BGT RENO à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 006,32 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 22 mai 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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