Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 10 nov. 2025, n° 24/34128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 24/34128 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Gwendoline CHAVIGNY, Avocat, #A0273
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Chloe GOSSART, Avocat, #G0141
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] HEBRARD
LE GREFFIER
[M] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 avril 2024,
PRONONCE le divorce de pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [R] [U] de :
Madame [G], [N], [E], [K] [Z]
Née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [R], [H] [U]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16]
Mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 15] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Madame [G] [Z] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 4 avril 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [R] [U] versera à Madame [G] [Z] une prestation compensatoire en capital de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS), et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des époux pour un paiement dans l’année du prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [X] sera exercée à titre exclusif par Madame [G] [Z] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle d'[X] au domicile de la mère ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [U] à l’égard d'[X] ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale et FIXE la résidence en alternance des enfants [N] et [T], au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie de l’école, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père ;
— avec la même alternance durant les vacances et durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, en alternance :
* les années paires :
— la première moitié chez le père
— la deuxième moitié chez la mère
* et inversement les années impaires ;
A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ;
Les frais d’extra-scolaires (activités sportives et culturelles) seront pris en charge par Madame [G] [Z] ;
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE à 600 € ( SIX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit au total 1 800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) la contribution complémentaire de Monsieur [R] [U] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [X] [U] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10], [N] [U], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10], [T] [U], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14], au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par Monsieur [R] [U] à Madame [G] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [U] devra verser cette contribution directement à Madame [G] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année, suivant les modalités prévues au code de la sécurité sociale ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 12], le 10 Novembre 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'expertise ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Mission ·
- Vice caché
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Bâtiment ·
- Tôle ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Amiante ·
- Parking ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Droit commun ·
- Demande ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Exception d'incompétence ·
- Action ·
- Incompétence ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Intérêt ·
- Réserve de propriété ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Géorgie ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Date ·
- Ministère public
- Provision ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Prêt ·
- Civil
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Préjudice d'affection ·
- Tiers payeur ·
- Poste
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.