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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 mars 2026, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3VV
Copie délivrée
à
Me Camille ALLIEZ
Me Jean-Pascal JUAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
**** Le 27 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3VV
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme, [Y], [O],, [U], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2], demeurant C/ M., [D], [B] -, [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
L’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ), inscrite au Registre National des Associations, sous le numéro SIRET, [N° SIREN/SIRET 1] sont le siège est situé, [Adresse 2] à 86 000 POITIERS, prise en la personne déléguée de Maître Candice DRAY, Avocat au Barreau de NIMES domiciliée, [Adresse 3] à 30000 NIMES, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme, [A], [X], [Q]
née le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur, [H], [Q] et de Madame, [Z], [J] épouse, [Q] sont issues deux enfants :
1) Madame, [A], [Q], née le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 1] ;
2) Madame, [Y], [Q], née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1].
Monsieur, [H], [Q] est décédé le, [Date décès 1] 2022, et son épouse, Madame, [Z], [J], est décédée le, [Date décès 2] 2023.
Les relations entre les deux sœurs sont complexes.
Par décision du 29 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de NIMES a désigné l’ANAMJ avec pour mission d’administrer provisoirement et gérer les biens de la succession.
Par acte du 24 octobre 2024, Madame, [A], [Q] a fait délivrer à sa sœur, Madame, [Y], [Q], une sommation d’opter quant à son choix successoral, sur le fondement de l’article 771 du Code Civil, à savoir soit :
— D’accepter la succession purement et simplement ;
— De renoncer à la succession :
— D’accepter la succession à concurrence de l’actif net.
Le 19 décembre 2024, par déclaration enregistrée au Greffe du Tribunal Judiciaire de NIMES, lieu d’ouverture de la succession, [Q] -, [J], Madame, [Y], [Q] a déclaré opté pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
Cette déclaration a fait l’objet d’une publication au journal d’annonces légales en date du 23 décembre 2024.
Toutefois, cette déclaration n’a pas été suivie de l’inventaire de la succession conformément aux dispositions de l’article 789 du Code Civil.
Ainsi, par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 février 2025 selon la procédure accélérée au fond, Madame, [Y], [Q] a fait citer l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire (ANAMJ) et Madame, [A], [Q] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES sur le fondement des articles 788 et 1328 du code civil, et 481-1 du code de procédure civile, afin de voir:
— Accorder et ordonner à Madame, [Y], [Q] un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer l’inventaire à compter de la décision à intervenir ;
En conséquence,
— Ordonner la désignation de tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin d’établir un inventaire de la succession de Monsieur, [H], [Q], décédé le, [Date décès 1] 2022, et de Madame, [Z], [J], décédée le, [Date décès 2] 2023, inventaire devant comporter une estimation, article par article, des éléments d’actif et de passif, conformément aux dispositions de l’article 789 du Code Civil, et devant contenir les mentions obligatoires suivantes :
— les noms, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
— l’indication des lieux où l’inventaire est fait ;
— la description et l’estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
— la consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
— la mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l’inventaire ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu’ils n’en ont détournés, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun ;
— la mention de la remise des objets et documents, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal judiciaire ou son délégué ;
— Ordonner que le Notaire ainsi désigné disposera d’un délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir pour convoquer les parties et disposera d’un délai de 4 mois maximum pour établir l’inventaire, afin de permettre à Madame, [Y], [Q] de déposer et publier celui-ci dans les délais impartis ;
— Ordonner que les frais de réalisation de l’inventaire seront supportés par la succession ;
— Condamner Madame, [A], [X], [Q] aux dépens de l’instance, et à payer à Madame, [Y], [Q] une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [Y], [Q] expose qu’elle a opté pour l’acception de la succession de son père et sa mère à concurrence de l’actif net par déclaration au SAUJ du Tribunal Judiciaire de NIMES le 19 décembre 2024, et que les formalités obligatoires de publicité légale ont été faites le 23 décembre 2024. Elle soutient avoir été systématiquement tenue à l’écart, de sorte qu’elle n’a pu accompagner sa déclaration de l’inventaire de la succession, n’étant pas en mesure d’apporter une estimation précise de la consistance de la masses active, mais également de la masse passive. Elle ajoute avoir sollicité auprès du Notaire en charge de la succession de ses parents l’établissement d’un inventaire de la succession, conformément à l’article 789 du Code Civil, et avoir également adressé une demande au mandataire successoral désigné par décision du 29 mai 2024 du Tribunal Judiciaire de NIMES, sous l’égide de l’ANAMJ. Madame, [Y], [Q] soutient n’avoir obtenu ni réponse, ni convocation pour établir cet inventaire, et en déduit se retrouver en situation de blocage. Elle conclut à l’impossibilité pour elle de déposer l’inventaire dans les deux mois prescrits, et estime justifier ainsi de motifs sérieux et légitimes pour solliciter, d’une part, une prorogation de délai, et d’autre part, la désignation d’un notaire afin d’établir un inventaire de la succession de sa mère et de son père.
Dans le cadre de ses conclusions en réponse signifiées par RPVA le 24 juin 2025, Madame, [Y], [Q] demande au Président du Tribunal de:
— Constater que les actes d’inventaire de la succession de Monsieur, [H], [Q] et Madame, [Z], [J] épouse, [Q] ont été dressés le 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, et qu’ils sont contestés par Madame, [Y], [Q] en l’absence d’évaluation et de justificatifs ;
En conséquence,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’ensemble des éléments d’actifs (notamment immobilier) et du passif de la succession, [H], [Q] et, [Z], [J] épouse, [Q] ;
— Désigner tel expert immobilier qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de céans, avec missions :
— de se rendre sur les lieux ;
— de se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission ;
— de convoquer les parties, et leurs conseils ;
— de déterminer la valeur actuelles des biens au jour des décès successifs et à la date actuelle ;
— de dire si un partage en nature est envisageable, dans l’affirmative proposer deux lots ;
— dans la négative, proposer le cas échéant la mise à prix des biens dans la perspective éventuelle d’une licitation judiciaire ;
— de déterminer la valeur locative de chacun des immeubles, divisés en appartements ;
— de déterminer en vue de l’élaboration du compte d’administration de l’indivision successorales les loyers perçus depuis les cinq dernières années, le bénéfice des loyers ;
— de se faire communiquer les baux ;
— de faire toutes observations utiles ;
— de s’adjoindre des services de tout sapiteur ;
— Ordonner que les frais d’expertise seront supportés par la succession ;
— Condamner Madame, [A], [X], [Q] aux dépens de l’instance, et à payer à Madame, [Y], [Q] une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réponse aux écritures reconventionnelles de l’ANAMJ, la demanderesse fait valoir qu’elle conteste les inventaires finalement dressés, ces derniers ayant été établis sur les seules déclarations de sa soeur, [A], [Q] et sans pièces justificatives. Elle fait notamment valoir que:
— Aucun relevé bancaire ni aucun document comptable ne permet de vérifier l’exhaustivité ou la véracité des soldes portés à l’inventaire ;
— Les tableaux d’amortissement des éventuels crédits en cours n’ont pas été produits ;
— La prétendue récompense de la communauté au titre de travaux réalisés dans un immeuble propre à Monsieur, [H], [Q] n’est ni détaillée, ni même justifiée ;
— Le véhicule figurant à l’inventaire est mentionné « pour mémoire », sans aucune évaluation, alors qu’il est en réalité utilisé par Madame, [A], [Q] ;
— Il n’est fait référence à aucun des loyers issus des baux d’habitation en cours, alors que le mandataire ad hoc doit en assurer la perception au profit de l’indivision successorale.
Elle en déduit que la précipitation ayant entouré l’établissement de ces inventaires laisse craindre une volonté de dissimulation, et estime que les actifs nets de successions, tels qu’ils ressortent des inventaires litigieux sont d’un montant de 153.941,23 € pour la succession de Madame, [Z], [J], et d’un montant de 262.514,53 € pour la succession de Monsieur, [H], [Q], montants apparaissant sans rapport avec la réalité patrimoniale de la succession, [Q] /, [J], et en contradiction totale avec l’expertise diligentée par elle-même et confiée à Monsieur, [T]. Elle sollicite par conséquent l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’ensemble des éléments d’actifs (notamment immobilier) et du passif de la succession, [H], [Q] et, [Z], [J] épouse, [Q].
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2026, Madame, [Y], [Q] indique se désister de l’instance, et sollicite le rejet de la demande reconventionnelle.
Elle expose que les inventaires de succession ont été établis postérieurement à la saisine du Tribunal, et que par ordonnance de référé du 26 novembre 2025, une expertise a été ordonnée.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 19 mai 2025, l’ANAMJ demande au Président du Tribunal de:
Constatant que les inventaires exhaustifs des deux inventaires ont été dressés par Maître, [N], Notaire, par actes authentiques en date du 14 février 2025,
Constatant le refus de signer ces inventaires par Madame, [Y], [Q],
— Rejeter la demande de délai supplémentaire formée par Madame, [Y], [Q] qui ne justifie pas d’un motif sérieux et légitime ayant retardé le dépôt de l’inventaire dans le délai de deux mois de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net régularisée le 19 décembre 2024,
— Déclarer en conséquence que Madame, [Y], [Q] est acceptante pure et simple de la succession de Monsieur, [H], [Q] et de Madame, [Z], [J],
A titre subsidiaire, si un délai supplémentaire devait lui être octroyé pour déposer les inventaires, d’ordonner que les frais de ces nouveaux inventaires soient à sa charge exclusive,
En tout état de cause, constatant qu’aucune demande n’est formée à l’encontre du mandataire successoral, et constatant qu’il n’entre pas dans sa mission de dresser un inventaire,
— Condamner Madame, [Y], [Q] à payer entre les mains de Maître, [N], Notaire, à l’indivision successorale représentée par Maître, [I], [S] prise en sa qualité de mandataire successoral, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 de Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’ANAMJ rappelle qu’aux termes du jugement en date du 29 mai 2024, elle a reçu une mission d’administration de la succession de Monsieur, [H], [Q] et de Madame, [Z], [J] et non de représentation. Elle rappelle que Maître, [S] qui a reçu la délégation de l’ANAMJ le 16 juillet 2024, est intervenue en urgence pour faire assurer les biens immobiliers et procéder à l’état des lieux de sortie pour l’un des locataires. Elle ajoute que par email en date du 6 septembre 2024, elle a fixé un rendez-vous le 2 octobre 2024 pour organiser la gestion des biens en convoquant les deux héritières, et que Madame, [Y], [Q] n’ayant pas répondu au mail adressé par Maître, [S], elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2024, rendez-vous auquel elle ne s’est pas déplacée. L’ANAMJ ajoute que le 7 octobre 2024, un rendez-vous a été fixé chez le Notaire pour envisager l’actif et le passif des deux successions, rendez-vous auquel ne s’est pas rendue Madame, [Y], [Q].
En réponse aux arguments de la demanderesse, l’ANAMJ soutient que Maître, [S] a répondu le 12 décembre 2024 au courriel qui lui a été adressé le 2 décembre 2024 par Maître, [M]. Ayant été relancée le 17 janvier 2025, elle a répondu le même jour en transférant sa réponse du 12 décembre 2024.
L’ANAMJ rappelle qu’il n’entre pas dans sa mission de faire procéder à un inventaire exhaustif de la masse active et passive et estime qu’il appartient à Madame, [Y], [Q] de se rapprocher du Notaire qui a été choisi par les parties. Elle soutient que le mandataire successoral ne peut outrepasser la mission qui a été judiciairement ordonnée, et que le Tribunal ne lui a pas donné mandat de dresser l’inventaire exhaustif des deux successions. Elle en déduit qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir faire dresser le dit inventaire. Elle observe d’ailleurs qu’il n’est formé à son encontre aucune demande, et en déduit qu’elle n’avait pas à être attraite à la présente procédure.
L’ANAMJ précise qu’en tout état de cause, l’inventaire des biens mobiliers a été dressé le 14 mars 2024 par Maître, [N], lequel détient la comptabilité de la succession et continue à encaisser les loyers et payer les factures. Elle ajoute qu’il a également dressé l’inventaire complet des deux successions par actes authentiques en date du 14 février 2025, prévoyant l’estimation article par article des éléments d’actif et de passif, ainsi que la prestation de serment. Elle fait valoir que Madame, [Y], [Q] a refusé de signer ces deux inventaires, et estime que la demanderesse ne saurait invoquer un motif sérieux et légitime pour obtenir un délai supplémentaire pour déposer les inventaires qui ont été établis le 14 février 2025, ce qui lui aurait permis de les déposer dans le délai de deux mois de sa déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net. Elle sollicite par conséquent le rejet de la demande de délai supplémentaire, et conclut que Madame, [Y], [Q] sera dès lors considérée comme étant acceptante pure et simple de la succession de ses
deux parents.
A titre subsidiaire, si un délai supplémentaire devait lui être octroyé, l’ANAMJ demande que les frais d’inventaire soient à la charge exclusive de Madame, [Y], [Q], puisque les inventaires ont d’ores et déjà été dressés et que ce n’est qu’en raison de son refus de les signer qu’elle sollicite un délai supplémentaire pour valider sa déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, l’ANAMJ demande au Président du Tribunal de constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/00919, et de condamner Madame, [Y], [Q] à payer entre les mains de Maître, [N], Notaire, à l’indivision successorale représentée par Maître, [I], [S] prise en sa qualité de mandataire successoral, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
Elle expose qu’elle avait conclu au fond avant le désistement, et estime qu’il serait inéquitable de la priver de l’indemnisation des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Madame, [A], [Q] demande de:
— Constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°25/00919,
— Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Madame, [Y], [Q] à payer entre les mains de Maître, [N], notaire, à l’indivision successorale représentée par Maître, [I], [S] prise en sa qualité de mandataire successoral, la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame, [Y], [Q] à payer à Madame, [A], [Q] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame, [Y], [Q] entiers dépens de l’instance.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater que Madame, [Y], [Q] se désiste de l’instance, et que ce désistement est accepté par les défenderesses.
2. Sur les autres demandes
Les défenderesses font valoir à juste titre qu’elles ont été contraintes d’engager des frais pour leur défense, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Dans ces conditions, Madame, [Y], [Q] sera condamnée à payer entre les mains de Maître, [N], notaire, à l’indivision successorale représentée par Maître, [I], [S] prise en sa qualité de mandataire successoral, la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile, et à Madame, [A], [Q] la somme de 1.000,00 € sur ce même fondement.
Madame, [Y], [Q] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
PRENONS ACTE du désistement d’instance Madame, [Y], [Q] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°25/00919;
CONDAMNONS Madame, [Y], [Q] à payer entre les mains de Maître, [N], notaire, à l’indivision successorale représentée par Maître, [I], [S] prise en sa qualité de mandataire successoral, la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Madame, [Y], [Q] à payer à Madame, [A], [Q] la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Madame, [Y], [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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