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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 3 nov. 2025, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28A
Minute
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN5B
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à Me Benjamin MULLER
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Lors des débats publics, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Premier Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Victorine GODARD, greffière,
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 08 août 2024, Madame [N] a assigné Monsieur [K], au visa de l’article 815-5 du code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de se voir autoriser à vendre la maison indivise située [Adresse 2].
La demanderesse expose qu’elle a vécu en concubinage avec le défendeur et qu’au cours de leur vie commune, le 12 juillet 2023, ils ont acheté une maison d’habitation située [Adresse 8], qui constituait la résidence familiale ; que cette acquisition a été financée pour partie par un prêt immobilier dont ils remboursent chacun 950 euros par mois ; qu’ils se sont séparés fin 2023 ; que contrairement aux accords initiaux, le défendeur a décidé de rester dans la maison, ce qui l’a contrainte à prendre un logement en location pour un loyer de 1150 euros ; que ses demandes pour réaliser le partage amiable et vendre la maison sont restées sans suite ; que le défendeur ne s’acquitte d’aucune indemnité d’occupation ; que ses revenus ne lui permettent pas d’assumer à la fois un loyer et le remboursement des prêts ; que la vente du bien s’impose pour solder le prêt et lui permettre de sortir de l’indivision ; qu’à défaut, ne disposant d‘aucune épargne, elle ne sera pas en mesure de poursuivre le remboursement, ce qui expose l’indivision à une déchéance du terme et à la vente forcée de l’immeuble à un prix nécessairement inférieur ; qu’il est en outre apparu après la vente que l’immeuble est infesté de termites ; qu’il est indispensable de faire réaliser un traitement d’éradication et à des travaux de reprise que le défendeur n’a manifestement pas entrepris ; que les parties ne sont pas en mesure de faire l’avance des fonds ; que le défendeur ne justifie pas être en mesure de régler l’indemnité d’occupation due à l’indivision.
L’affaire, appelée à l’audience du 02 décembre 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 25 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté du défendeur de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— le défendeur, le 26 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles il sollicite :
le débouté de Mme [N] de toutes ses demandes ;la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande est abusive et prématurée ; qu’il n’est pas opposé à la vente du bien mais qu’elle est à ce jour inopportune, le bien ne pouvant être vendu dans son état actuel compte tenu de la présence de termites ; qu’il a fait assigner les vendeurs pour obtenir en référé l’organisation d’une expertise qui a été ordonnée le 15 septembre 2025 ; que la vente du bien en l’état, alors que de surcroît le marché immobilier connaît une baisse, n’est pas de l’intérêt de l’indivision ; qu’en outre, la demande, fondée sur l’article 815-5 du code civil, ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire de Bordeaux telle qu’elle résulte de l’article 1380 du code de procédure civile ; que si la demanderesse a modifié le fondement de sa demande, invoquant désormais l’article 815-6 qui fait partie des textes visés à l’article 1380, il lui appartient de caractériser l’urgence, ce à quoi elle échoue ; que la vente ne pourra intervenir qu’une fois connus l’ampleur exacte des désordres et le coût de leur reprise ; que contrairement aux allégations de la demanderesse, il n’occupe pas le bien, dont la majorité des pièces sont vides ; qu’il vit depuis janvier 2025 à [Localité 11], chez sa nouvelle compagne ; qu’il s’acquitte de son obligation d’entretien contrairement à la demanderesse ; que celle-ci soutient sans en justifier ne pas être en mesure d’assumer les charges de remboursement du prêt ; qu’il a proposé de mettre le bien en location après réparation, ce qui rendrait résiduelle la part de remboursement à la charge des indivisaires ; qu’ainsi la demanderesse ne démontre ni la nécessité de vendre le bien indivis, ni de la mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires par son refus de vendre, ni de l’urgence au sens de l’article 815-6 du code civil.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut.
L’article 815-6 du code civil dispose quant à lui que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des articles (…) 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demanderesse, qui a saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, ne peut donc pas fonder sa demande sur l’article 815-5 qui n’est pas visé par ce texte, mais seulement sur l’article 815-6.
Comme le relève à bon droit le défendeur, il appartient en conséquence à la demanderesse de caractériser, outre l’intérêt commun, l’urgence.
Or il ressort des pièces et des débats que l’état de l’immeuble litigieux est au cœur d’un débat désormais judiciaire, un expert ayant été désigné le 15 septembre 2025 pour déterminer les désordres liés à son infestation par des termites.
Dans ces conditions, M.[K] peut utilement soutenir que la vente du bien est prématurée, que l’urgence invoquée n’est pas établie, et qu’il n’est pas non plus démontré qu’une vente en l’état soit de l’intérêt de l’indivision, une vente ne pouvant pas être raisonnablement envisagée avant, à tout le moins, que le montant des travaux de reprise de cette infestation ne soit déterminé.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [N] de sa demande aux fins d’être autorisée à vendre seule l’immeuble indivis.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
II – DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel
Vu l’article 815-6 du code civil ;
Vu l’article 1380 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] de sa demande aux fins d’être autorisée à vendre seule la maison indivise située [Adresse 8] ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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