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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 17 juin 2025, n° 24/04575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée à :
— Me HELALI
le
JUGEMENT : [Z] [E] C/ [N] [K] épouse [E]
N° MINUTE : 25/
DU 17 Juin 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/04575 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P722
DEMANDEUR:
[Z] [E]
né le 25 Novembre 1992 à [Localité 7] (Italie) ([Localité 2])
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Kais HELALI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[N] [K] épouse [E]
née le 05 Janvier 1996 à [Localité 5] (Tunisie) ([Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juin 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable au divorce;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [E]
né le 25 novembre 1992 à [Localité 6] (ITALIE)
et
Madame [N] [K]
née le 05 janvier 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
mariés le 08 août 2019 à [Localité 5] (TUNISIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Madame [N] [K] reprend l’usage exclusif de son nom de jeune fille;
Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 28 janvier 2025 ;
Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [E] au paiement des entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 juin 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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