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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 29 oct. 2024, n° 21/08725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08725 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5Y6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE LICITATION
28A
N° RG 21/08725 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5Y6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[U] [E] épouse [M], [K] [E]
C/
S.C.P. [F] [40], [Y] [E], [I] [E], [W] [G], [X] [G], [Z] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS GAUTHIER-DELTAS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me David LEMME
la SCP RUMEAU
1 CCC au Président de la [41] (par courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [U] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 27]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 18] 1962 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 15]
représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 21/08725 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5Y6
DEFENDEURS :
S.C.P. [F] [40]
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 39]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 26]
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 28]
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
[A] [C] [L] et son époux [T] [E], mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant par contrat du 29 novembre 2009, sont respectivement décédés le [Date décès 7] 2012 et le [Date décès 29] 2020 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants [U], [K] et [I] et leur trois petits enfants [W], [Z] et [X] [G], venant en représentation de leur mère, [Y] [E], laquelle a renoncé à la succession de son père.
Par acte du 15 avril 2009, [A] [C] avait fait donation en avancement de part successorale à sa fille Mme [Y] [E] de la nue-propriété d’un bien immobilier sité à [Localité 44].
Par acte du 30 décembre 2011 dressé par la SCP notariale de Maître [F], Mme [Y] [E] a fait donation en sens inverse à sa mère la nue-propriété de ce même bien situé à [Localité 44].
Faute de parvenir au partage amiable de la succession, Mme [U] [E] épouse [M] et M. [K] [E] ont, par actes du 8 octobre 2021 et suivants, fait assigner Mme [I] [E], Mme [W] [G], M. [X] [G], Mme [Z] [G] et Mme [Y] [E] devant ce tribunal aux fins de partage judiciaire de la succession de leurs parents.
Par exploit du 6 décembre 2021, Mme [Y] [E] a fait assigner la SCP [F] [40] en intervention forcée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [U] [E] épouse [M] et M. [K] [E] demandent au tribunal, au visa de l’article 815 du Code Civil, de:
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte et de liquidation-partage de la succession de Madame [A] [N] [C] [L] et de Monsieur [T] [J] [E], les concluants se réservant la possibilité de solliciter les peines du recel successoral à l’encontre d'[Y] et d'[I] [E], au regard des constatations faites par le Notaire.
— Ordonner au besoin qu’il soit procédé à la licitation des biens immobiliers dépendant de la dite succession.
— Commettre le Président de la [41] pour procéder aux dites opérations ;
— Juger que Madame [Y] [E] devra rapporter à la succession de Madame [A] [N] [C] [L] la donation dont elle a bénéficié le 15 avril 2009 pour la somme de 105.000 € ;
— Juger que Madame [Y] [E] et Madame [I] [E] devront rapporter à la succession de leur mère les donations manuelles ou déguisées dont elles ont bénéficié, à savoir :
Concernant [I] [E] :
. la somme de 7.700 € perçue par elle le 5 mars 2012 ;
Concernant [Y] [E] :
. la valeur du tracteur qui lui a été donnée au mois de novembre 2011 pour la somme de 9.000 € ;
. la valeur du véhicule CITROEN PICASSO donné courant 2010, soit la somme de 7.092 € ;
. la somme de 3.000 € reçue en plus de ses cohéritiers en 1998 et 2006.
— Juger que devront être rapportés à la succession de Monsieur [T] [E] :
Par Madame [I] [E] :
9.100 € perçus le 30 novembre 2012 ;
7.600 € perçus le 29 janvier 2013 ;
1.520 € perçus le 15 février 2013 ;
7.600 € perçus le 20 février 2015.
Par Madame [Y] [E] ou par l’intermédiaire de sa fille [W] :
9.100 € perçus le 7 décembre 2012
9.120 € perçus courant 2013 ;
1.500 € perçus le 6 mai 2012 ;
3.000 € perçus courant 2016 ;
7.400 € perçus le 16 septembre 2018.
— Dire que le Notaire Liquidateur devra procéder à la recherche et l’analyse des différents retraits en espèces effectués par Monsieur [T] [E] afin de rechercher les bénéficiaires effectifs au regard notamment des déclarations TRACFIN.
— Requalifier en donation indirecte le montant en capital de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [T] [E] auprès de la [50] pour son montant de 91.250 € avec toutes conséquences de droit.
— Ordonner au Notaire Liquidateur de rechercher tous les placements effectués par Monsieur [T] [E] et autre contrat d’assurance-vie.
— Ordonner la licitation des immeubles situés tant à [Localité 44] qu’à [Localité 46].
— Juger que la licitation des terres agricoles situées à [Localité 52] n’apparait pas nécessaire compte tenu de la promesse de vente en cours.
— Débouter Madame [I] [E] de toutes ses demandes relatives au passif de ces deux successions ainsi que concernant sa créance ou sa demande d’indemnité de gestion.
— Condamner Mesdames [I] et [Y] [E] à verser aux concluants une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 118 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Y] [E], Mme [W] [G], M. [X] [G] et Mme [Z] [G] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 825 du Code Civil, 840-1 du Code Civil, 843, 846, 847, 848, 852 et 860 du Code Civil, 894 du Code Civil, 1186 et 1187 du Code Civil, 1240 du Code Civil, 12 du Code de Procédure Civile, 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
— CONSTATER l’absence de dépouillement irrévocable de Madame [A] [C]-[L] relatif à la nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 44] et [Localité 45] et cadastré A[Cadastre 17], A [Cadastre 21] à [Cadastre 22], A [Cadastre 14] à [Cadastre 16], suite à la restitution de ce bien dans son patrimoine, par Madame [Y] [E].
— CONSTATER l’absence d’émolument gratuit ayant bénéficié à Madame [Y] [E].
— En conséquence, DIRE ET JUGER que la donation du 15 avril 2009 faite par Madame [A] [C]-[L] à Madame [Y] [E] est devenue caduque suite à la disparition des consentements des parties, et à la restitution du bien donné à la donatrice supprimant tout dépouillement et tout enrichissement corrélatif.
— REJETER toute demande de rapport de cette donation du 15 avril 2009 formée contre Madame [Y] [E] faute de donation valable.
A titre subsidiaire, si un rapport devait être prononcé à l’encontre de Madame [Y] [E] :
— JUGER que Madame [Y] [E] est plein propriétaire de l’ensemble immobilier situé à [Localité 44] et objet de la donation initiale du 15 avril 2009.
— En tant que de besoin, ORDONNER le retrait de ce bien de la masse indivise à partager.
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que Maître [F], Notaire à [Localité 37], a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [Y] [E].
— En conséquence, CONDAMNER la SCP [F] [40] à garantir Madame [Y] [E] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre quant au rapport à la succession de la donation du 15 avril 2009 et à l’indemniser du préjudice subi.
— En tant que de besoin, CONDAMNER la SCP [F] [40] à verser à Madame [Y] [E] le montant du rapport de la donation du 15 avril 2009 qui serait fixé à son encontre soit par la décision à intervenir, à hauteur de 105.000 euros, soit par l’acte de partage de la succession de Madame [C]-[L], outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011.
— CONDAMNER la SCP [F] [40] à verser à Madame [Y] [E] le montant des frais d’actes de donation du 30 décembre 2011, soit 3.150,68 €.
En tout état de cause :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [E].
— DESIGNER le président de la [41] avec faculté de délégation à l’exception des notaires déjà intervenus, sous la surveillance d’un juge du siège.
— REJETER toutes les demandes formées par Madame [U] [M] et par Monsieur [K] [E].
— CONDAMNER Madame [U] [M] à rapporter pour moitié à la succession de Madame [A] [C]-[L], et pour moitié à la succession de Monsieur [T] [E] la somme de 27.000 euros reçue à titre de dons manuels en 1998 et 2006.
— CONDAMNER Monsieur [K] [E] à rapporter pour moitié à la succession de Madame [A] [C]-[L], et pour moitié à la succession de Monsieur [T] [E] la somme de 27.000 euros reçue à titre de dons manuels en 1998 et 2006.
— FIXER le montant du rapport dû par Madame [Y] [E] au titre du don relatif au tracteur à la somme de 9.000 euros, rapportable pour moitié à la succession de Madame [A] [C]-[L], et pour moitié, par ses enfants, à la succession de Monsieur [T] [E].
— REJETER toute demande de rapport de la somme de 9.100 euros en 2012 formée contre Madame [Y] [E] au titre de la succession de Madame [A] [C]-[L], en l’absence de tout don.
— REJETER la demande de rapport formée au titre du véhicule Citroën Picasso à l’encontre de Madame [Y] [E] s’agissant d’une vente et non d’un don, et à défaut FIXER le rapport à la somme de 1.363 euros.
— REJETER les demandes de rapport des sommes de 9.100 euros contre Madame [Y] [E] et de 1.500 euros contre Madame [W] [G] s’agissant de présents d’usage.
— JUGER que Madame [W] [G] n’est pas tenue au rapport des dons de 3.000 euros et 7.400 euros.
— REJETER toutes les demandes formées par Monsieur [K] [E] et Madame [U] [M] au titre du recel, des assurances vies, et des investigations de la part du notaire commis.
Préalablement à l’ouverture des opérations :
— Ordonner la vente par adjudication à la barre du Tribunal de Judiciaire de BORDEAUX, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, Avocat au Barreau de Bordeaux, des biens suivants :
o Des parcelles de terres agricoles situées à [Localité 52] (64) et cadastrées B[Cadastre 13], ZC [Cadastre 12], et ZD [Cadastre 19], pour une mise à prix à 100.000 euros, avec faculté de décote de 10% faute d’enchères, sans pouvoir descendre en dessous de 75.000 euros.
o Une maison d’habitation située à [Localité 44] et [Localité 45] (64) et cadastrée A[Cadastre 17], A [Cadastre 21] à [Cadastre 22], A [Cadastre 14] à [Cadastre 16], pour une mise à prix à 193.000 euros avec faculté de décote de 10% faute d’enchères, sans pouvoir descendre en dessous de 145.000 euros.
o Une maison d’habitation située [Adresse 33] à [Localité 46] (33) et cadastrée AP [Cadastre 31], [Cadastre 30] pour une mise à prix à 600.000 euros avec faculté de décote de 10% faute d’enchères, sans pouvoir descendre en dessous de 450.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [I] [E] demande au tribunal , au visa des articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, 815-12 et 815-13 du code civil,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [A] [C]-[L] et Monsieur [T] [E].
— DESIGNER le Président de la [41] avec faculté de délégation à l’exception des Notaires déjà intervenus.
— RAPPELER que le Président de la [41] ou son délégataire travaillera sous la surveillance d’un Juge du siège.
— REJETER la demande de mission complémentaire sollicitée pour le Notaire désigné,
— REJETER la demande de vente par adjudication des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [T] [E].
— REJETER toute demande de rapport de la donation du 15 avril 2009,
— ORDONNER le rapport par madame [I] [E] de la somme de 7 700 € perçue le 05 mars 2012 pour moitié à la succession de madame [A] [C]-[L] et pour l’autre moitié à la succession de monsieur [T] [E],
— ORDONNER le rapport par madame [I] [E] des sommes suivantes à la succession de monsieur [T] [E] :
9 100 € perçus le 30 novembre 2012,
7 600 € perçus le 29 janvier 2013,
1520 € perçus le 15 février 2013,
7 600 € perçus le 20 février 2015.
— ORDONNER le rapport par madame [M] de la somme de 27 000 € pour moitié à la succession de Madame [A] [C]-[L] et pour l’autre moitié à la succession de Monsieur [T] [E]. au titre de dons manuels perçus entre 1998 et 2006,
— ORDONNER le rapport par monsieur [K] [E] de la somme de 27 000 € pour moitié à la succession de Madame [A] [C]-[L] et pour l’autre moitié à la succession de Monsieur [T] [E] au titre de dons manuels perçus entre 1998 et 2006,
— DEBOUTER madame [U] [M] et monsieur [K] [E] de leurs demandes au titre du contrat d’assurance-vie [50],
— FIXER le montant de la créance de madame [I] [E] avancée au bénéfice de l’indivision au titre de son compte d’administration à la somme de 2020.58€, somme arrêtée au 13 mai 2024.
— CONSTATER que madame [I] [E] s’est acquittée de sa quotepart du passif de l’indivision au titre des taxes des années 2020, 2021, 2022 et 2023 des biens de [Localité 44], [Localité 52] et [Localité 46], de la facture [51] et [42] et ORDONNER en conséquence de mettre le passif restant uniquement à la charge des autres indivisaires,
— ORDONNER que le passif de la succession relatif aux pénalités de retard des diverses impositions des années 2020, 2021, 2022 et 2023 des biens de [Localité 44], [Localité 52] et [Localité 46] soit mis à la charge exclusive des indivisaires à l’exception de madame [I] [E],
— FIXER l’indemnité due par l’indivision à madame [I] [E] au titre de la gestion et conservation des biens à la somme de 1500 €,
— CONDAMNER Madame [U] [M] et Monsieur [K] [E] à verser à Madame [I] [E] une indemnité à hauteur de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCP [F] [40], VEYSSIERES, PRAX, CORTI demande au tribunal de:
— DONNER ACTE à la SCP [F], [40] qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant des demandes d’ouverture des opérations de liquidation,
— DEBOUTER Madame [Y] [E], Madame [W] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [G], de ses demandes à l’encontre de la SCP [F], [40].
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SCP [F], [40],
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [E], Madame [W] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [G] à payer à la SCP [F], [40] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [E], Madame [W] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [G] aux dépens afférents à la mise en cause de la SCP [F], [40].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIVATION
Les parties s’accordent sur le principe du partage judiciaire des successions de [A] [C] [L] et [T] [E] qu’il convient d’ordonner selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision et il y a lieu de statuer sur les points litigieux soumis à l’appréciation du tribunal.
Sur la demande de rapport formée à l’encontre de Mme [Y] [E] au titre de la donation de la nue propriété d’un bien situé à [Localité 44] pour un montant de 105.000 euros:
N° RG 21/08725 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5Y6
moyens des parties
Mme [U] [E] épouse [M] et M. [K] [M] demandent que leur soeur [Y] [E] rapporte la donation dont elle a bénéficié par acte du 15 avril 2009 à hauteur de 105 000 euros , peu importe l’acte de “contre donation” du 30 décembre 2011 qui n’emporte pas, selon eux, caducité de la précédente donation, ni révocation amiable conventionnelle de cette donation, alors qu’il s’agit d’une donation classique opérant transfert de propriété du patrimoine de leur soeur [Y] à celui de leur mère et non d’une révocation de donation. Ils plaident qu’un appauvrissement de la donatrice initiale résulte de ce qu’en avril 2009 une partie des terrains était constructible et que par la suite, ils sont devenus inconstructibles.
Mme [Y] [E] et ses enfants, Mme [W] [G], M. [X] [G] et Mme [Z] [G] s’opposent à la demande de rapport en faisant valoir qu’il résulte des deux actes du 15 avril 2009 et du 30 décembre 2011 que la nue-propriété de l’immeuble a quitté temporairement le patrimoine de la donatrice pour lui être restituée deux ans plus tard, si bien que la défunte n’a subi aucun appauvrissement lié à ce dépouillement temporaire. Ils contestent l’appauvrissement allégué par les demandeurs en relevant que le bien n’a pas changé de nature entre 2009 et 2011 et a la même valeur entre les deux actes, soit 150.000 euros. Ils concluent que si des modifications d’urbanisme sont intervenues, c’est postérieurement à 2011 et sans lien avec l’identité du propriétaire.
Ils soutiennent qu’en réalisant un transfert de propriété en sens inverse, les parties ont privé d’effets la donation initiale du 15 avril 2009 qui est dès lors caduque, de sorte qu’elle ne peut être rapportée à la succession de la défunte, d’autant plus en l’absence d’avantage gratuit dont il faudrait tenir compte à l’égard des cohéritiers par un rapport. Ils visent en ce sens les dispositions de l’article 1186 du code civil.
Ils concluent encore à l’existence d’une révocation amiable de la donation et vise en ce sens les dispositions de l’article 1193 du code civil.
A titre subsidiaire, ils concluent que s’il devait être jugé que l’acte de 2011 n’a pas parfaitement annulé les effets de la donation initiale de 2009, alors ils demandent que soit jugé que Mme [Y] [E] est propriétaire du bien donné qui doit être soustrait à la masse successorale en raison de la donation de 2009 qui n’aurait pas été annulée.
A titre infiniment subsidiaire, ils concluent à un manquement du notaire à son obligation d’information et de conseil lors de la rédaction de la contre donation de 2011 et demande la condamnation de l’étude notariale à indemniser Mme [Y] [E] du montant du rapport de la donation qui serait fixée à son encontre, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui rembourser la somme de 3 150,68 euros versée à titre de frais d’actes.
Mme [I] [E] conclut qu’il lui parait impossible de considérer intellectuellement et humainement que sa soeur a profité de l’acte de donation de 2009 en s’enrichissant puisque la chose donnée a été ensuite restituée. Elle conclut que nonobstant l’avis du CRIDON, il était tout à fait possible aux indivisaires de considérer qu’il n’y avait pas lieu à rapport à succession.
La SCP [F] [40] conclut au rejet des demandes formées à son encontre en faisant valoir qu’elle a reçu un acte de contre donation de nature à reconstituer le patrimoine de la défunte sans qu’il ne puisse être prétendu que Mme [Y] [E] ait été avantagée et qu’il aurait été porté atteinte à la réserve héréditaire.
L’étude notariale conteste toute faute qui pourrait lui être imputée et fait valoir que la révocation conventionnelle d’une donation ne se heurte à aucune interdiction et que tel est le cas de l’acte du 30 décembre 2011 qui a pris la forme d’une donation inverse laquelle doit s’interpréter et être assimilée à la révocation de la donation du 15 avril 2009 dès lors que l’ensemble de ses éléments essentiels y sont repris : désignation de l’objet de la donation et prix. Ainsi, il est plaidé que l’acte du 30 décembre 2011 a efficacement annulé les effets de la donation du 15 avril 2009, aucune faute ne pouvant dès lors lui être imputée.
Le notaire conteste également tout lien de causalité entre son intervention et l’effet potentiellement induit par la donation de 2009 auquel il est étranger. Il conteste également le préjudice alors qu’il n’est pas possible de déterminer en l’état si Mme [Y] [E] doit payer une indemnité de réduction.
Sur ce
Il est admis et non sérieusement contesté par les requérants que la donation peut être révoquée non seulement pour les causes autorisées par la loi mais également du consentement mutuel des parties.
La donation litigieuse de 2011 “en sens inverse”, portant sur un bien strictement identique et n’ayant subi aucune plus ou moins value, doit s’analyser en une résolution conventionnelle de la donation initiale.
Il n’est en effet nullement démontré par les requérants que la donatrice se serait appauvrie lors de la restitution des biens.
Le changement de règles d’urbanisme invoqué paraît faire référence à la pièce 45 des demandeurs même si cette pièce n’est pas expressément visée dans leurs conclusions.
Or, il résulte de la lecture de cette pièce que le classement de trois parcelles sur les huit de la donation, en zone agricole alors qu’elles pouvaient faire l’objet auparavant d’une demande de permis de construire est largement postérieur aux opérations de donation/donation en sens inverse. Ce changement est intervenu en décembre 2018, soit 7 ans après la donation en sens inverse de décembre 2011, date à laquelle les biens avaient strictement la même nature et les mêmes contraintes d’urbanisme qu’en 2009 lors de la donation initiale.
L’ensemble immobilier apparaît donc s’être retrouvé dans le patrimoine de la donatrice à son décès et a été transmis à celui de son époux par l’effet de leur régime matrimonial. Cette donation en sens inverse, qui ne présente aucun caractère frauduleux, n’a pu avoir pour effet de faire échec aux règles de la réserve héréditaire et il y a lieu dans ses conditions d’écarter les règles de l’article 843 et 922 du code civil, dès lors, qu’en l’espèce, le bien immobilier ne peut être assimilé à un bien dont il a été disposé par donation entre vifs dès lors qu’il a été restitué.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rapport
sur les demandes de rapport à la succession de [A] [C] [L] de dons manuels et donations déguisées:
moyen des parties
Mme [U] [E] et M. [K] [E] demandent le rapport :
— par Mme [I] [E] d’une somme de 7 700 euros perçue le 5 mars 2012, laquelle ne conteste pas ce rapport pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père,
— par Mme [Y] [E] d’une valeur de 9000 euros au titre du don d’un tracteur au mois de novembre 2011, laquelle ne conteste pas ce rapport pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père,
— par Mme [Y] [E] d’une valeur de 7092 euros au titre de la valeur d’un véhicule CITROEN PICASSO pour sa valeur en 2010, objet selon eux, d’une donation déguisée, suite à une vente payée par un chèque de 3 500 euros jamais encaissé; Ils plaident que l’état du véhicule au jour de la donation doit être pris en compte pour déterminer sa valeur, soit l’état d’un véhicule de 5 ans présentant un kilométrage réduit;
Cette demande de rapport est contestée par Mme [Y] [E] qui fait valoir, à titre principal, qu’en procédant par voie de vente, l’intention libérale de ses parents n’est pas caractérisée. Elle plaide qu’elle ne saurait supporter la décision de ses parents de ne pas encaisser le prix de vente. A titre subsidiaire, elle conclut que la valeur à retenir pour le rapport est la valeur du véhicule selon la côte argus actuelle soit 1363 euros, rétorquant à l’argumentation adverse que l’usure normale du bien déprécie le bien indépendamment des actions du donataire, si bien qu’il y a lieu de prendre en compte la côte argus actuelle.
— par Mme [Y] [E] d’une somme de 3000 euros reçue en plus de ses cohéritiers de 1998 à 2006 en faisant valoir que chacun des héritiers a reçu 27 000 euros à l’exception de leur soeur qui a perçu 30 000 euros; Mme [Y] [E] conclut, que le rapport des donations ne doit pas concerner seulement la différence reçue entre les héritiers mais tous les dons reçus par chacun , en application des dispositions des articles 825 et 843 du code civil.
Elle demande, en même temps que Mme [I] [E] que M. [K] [E] et Mme [U] [M] soient condamnés à rapporter la somme de 27 000 euros pour moitié dans chaque succession,
sur ce
Il y a lieu de rappeler les règles qui s’appliquent en matière de rapport de donations.
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, n’est rapportable à la succession qu’à charge par celui qui en sollicite le rapport de démontrer l’intention libérale du de cujus.
La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l’obligation au rapport. Dons manuels, donations déguisées et donations indirectes sont présumés rapportables. Une donation modique est rapportable au même titre qu’une donation importante. L’obligation au rapport est également indépendante de la fonction des biens donnés.
S’agissant des donations déguisées, si elle n’est pas par elle-même et à raison du seul déguisement nécessairement dispensée de rapport, il appartient aux juges du fond d’examiner si la volonté du donateur a été de l’en dispenser.
Selon l’article 860 du Code civil « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation…”
Le paiement de l’indemnité de rapport se fait en moins prenant. L’indemnité de rapport est donc attribuée à l’héritier gratifié comme un élément de la masse partageable, ce qui diminue les droits de cet héritier sur les autres biens.
En l’espèce, et en application de ces règles, il y a lieu de dire que:
— Mme [I] [E] devra rapporter une indemnité de rapport de 7 700 euros perçue le 5 mars 2012 pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père;
— Mme [Y] [E] devra rapporter une indemnité de rapport de 9000 euros au titre du don d’un tracteur au mois de novembre 2011, laquelle ne conteste pas ce rapport pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père;
— Mme [Y] [E] devra rapporter une indemnité de rapport de 1363 euros pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père au titre de la donation déguisée d’un véhicule Citroën Picasso alors que le non encaissement du chèque destiné à l’achat de ce véhicule caractérise l’intention libérale de donateurs et alors qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur de ce véhicule à la date la plus proche du partage en tenant compte de sa dépréciation normale liée à son usure,
— Mme [U] [E] épouse [M] devra rapporter une indemnité de rapport de 27 000 euros pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père au titre des dons manuels perçus entre 1998 et 2006 ;
— M. [K] [E] devra rapporter une indemnité de rapport de 27 000 euros pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père au titre des dons manuels perçus entre 1998 et 2006 ;
— Mme [Y] [E] devra rapporter une indemnité de rapport de 3000 euros reçue en plus de ses cohéritiers au titre des dons manuels perçus entre 1998 et 2006 et il y a lieu de constater que Mme [Y] [E], pas plus que Mme [I] [E] ne contestent avoir également reçue la somme de de 27 000 euros pour laquelle les requérants n’ont pas expressément formée de demande au dispositif de leur conclusions.
sur les demandes de rapport à la succession de [T] [E] de dons manuels et donations déguisées:
moyens des parties:
Mme [U] [M] et M. [K] [E] demandent :
— le rapport par Mme [I] [E] de la somme de 9 100 euros au titre d’un virement du 30 novembre 2012, de la somme de 7 600 euros au titre d’un virement du 29 janvier 2013, de la somme de 1520 euros au titre d’un virement du 15 février 2013, de la somme de 7600 euros au titre d’un virement du 20 février 2015. Mme [I] [E] ne conteste pas ces rapports qu’elle vise expressément dans ses conclusions (page 11).
— le rapport par Mme [Y] [E] ou par l’intermédiaire de sa fille [W] des sommes suivantes:
* 9100 euros perçus le 7 décembre 2012 alors qu’ils contestent que la remise de cette somme puisse constituer un présent d’usage pour son anniversaire, faute d’éléments probants et alors que ce cadeau n’était pas proportionné par rapport aux revenus de leur père et dépassait largement ce qui est admis en matière de cadeaux d’usage.
Mme [Y] [E] conclut au rejet de la demande de rapport en faisant valoir que la remise de ce chèque le 7 décembre 2012, le jour de son anniversaire, correspond à un présent d’usage pour cette occasion, qui est conforme à la fortune du disposant puisqu’il correspont à 1,13% de son patrimoine de 800 000 euros, la fortune du disposant devant être appréciée avec le patrimoine immobilier.
* 9120 euros reçu par chèque en 2013 par Mme [Y] [E] . Mme [Y] [E] conclut que ses enfants, en application de l’article 848 du code civil du fait de sa renonciation, sont tenus au rapport de cette somme.
* 1500 euros reçu par chèque par Mme [W] [G] le 6 mai 2012, 3000 euros reçu courant 2015, et 7400 euros reçu par chèque le 16 septembre 2018 en faisant valoir que ces sommes doivent être rapportées pour déterminer le montant de la quotité disponible et en contestant la qualification de cadeau d’usage du chèque de 1500 euros.
Si Mme [W] [G] reconnaît avoir perçu les sommes litigieuses, qui devront être fictivement réunis pour le calcul de la quotité disponible s’agissant des chèques de 3000 et 7400 euros, en revanche, elle conteste devoir les rapporter à la succession alors qu’elle n’était pas soumise au rapport n’ayant pas la qualité d’héritier présomptif au moment des donations du vivant de son grand père, alors qu’elle ne vient en représentation de sa mère du fait de son décès que postérieurement au décès. En revanche, elle conclut au caractère de présent d’usage du chèque de 1500 euros reçu de son grand père pour la féliciter de sa deuxième année d’école de commerce.
Sur ce
En plus des règles relatives au rapport des donations qui ont été rappelées ci-dessus, il y a lieu également de rappeler les règles suivantes.
Les présents d’usage sont exclus du rapport, sauf volonté contraire du disposant. Pour recevoir cette qualification, le don doit, premièrement, avoir été fait à l’occasion d’un événement où il est d’usage de consentir une donation (anniversaire, mariage, fiançailles, étrennes, réussites aux examens…), deuxièmement, le don doit être d’une valeur modique compte tenu de la fortune du disposant. Celui qui demande à voir qualifier de présents d’usage des remises de chèques doit dont établir à l’occasion de quel événement et selon quel usage avaient été faits de tels cadeaux. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En application de l’article 847 du code civil les dons et legs faits aux enfants de ceux qui se trouvent successibles à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés fait avec une dispense du rapport et les parents venants à la succession du donataire ne sont pas tenus de les rapporter.
L’article 848 du code civil dispose ensuite que “ pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.”
En application de ces principes, il y a lieu de dire que Mme [I] [E], qui n’émet aucune contestation sur ces points, est tenue au rapport de la somme de 9 100 euros au titre d’un virement du 30 novembre 2012, de la somme de 7 600 euros au titre d’un virement du 29 janvier 2013, de la somme de 1520 euros au titre d’un virement du 15 février 2013, de la somme de 7600 euros au titre d’un virement du 20 février 2015.
Ensuite, il y a lieu de dire que Mme [W] [G], M. [X] [G] et Mme [Z] [G], venant en représentation de leur mère Mme [Y] [E], devront rapporter la somme de 9120 euros reçue par cette dernière en 2013 et la somme de 9200 euros reçue le 7 décembre 2012, dès lors que nonobstant le fait que le jour d’établissement du chèque corresponde à la date d’anniversaire cette dernière, il n’est pas établi que le défunt avait l’usage de faire des cadeaux d’un tel montant pour les anniversaires de ses enfants, si bien que le tribunal ne retient pas la qualification de présent d’usage.
Il y a lieu de rejeter les demandes de rapport formées à l’encontre de Mme [W] [G] en application de l’article 847 du code civil, alors qu’elle n’avait pas la qualité de successible au moment des dons. Il y a lieu de constater que Mme [W] [G] ne conteste pas que les dons dont elle a bénéficié à hauteur de 3000 euros reçu courant 2015, et 7400 euros reçu par chèque le 16 septembre 2018 soient pris en compte au titre de la réunion fictive des libéralités pour la détermination de la quotité disponible. Dans le cadre de cette opération de réunion fictive des libéralités de l’article 922 du code civil (distincte des opérations relatives au rapport des donations) , le tribunal qui a rejeté la demande de rapport de la somme de 1500 euros à l’encontre de Mme [W] [G] ne peut statuer ultra petita sur l’exclusion ou non de cette somme de l’opération de réunion fictive des libéralités dès lors qu’il n’est pas saisi d’une telle demande.
Sur la demande relative à des recherches de bénéficiaires de retraits d’espèce effectués sur le compte de [T] [E] et de placements qui auraient été effectués par le défunt
moyens des parties
Mme [U] [M] et M. [K] [E] demandent que le notaire commis judiciairement recherche les bénéficiaires effectifs de retrait d’espèce au regard des déclarations TRACFIN. Ils pointent des retraits d’espèce et concluent qu’il est hautement probable que ces retraits aient bénéficié directement tant à [I] qu’à [Y]. Ils concluent qu’il semble que le défunt ait souscrit un deuxième contrat d’assurance vie à [43] dont [Y] et [I] auraient été bénéficiaires.
Les défendeurs s’opposent à ces demandes en faisant valoir qu’il n’appartient ni au tribunal ni au notaire de palier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve ajoutant que le tribunal ne peut déléguer au notaire son pouvoir juridictionnel.
sur ce
Il ne relève pas de l’office du notaire liquidateur de mener des enquêtes patrimoniales sur l’utilisation des biens par un défunt mais seulement de procéder à la liquidation des successions en l’état de la consistance du patrimoine après communication habituelle des organismes bancaires de l’état des comptes au jour du décès. Il ne relève pas non plus de son office de rechercher d’hypothétiques placements.
Les demandes d’investigation sont rejetées.
Sur la demande de requalification en donation indirecte du montant de l’assurance-vie souscrite auprès de la [50]
moyens des parties
Mme [U] [M] et M. [K] [E] demandent la requalification en donation indirecte d’un contrat d’assurance-vie pour un montant global de 91 250 euros perçu par moitié par Mmes [I] et [Y] [E].
Ils font valoir que le défunt a souscrit ce contrat à l’âge de 80 ans courant 2015 alors qu’il était dans un état de santé inquiétant. Ils ajoutent qu’il a procédé à un apport de 45 000 euros cinq mois avant son décès et considèrent cette prime comme manifestement exagérée. Ils plaident le caractère illusoire du droit de rachat de ce contrat compte tenu de l’âge et de l’état de santé du souscripteur et contestent son caractère attractif eu égard aux intérêts générés.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande. Ils contestent d’une part le caractère exagéré des primes en faisant valoir que le défunt possédait un patrimoine de près d’un million d’euros, si bien que les primes versées représentent à peine 10% du patrimoine total du souscripteur.
Ils contestent également la demande de requalification en donation indirecte en faisant valoir que la souscription du contrat a été réalisé 5 ans avant le décès alors que le défunt était en parfaite santé, les pathologies de diabète et d’hypertension ne le privant pas de ses facultés intellectuelles. Il est plaidé que le défunt conservait la libre disposition des fonds versés sur ce contrat au moyen de plusieurs versements étalés dans le temps et réalisés chaque année de vie du contrat, ce qui confirme la parfaite utilité du contrat et l’absence de tout dépouillement au profit de quiconque.
Sur ce
Les demandeurs, au dispositif de leurs conclusions, limitent leur prétention à une requalification du contrat d’assurance vie en une donation indirecte.
Ils semblent invoquer, dans leurs motifs, le caractère manifestement exagéré d’une prime de 45 000 euros versée 5 mois avant le décès de leur père. Toutefois, aucune prétention n’est issue de ce moyen et les défendeurs opposent à juste titre que ce caractère manifestement exagéré n’est pas démontré eu égard à la consistance du patrimoine du défunt.
S’agissant de la demande de requalification en donation indirecte, il y a lieu de rappeler que l’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l’accepte.
Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. (Chambre Mixte, 21 décembre 2007 n° 06-12769).
La faculté de rachat est illusoire quand les circonstances de la souscription démontrent qu’elle ne sera jamais mise en œuvre parce que le souscripteur n’en a plus les moyens ou ne l’a jamais désiré.
Or en l’espèce, il apparaît que le contrat d’assurance vie a été souscrit 5 ans avant le décès, soit le 17 juin 2015 pour un décès survenu le [Date décès 29] 2020. Le document médical produit en date du 19 juillet 2019 ne permet pas de caractériser que depuis 2015, le défunt présentait une pathologie qui aurait présenté un risque de décès imminent si bien qu’il ne peut être caractériser que la faculté de rachat du contrat ait été illusoire. La circonstance qu’une prime de 45 000 euros ait été versée 5 mois avant le décès du souscripteur sur ce contrat est insuffisante pour démontrer la volonté du défunt de se dépouiller de manière irrévocable des liquidités qu’il a placé sur ce contrat.
La demande de requalification en donation indirecte est rejetée.
Sur la demande de licitation
moyens des parties
Mme [U] [M] et M. [K] [E] demandent la licitation des immeubles situés tant à [Localité 44] qu’à [Localité 46] à l’exception des terres agricoles pour laquelle une promesse de vente aurait été régularisée par le fermier. Ils concluent à une licitation de la maison de [Localité 46] avec une mise à prix minimum de 450 000 euros et une licitation de la maison de [Localité 44] avec une mise à prix de 180 000 euros.
Mme [Y] [E] et ses enfants concluent dans le même sens en faisant valoir qu’un partage en nature ne peut intervenir et qu’aucune des parties n’a les moyens de verser de soulte à ses cohéritiers pour compenser l’inégalité en valeur des lots qui seraient constitués. Ils concluent à une licitation avec une mise à prix aux valeurs actuelles et possibilité de décôte de 10% sans pouvoir descendre en deça de 75 % de leur valeur.
Mme [I] [E] s’oppose à la demande de licitation en faisant valoir que rien d’indique qu’une vente amiable ne peut intervenir.
Sur ce
Les parties s’accordent sur la vente des actifs immobiliers et il n’est pas contesté qu’un partage en nature n’est pas possible.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation, passé un délai de 8 mois si aucune vente amiable, qui est évidemment de l’intérêt de tous, n’a pu aboutir.
Sur la demande de créance de Mme [I] [E] à l’encontre de l’indivision
moyens des parties
Mme [I] [E] demande de voir fixer le montant de sa créance au titre des sommes avancées pour le bénéfice de l’indivision à la somme de 2020,58 euros. Elle réplique aux conclusions adverses que toutes les dépenses sont dans l’intérêt de l’indivision.
Les demandeurs concluent au rejet de la demande et les conclusions se réfèrent au contenu d’ un courriel du 7 février 2024 de contestation des sommes demandées et invoquent des règlements qui auraient été effectués par les notaires.
sur ce
Les factures produites par Mme [I] [E] portent sur des dépenses utiles de conservation des biens successoraux ( assurance, factures d’électricité et d’eau comprenant les abonnements) et il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2020,58 euros.
Sur la demande relative à la charge du passif et aux pénalités de retard
moyens des parties
Mme [I] [E] conclut qu’elle s’est acquittée de sa quote-part du passif de l’indivision au titre des taxes des années 2020 à 2023 et de deux factures et qu’il y a lieu d’ordonner de mettre le passif restant uniquement à la charge des autres indivisaires. Elle demande que le passif de la succession relatif aux pénalités de retard de ces diverses impositions soit mis à la charge exclusive des autres indivisaires.
Aucune réplique n’est précisément apportée à ces demandes.
Sur ce
Il n’est pas contesté que Mme [I] [E] s’est acquittée de sa quote part du passif de l’indivision au titre des taxes des années 2020 à 2023 et de deux factures [51] et [42]. Il y a lieu de faire droit à sa demande en ordonnant que le reste du passif relatif à ces taxes et factures devra être mis à la charge des autres indivisaires qui devront assumer les pénalités de retard s’il y a lieu.
Sur la demande relative à l’indemnité de gestion:
Moyens des parties
Mme [I] [E] demande, sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, de voir fixer une indemnité à la somme de 1500 euros au titre de sa gestion et conservation des biens indivis à la charge de l’indivision. Elle fait valoir qu’elle a été seule à assumer la gestion et l’entretien des biens indivis en agissant en conséquence des différentes mises en demeure reçues, en mettant fin à une action en recouvrement engagée par [36], en s’occupant de la résiliation des contrats, en effectuant des démarches auprès de l’administration des finances, en gérant seule des factures importantes, en effectuant de nombreux déplacements pour assurer l’entretien de la propriété de [Localité 44].
Mme [U] [M] et M. [K] [E] s’opposent à cette demande en opposant que Mme [I] [E] n’a pas plus géré ou administré les biens successoraux que ses coindivisaires.
Sur ce
L’article 815-12 du code civil dispose que “ L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.”
Au vu des pièces produites qui démontrent incontestablement une activité de gestion et d’entretien des biens successoraux par Mme [I] [E], il y a lieu de fixer à 600 euros le montant de l’indemnité de gestion qui lui sera allouée.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la nature familiale du contentieux, il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées. De même, par mesure d’équité, la demande d’indemnité formée par l’étude notariale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [N] [C] [L] et de [T] [J] [E],
— DESIGNE pour y procéder le président de la [41] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [X] [V] et de Maître [H],
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [41] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
— RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
— RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [41], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis,
— RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— REJETTE la demande de rapport formée à l’encontre de Mme [Y] [E] au titre de la donation de la nue propriété d’un bien situé à [Localité 44] pour un montant de 105.000 euros;
— DIT que Mme [I] [E] doit rapporter une indemnité de rapport de 7 700 euros perçue le 5 mars 2012 pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père;
— DIT que Mme [Y] [E] doit rapporter une indemnité de rapport de 9000 euros au titre du don d’un tracteur au mois de novembre 2011, pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père;
— DIT que Mme [Y] [E] devra rapporter une indemnité de rapport de 1363 euros pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père au titre de la donation déguisée d’un véhicule Citroën Picasso;
— DIT que Mme [U] [E] épouse [M] devra rapporter une indemnité de rapport de 27 000 euros pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père au titre des dons manuels perçus entre 1998 et 2006;
— DIT que M. [K] [E] devra rapporter une indemnité de rapport de 27 000 euros pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père au titre des dons manuels perçus entre 1998 et 2006
— DIT que Mme [Y] [E] devra rapporter une indemnité de rapport de 3000 euros reçue en plus de ses cohéritiers au titre des dons manuels perçus entre 1998 et 2006 pour moitié dans la succession de sa mère et pour moitié dans la succession de son père et CONSTATE que Mme [Y] [E], pas plus que Mme [I] [E] ne contestent avoir également reçue la somme de 27 000 euros pour laquelle les requérants n’ont pas expressément formée de demande au dispositif de leur conclusions;
— DIT que Mme [I] [E], devra rapporter une indemnité de rapport à la succession de son père de 9 100 euros au titre d’un virement du 30 novembre 2012, de 7 600 euros au titre d’un virement du 29 janvier 2013, de 1520 euros au titre d’un virement du 15 février 2013, de 7600 euros au titre d’un virement du 20 février 2015;
— DIT que Mme [W] [G], M. [X] [G] et Mme [Z] [G], venant en représentation de leur mère Mme [Y] [E], devront rapporter une indemnité de rapport à la succession de leur grand-père de 9120 euros reçue par cette dernière en 2013 et de 9200 euros reçue le 7 décembre 2012;
— REJETTE les demandes de rapport formées à l’encontre de Mme [W] [G] au titre des sommes perçues par elle et constate qu’elle ne conteste pas que ces sommes doivent être prises en compte au titre de la réunion fictive des libéralités sur le fondement de l’article 922 du code civil,
— DIT n’y avoir lieu de statuer ultra petita sur l’exclusion ou non d’une somme de 1500 euros percçues par Mme [W] [G] des opérations de l’article 922 du code civil;
— REJETTE la demande de recherches de bénéficiaires de retraits d’espèce effectués sur le compte de [T] [E] et de placements qui auraient été effectués par le défunt;
— REJETTE la demande de requalification en donation indirecte du montant de l’assurance vie souscrite auprès de la [50];
— PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir, passé un délai de 8 mois à compter du présent jugement permettant la réalisation d’une vente amiable et sauf meilleur accord, ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Laetitia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de Bordeaux, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, des biens suivants:
* des parcelles de terres agricoles situées à [Localité 52] (64) cadastrées B [Cadastre 13], ZC [Cadastre 12] et ZD [Cadastre 19] sur une mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse à une mise à prix de 75.000 euros en cas de carence d’enchères,
* une maison d’habitation située à [Localité 44] et [Localité 45] (64) et cadastrée A [Cadastre 17], A [Cadastre 21] à [Cadastre 22], A [Cadastre 14] à [Cadastre 8], pour une mise à prix de 193 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix à 145.000 euros en cas de carence d’enchères,
* une maison d’habitation située [Adresse 33] à [Localité 46] (33) et cadastrée AP [Cadastre 31], [Cadastre 30] pour une mise à prix de 600.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix à 450.000 euros en cas de carence d’enchères.
— DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— DESIGNE la SAS [38], afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
— DIT que la SAS [38], huissier de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
— DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
— DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— FIXE la créance de Mme [I] [E] à l’encontre de l’indivision à la somme de 2020,58 euros arrêtés au 13 mai 2024 au titre de ses dépenses de conservation,
— DIT que le reste du passif relatif aux taxes des années 2020 à 2023 des biens de [Localité 44], [Localité 52] et [Localité 46] et de la facture [51] et [42] devra être mis à la charge des autres indivisaires qui devront assumer les pénalités de retard s’il y a lieu,
— FIXE à 600 euros l’indemnité de gestion due par la succession à Mme [I] [E];
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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