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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 10 sept. 2025, n° 22/04175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/04175 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RI7C
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], domicilié : chez [Adresse 8] – [Localité 4]
représenté par Maître Alexandrine PANTZ de la SELEURL LEGAPOLE AVOCAT CABINET PANTZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 490
DEFENDERESSE
Mme [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Maître Georges SAUVEUR de la SCP BLACKBIRD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 182
AUTRES PARTIES
MINISTERE PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2020, M. [N] [K], chirurgien maxillo-facial, a réalisé une intervention chirurgicale sur la personne de Mme [O] [L], consistant en une ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule et une ostéotomie non segmentée du maxillaire type Le Fort I, autrement dénommée ostéotomie bi-maxillaire.
Estimant que trois messages publiés le 11 juillet 2022 par Mme [O] [L] sur le groupe Facebook « nouvelles mâchoires, nouvelle vie » étaient diffamants, M. [N] [K] a fait assigner son ancienne patiente devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022. Cette assignation a été signifiée le même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme [O] [L] de sa demande de nullité de l’assignation du 7 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [N] [K] demande au tribunal de :
Sur la procédure,
— Rejeter pour intention dilatoire l’irrecevabilité soulevée tardivement,
— Déclarer le tribunal incompétent pour statuer sur la demande de prescription,
— Déclarer recevable la procédure qu’il a introduite,
— Condamner la demanderesse à telle amende civile qu’il plaira au tribunal,
Au fond,
— Prononcer la déchéance du droit de faire la preuve au bénéfice de Mme [O] [L] (art. 55 L. 1881),
— Écarter des débats les pièces de Mme [O] [L] n°1 à 19,
— Écarter des débats les pièces de Mme [O] [L] n°20 et 21,
— Rejeter les conclusions, fins, et prétentions adverses,
— Déclarer irrecevable l’exception de vérité au bénéfice de Mme [O] [L],
— Déclarer irrecevable l’exception de bonne foi au bénéfice de Mme [O] [L],
— Accueillir et déclarer recevables les conclusions, fins et prétentions du requérant,
— Dire et juger que les trois messages publiés le 11 juillet 2022 sont diffamants à son préjudice,
— Dire et juger que Mme [O] [L] est l’auteur de ces messages,
— Condamner Mme [O] [L] à lui verser la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] [L] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Pantz.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Mme [O] [L] demande au tribunal de :
Avant toute défense au fond,
— constater la prescription de l’action de M. [N] [K] et en conséquence,
— juger irrecevable l’action de M. [N] [K],
— condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [K] aux entiers dépens,
Si l’action était par extraordinaire jugée recevable au fond,
— rejeter les demandes d’irrecevabilité,
— débouter M. [N] [K] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [K] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 mai 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 juillet 2025. Ce délibéré a été prorogé au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».
Par « conclusions d’irrecevabilité et conclusions en défense n° 4 » notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Mme [O] [L] oppose à M. [N] [K] une fin de non-recevoir, tirée de la prescription de son action faute pour l’intéressé d’avoir commis le moindre acte de procédure manifestant son intention de poursuivre l’action entre les 4 juillet et 9 octobre 2024.
M. [N] [K] fait lui-même valoir que Mme [O] [L] a agi de manière dilatoire en opposant cette irrecevabilité le jour de l’audience de clôture, et demande de déclarer irrecevables ces conclusions notifiées tardivement.
Toutefois, si le juge de la mise en état avait adressé aux parties le 16 octobre 2024 un avis de clôture différée les informant que l’audience de clôture interviendrait le 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai puis au 10 avril 2025, date à laquelle elle est finalement intervenue, permettant à M. [N] [K] de répondre aux dernières conclusions de Mme [O] [L].
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [O] [L] notifiées le 13 février 2025, ni de rejeter pour intention dilatoire la fin de non-recevoir qu’elles contiennent, ni enfin de condamner la défenderesse à une amende civile pour ce motif.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que si M. [N] [K] n’a réalisé aucun acte de procédure entre le 4 juillet 2024, date à laquelle il a notifié des conclusions au fond, et le 9 octobre 2024, date à laquelle il a sollicité la clôture de l’instruction et la fixation d’une date de plaidoirie, c’est parce que le juge de la mise en état, sous le contrôle duquel était instruite l’affaire en application de l’article 780 du code de procédure civile, avait délivré à Mme [O] [L], le 4 juillet 2024 à la suite de la notification des conclusions de M. [N] [K], une injonction péremptoire de conclure pour l’audience de mise en état du 10 octobre 2024, à laquelle celle-là n’a répondu que le 8 octobre 2024, en sollicitant d’ailleurs un délai de réponse supplémentaire.
Ainsi, entre les 4 juillet et 9 octobre 2024, il n’appartenait pas à M. [N] [K] de produire le moindre acte de procédure, mais seulement d’attendre, dans le respect du principe du contradictoire et de l’autorité du juge de la mise état, les éventuelles conclusions en défense de Mme [O] [L].
Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de trois mois opposée par Mme [O] [L], qui ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, en l’espèce celle d’avoir elle-même attendu plus de trois mois entre les 4 juillet et 9 octobre 2024 pour notifier des conclusions en défense.
Sur la déchéance du droit de faire la preuve de la vérité des faits :
Aux termes de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre : / 1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; / 2° La copie des pièces ; / 3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. / Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve ».
Il ressort des pièces du dossier que les pièces produites par Mme [O] [L] ont été signifiées les 7 juin 2023, 11 janvier 2024 et 15 mai 2024, au-delà du délai de dix jours après l’assignation, du 7 octobre 2022.
A ces dates Mme [O] [L] était déchue de son droit de prouver la vérité des propos litigieux.
Toutefois, il ressort des écritures de Mme [O] [L] que celle-ci n’entend pas, à l’appui de l’ensemble des pièces qu’elle a communiquées, faire la preuve de la vérité des faits allégués dans ses messages Facebook dont M. [N] [K] soutient qu’ils sont diffamatoires, mais établir sa bonne foi.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces produites par Mme [O] [L] à l’appui de l’exception de bonne foi, l’exceptio veritatis n’étant pas soulevée en l’espèce.
Sur le caractère diffamatoire des messages litigieux :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
Les trois messages litigieux du 11 juillet 2022 sont les suivants :
— « Hello tout le monde ! Si vous m’avez suivi, j’ai pris l’avis du Dr [P] à [Localité 10], suite à ma bimax réalisée il y a 2 ans par le Dr [K], suite à laquelle je me suis retrouvée la cloison nasale déviée, et une occlusion pas si parfaite alors qu’il me promettait la perfection (…) On peut envisager une genio (que [K] n’a pas fait alors que c’était prévu) (…) Dc évidemment, je vais pas faire tt ça dans l’immédiat vu que tt ça m’a déjà coûté 8000euros de ma poche avec l’orthodontie (…) » ;
— « oui j’aurais du aller chez lui dès le début plutôt que de me faire arnaquer par [K].. Il prend moins cher et fait du meilleur travail.. On m’avait déjà parlé des deux chir à Pasteur, mais j’ai cru qu’en y mettant le prix je serais (…) » ;
— « Apparemment c’est sa spécialité les nez tordu.. On n’est pas seules lol + le fait qu’il mette genio sur le devis et qu’on découvre au réveil qu’il l’a pas fait ».
La publication de ces messages sur un groupe Facebook comptant plus de 5 000 membres, qui jettent le discrédit sur les compétences professionnelles du docteur [K], précisément identifié, et son intégrité morale, portant ainsi atteinte à sa réputation auprès de futurs patients, constitue une diffamation.
Par ailleurs, au regard des termes employés dans les deux derniers messages, qui révèlent l’animosité personnelle dont était manifestement animée Mme [O] [L] en les postant, il y a lieu d’exclure l’exception de bonne foi que celle-ci soulève.
Dès lors, ces propos diffamatoires engagent la responsabilité délictuelle de Mme [O] [L].
Sur les préjudices :
M. [N] [K] soutient que l’atteinte portée à son honneur et à sa réputation par les propos diffamatoires de Mme [O] [L] lui a causé l’annulation de rendez-vous de nouveaux patients, et que des patients potentiels ont été dissuadés de l’appeler pour prendre rendez-vous. La patientèle serait méfiante, avec un comportement soupçonneux à son égard. Il soutient encore qu’au regard de sa renommée internationale, sa mise en cause a des répercussions bien au-delà de ses patients.
Toutefois, M. [N] [K] ne produit aucun document, tel que des pièces comptables ou des avis d’imposition, ou encore des attestations de patients qui auraient renoncé à se faire opérer par lui, établissant qu’il aurait subi une perte de clientèle à la suite des propos diffamatoires tenus par Mme [O] [L]. Bien au contraire, il produit plusieurs attestations de patients se montrant très satisfaits des interventions chirurgicales subies.
M. [N] [K] ne produit pas davantage d’éléments établissant qu’il aurait été moins sollicité pour donner des conférences à l’international, ou moins consulté qu’auparavant pour des cas difficiles.
Dès lors, le préjudice de perte de clientèle et d’activités professionnelles accessoires n’est pas établi.
Enfin, M. [N] [K] n’allègue aucun préjudice moral.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] [L] à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des propos diffamatoires publiés le 11 juillet 2022 sur le groupe Facebook « nouvelles mâchoires, nouvelle vie ».
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner M. [N] [K], qui succombe en sa demande indemnitaire, aux entiers dépens, et de le débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter Mme [O] [L] de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevables les conclusions de Mme [O] [L] notifiées le 13 février 2025,
REJETTE la demande de condamnation de la défenderesse à une amende civile pour intention dilatoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [N] [K] opposée par Mme [O] [L],
PRONONCE la déchéance de Mme [O] [L] de son droit de prouver la vérité des propos litigieux par les pièces produites,
DÉCLARE recevables l’ensemble des pièces produites par Mme [O] [L] à l’appui l’exception de bonne foi qu’elle soulève,
DIT que les trois messages Facebook publiés le 11 juillet 2022 sont diffamatoires,
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] [L] à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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