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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00713 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAAE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 31 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [T] [Z]
Assesseur salarié : Madame [D] [N]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
L'[5]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023 Monsieur [E] [H] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne , spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à la contrainte d’un montant de 2.558,60 € qui lui a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 29 septembre 2023 à l’initiative de l’URSSAF [4], en vue du recouvrement des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021 et 3ème trimestre 2021 demeurées impayées. Il indique que sa demande de délais de paiement est en cours d’instruction par les services de l’URSSAF ainsi que sa demande d’aide au cotisant étant en arrêt de maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
L'[5] représentée demande de :
— Valider la contrainte du 22 septembre 2023 se rapportant aux périodes 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021 et 3ème trimestre 2021 pour la somme de 2.394,00€,
— Condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 2.394,00€ augmentée des frais de signification de 73,34€,
— Débouter Monsieur [E] [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens ;
Elle indique que seul l’organisme social a compétence pour accorder des délais de paiement et que la commission d’action sociale a dans sa décision du 5 octobre 2023 déjà octroyé une aide de 3.500 euros à Monsieur [H].
Monsieur [E] [H] est présent et demande au tribunal de :
— L’annulation de la contrainte du 29 septembre 2023 en raison de son caractère prématuré et abusif,
— La reconnaissance de sa bonne foi compte tenu de sa demande anticipée de délais de paiement et ce avant la délivrance de la contrainte,
— La remise des majorations de retard,
Il fait valoir que toutes les démarches entreprises l’ont été avant la délivrance de la contrainte, qu’il ne conteste pas les sommes dues et a obtenu depuis un échéancier.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce Monsieur [H] ne conteste pas les sommes dues à l'[5] au titre des cotisations des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021 et 3ème trimestre 2021 objets de la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023, ni dans leur modalité de calcul ni dans leur montant et qu’il accepte de payer. Il conteste l’envoi de la contrainte alors qu’il avait effectué des démarches antérieurement.
Il est rappelé que l’accord de l’organisme pour procéder au recouvrement des sommes sur la base d’un échéancier n’empêche cependant celui-ci d’émettre un titre de recouvrement.
En conséquence Monsieur [H] sera condamné à payer à l'[5] la somme de 2.394 euros montant de la créance due.
L’article R243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations.
Il est constant que le juge judiciaire ne peut accorder des délais sur le fondement de l’article 1244 du code civil au regard des difficultés financières sérieuses et de la bonne foi du débiteur.
En conséquence Monsieur [H] sera invité à faire valoir ses demandes auprès du directeur de l’organisme concerné.
Par ailleurs l’URSSAF justifie de l’octroi de la somme de 3.500 euros au titre de la demande d’aide par courrier adressé au cotisant du 30 octobre 2023 affectée aux périodes suivantes :
2ème trimestre 2019 pour 208,94€, 3ème trimestre 2019 pour 286€, 4ème trimestre 2019 pour 408€, 1er trimestre 2020 pour 257€, régularisation 2021 pour 2340€.
Ce qui n’est pas contesté à l’audience par Monsieur [H].
Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et condamné à payer les frais de signification d’un montant de 73,34 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte émise le 22 septembre 2023 au titre des cotisations des 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021 et 3ème trimestre 2021 pour la somme de 2394€ ;
CONDAMNE monsieur [E] [H] à payer à l'[6] la somme totale de 2.394 € et la somme de 73,34 euros au titre des frais de signification exposées pour la contrainte;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE monsieur [E] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Cabinet [3]
L'[5]
Monsieur [E] [H]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
L'[5]
Monsieur [E] [H]
Le
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