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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMCR
du 20 Février 2026
M. I 26/00000193
affaire : [O] [H], [X] [M] épouse [H]
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , assureur RCP., Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RD., S.A. PROX-HYDRO, Syndic. de copro. [Adresse 1], [Z] [T] [A] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Johann LEVY
Me Marc MANCINI
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt Février À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [M] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , assureur RCP.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RD.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. PROX-HYDRO
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [T] [A] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 14 et 16 avril 2025, Monsieur [O] [H] et Madame [X] [M] épouse [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 7] en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025 à la suite de laquelle la jonction des dossiers RG 25/01299, RG 25/01917 et RG 25/00734 a été prononcée sous le n°unique dorénavant RG 25/00734.
À l’audience les époux [H] ont maintenu leur demande. Ils exposent qu’à la faveur de leur souhait tendant à réaliser des travaux dans une salle de bains et dès lors couper l’alimentation en eau, ils ne sont pas parvenus à trouver l’emplacement du compteur et du robinet d’alimentation de leur appartement. Ils indiquent s’être rapprochés du syndic qui n’a pas davantage été en mesure de les renseigner.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 8] sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA PROX HYDRO demande :
à titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— ordonner la mise hors de cause de la SA PROX HYDRO,
à titre subsidiaire,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— d’intégrer à la mission de l’expert :
— se rendre dans les autres appartements de la copropriété située aux [Adresse 9], présentant une configuration similaire à celui des époux [H], afin de permettre la localisation du compteur d’eau et du robinet d’alimentation, par comparaison avec les autres logements, et sollicite du syndic de réserver l’accès à ses appartements en coordination avec le propriétaire,
— déterminer les causes et imputabilités ayant conduit à l’inaccessibilité du compteur d’eau et du robinet d’alimentation de l’appartement des époux [H] et, le cas échéant, déterminer les travaux réalisés postérieurement à la pose du compteur susceptible d’être à l’origine de cette inaccessibilité,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de mise hors de cause,
— déclarer les termes de l’ordonnance commune, exécutoires et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— dire et juger que la présente assignation interrompra le délai de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances,
— la condamnation in solidum des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent :
— leurs mises hors de cause,
— la condamnation de la SA PROX HYDRO à leur payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Si la SA PROX HYDRO fait valoir que le syndicat des copropriétaires à l’obligation de laisser libre accès à la société afin de procéder à la dépose des appareils loués le cas échéant, il n’en demeure pas moins que la société est propriétaire des compteurs d’eau et de leurs raccords, et qu’il est donc de son intérêt au stade de l’expertise de connaître la localisation du compteur situé au sein de la propriété des époux [H] et ne peut se satisfaire de la possibilité et de sa capacité à relever à distance par la technologie de la radio, ledit compteur, étant précisé que le contrat prévoit que la société doit, “pendant toute la durée du marché, s’assurer du fonctionnement de ces appareils et réparer ou remplacer les appareils reconnus défectueux par ces agents ou sur demande fondée du preneur.”
L’incapacité tant des époux [H] que du syndicat des copropriétaires, à localiser ledit compteur et en cas de survenance d’une défectuosité quelconque, commandent et justifient que la SA PROX HYDRO soit partie prenante à la mesure d’expertise.
De la même manière et au stade de la simple expertise, dans l’ignorance des conditions ayant rendu le compteur inaccessible, il est de l’intérêt des parties que l’assureur de la SA PROX HYDRO, en l’espèce les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient associées à la mesure.
En l’état actuel de l’affaire, il est prématuré d’exclure la SA PROX HYDRO et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’expertise judiciaire sollicitée que seules les opérations menées, dans ce cadre, permettront de déterminer avec précision l’origine et les causes qui empêchent la localisation précise dudit compteur.
En conséquence, leurs demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’achat que les époux [H] ont acquis leur bien le 16 décembre 2022 et que dès juillet 2024, ils ont contacté le syndic en charge des intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et ont exposé qu’un plombier ainsi qu’une deuxième personne mandatée par le syndic n’avait été en mesure de localiser le compteur, alors même que la SA PROX HYDRO a confirmé en août 2024 que le compteur “émettait” et que les consommations étaient relevées, précisant que “le compteur était probablement encloisonné”.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat établi le 13 mars 2025 à la requête des époux [H] que dans l’immeuble qui comprend 12 appartements, le commissaire de justice n’a pu observer que l’existence de cinq compteurs d’eau dont 3 en périphérie de la cage d’escalier entre les troisièmes et deuxièmes étages et dont les index n’évoluent pas en lien avec l’ouverture d’un robinet d’eau au sein de l’appartement des époux [H], pas plus que les deux compteurs d’eau en périphérie du hall d’entrée, situés au rez-de-chaussée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [H], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SA PROX HYDRO, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière DU [Adresse 8] et à Mme [Z] [A] épouse [B] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[W] [U]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Port. : 06.23.12.78.61
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, les actes de propriété successifs et toutes demandes éventuelles régularisées auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble quant à la réalisation de travaux au sein de l’appartement des époux [H] antérieurement à leur acquisition,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— se rendre le cas échéant dans les autres appartements de la copropriété située aux [Adresse 10], présentant une configuration similaire à celui des époux [H], afin de permettre la localisation du compteur d’eau et du robinet d’alimentation, par comparaison avec les autres logements, et solliciter du syndic de réserver l’accès à ses appartements en coordination avec les propriétaires,
— déterminer les causes et imputabilités ayant conduit à l’inaccessibilité du compteur d’eau et du robinet d’alimentation de l’appartement des époux [H] et, le cas échéant, déterminer les travaux réalisés postérieurement à la pose du compteur susceptible d’être à l’origine de cette inaccessibilité,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 20 octobre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [O] [H] et Madame [X] [M] épouse [H] au plus tard le 20 avril 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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