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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mai 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OFHN
Code NAC : 30B
Monsieur [J] [N]
C/
Madame [Y], [R], [X] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
DÉFENDEUR
Madame [Y], [R], [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 25 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 mai 2024, Monsieur [J] [N] a consenti un bail commercial à Madame [Y] [L] portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 8 400 euros hors taxes et hors charges.
Le 19 novembre 2024, Monsieur [J] [N] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de Madame [Y] [L], portant sur la somme totale de 2 800 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner en référé Madame [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER |'acquisition de la clause résolutoire incluse aux termes du bail commercial conclu le 10 mai 2024 à effet du 1'" avril 2024, entre Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [U] l’expulsion sans terme ni délai de Madame [Y] [L] des lieux loués situés [Adresse 2] ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique.CONDAMNER à titre provisionnel Madame [Y] [L] à payer à Monsieur [J] [N] les sommes suivantes :Principal : 4.200 € selon compte arrêté au 31 décembre 2024 incluant le loyer de décembre 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.800 € à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1.343-2 du code civil.La somme de 2.100 € par mois à titre d’indemnité d’occupation du bien conformément aux dispositions contractuelles jusqu’à la libération complète des lieux donnés a bail.La somme de 3.000 € sur les fondements des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Madame [Y] [L] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle Madame [Y] [L], citée par remise de l’acte à étude, n’était pas représentée.
Monsieur [J] [N] explique que la dette de loyers et de charges a été payée et ne maintient pas sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Il sollicite néanmoins la condamnation de Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 2 048,08 euros sur les fondements des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles et sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le demandeur indique que la dette a été payée et qu’il ne maintient pas sa demande d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsions.
En conséquence il n’y a plus lieu a référé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La procédure ayant été initiée en raison d’un manquement du défendeur, il convient de condamner Madame [Y] [L] à payer à la demanderesse la somme de 2048,08 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] produisant à l’audience un courrier de Madame [L] acceptant de payer cette somme.
Madame [Y] [L], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de demande de provisions ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 2 048,08 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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