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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 25 févr. 2026, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00389 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCVL
Minute n°
CENTRE ÉQUESTRE DU FRAIS [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal
C/
Mme [C] [A]
M. [T] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
CENTRE ÉQUESTRE DU FRAIS [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amélie BONNEFOY, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Laure CAZENEUVE
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 novembre 2025
Mise en délibéré au 25 février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 25 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Anne-Laure CAZENEUVE, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le président du Tribunal judiciaire de Vesoul a enjoint à Madame [C] [A] et Monsieur [T] [Z] de payer solidairement au Centre Equestre du Frais puits 1 318,50 euros à titre principal, 8,38 euros au titre des intérêts, 63,86 euros au titre la sommation de payer 1, 111,55 euros au titre de la sommation de payer 2 et 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 5 août 2024 Monsieur [T] [Z] a formé opposition.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
La SCEA [Adresse 6] venant aux droits de Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel qui exerçait sous l’enseigne commercial « Centre Equestre du Frais [Localité 2] », représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures.
Dans ses conclusions récapitulatives, elle demande au tribunal judiciaire de :
— condamner solidairement Madame [C] [A] et Monsieur [T] [Z] au paiement des pensions dues la somme de 5 969, 50 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, sur la base de la pension mensuelle de 154 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
— condamner solidairement Madame [C] [A] et Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 154 euros par mois pour l’entretien du poney le 1er novembre 2025 jusqu’au départ du poney,
— condamner solidairement Madame [C] [A] et Monsieur [T] [Z], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à reprendre le poney SAARO laissé en pension après justification du paiement de toutes les sommes dues au titre du jugement à intervenir,
— débouter Madame [C] [A] et Monsieur [T] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyen plus amples et contraires,
— condamner solidairement, Madame [C] [A] et Monsieur [T] [Z] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais relatifs à la mesure de saisie attribution.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que l’erreur de dénomination affectant la requête initiale ne constitue ni un défaut de qualité à agir ni un défaut d’intérêt à agir mais un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief pour engendrer la nullité de l’acte. Elle ajoute en outre que cette erreur a été régularisée en cours de procédure et rappelle que Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel, disposait bien de la capacité à ester en justice et à agir contre ses débiteurs. Elle ajoute avoir reçu lors de sa constitution, l’apport du fonds de commerce de ladite entreprise individuelle et venir à ce titre aux droits et obligations de Monsieur [E] [S]. Elle affirme en outre que les relations contractuelles l’unissant à Madame [C] [A] et Monsieur [T] [Z] ne nécessitaient pas l’établissement d’un contrat écrit conformément à l’usage en matière de contrat de dépôt d’équidés au sein d’un centre équestre. Elle expose que le poney SAARO acheté par Madame [C] [A] et Monsieur [T] [Z] pour leur fille a été laissé en pension au centre équestre. Elle ajoute que le couple a réglé les factures afférentes à l’animal entre le 5 décembre 2020 et le 11 octobre 2023, ce qui tend à démontrer l’existence du contrat de dépôt. Elle soutient que conformément au régime matrimonial retenu par Madame [C] [A] et Monsieur [T] [Z], le cheval constitue un bien commun de sorte que les ex-époux sont tous deux tenus de régler les factures y afférant. Elle rappelle que la date des effets du divorce est sans incidence sur les relations des ex-époux avec les tiers et précise qu’aucun document ne permet de déterminer l’attribution de l’équidé de sorte que les défendeurs demeurent tenus en leur qualité d’indivisaires de régler les sommes dues.
Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [T] [Z] sollicite du tribunal judiciaire de :
— déclarer le Centre Equestre Du Frais [Localité 2] irrecevable et mal-fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— infirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2024 ;
— condamner Centre Equestre Du Frais [Localité 2] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la requête en injonction de payer a été initiée par le Centre Equestre du Frais [Localité 2] qui ne dispose d’aucune personnalité juridique s’agissant de l’enseigne commerciale sous laquelle Monsieur [E] [S], entrepreneur individuel, exerçait son activité. Il affirme que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond. Il soutient par ailleurs que le demandeur ne produit aucun document démontrant l’existence de relation contractuelle. A ce titre, il précise que le poney a été acheté par son épouse avec ses propres deniers de sorte que lui-même n’était nullement tenu de régler les sommes afférentes à l’animal. Il affirme d’ailleurs que le centre équestre échoue à démontrer sa participation au règlement des factures.
Madame [C] [A], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 25 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude les 14 février et 14 mai 2024. Toutefois, aucun élément versé au débat ne permet de déterminer que l’intéressé a eu connaissance de ces actes. Le jugement du juge de l’exécution en date du 22 octobre 2024 relève que par acte du 5 juillet 2024, une saisie attribution a été régularisée à la demande du Centre Equestre du Frais [Localité 2] et a été dénoncée le 8 juillet 2024 par Monsieur [T] [Z]. Ainsi, la saisie attribution évoquée constitue la première mesure d’exécution ayant rendu indisponible une partie des biens du débiteur. Monsieur [T] [Z] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 août 2024 soit un mois suivant la saisie attribution.
Dès lors il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [Z].
Sur le défaut d’intérêt et de capacité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 117 du même code « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 122 du code de procédure civile, dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] invoque un défaut de qualité et de capacité à agir de l’entité « [Adresse 7] » désignée dans la requête en injonction de payer. Toutefois, en dépit de cette mention erronée, Monsieur [E] [S] exerçant sous le nom de commercial de « Centre Equestre du Frais [Localité 2] », Monsieur [T] [Z] a pu identifier sans difficulté son adversaire. Cette erreur matérielle ne constitue ni un défaut d’intérêt ni un défaut de capacité à agir, l’identité du demandeur initial, doté de la capacité à agir, étant certaine, mais un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. Or, Monsieur [T] [Z] échoue à démontrer un quelconque grief eu égard à l’identification certaine de son adversaire.
Ainsi, il convient de débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer la SCEA Centre Equestre du Frais [Localité 2] venant aux droits de Monsieur [E] [S] irrecevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros en application du décret n° 80-533 du 15 juill. 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
L’article 1360 du code civil précise que « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par la force majeure ».
L’article 1361 de ce code dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L’article 1362 de ce code prévoit que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
Le contrat de mise en pension d’un cheval moyennant rétribution, est un contrat de dépôt salarié régi par les dispositions des articles 1915 et suivants du code civil. Le contrat de dépôt suppose qu’une personne reçoive une chose appartenant à autrui, que le détenteur de la chose s’engage à la garder et à la restituer. Ce contrat peut être verbal, dans la mesure où, dans le domaine hippique, la rédaction d’un contrat n’est pas habituelle. Le centre équestre est donc bien fondé à invoquer l’impossibilité morale de fournir une preuve littérale.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
Selon l’article 1919 alinéa 1er du code civil, « Il n’est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée ».
Aux termes de l’article 1920, « Le dépôt est volontaire ou nécessaire ».
L’article 1924 du code civil dispose que lorsqu’un dépôt, d’un montant supérieur à 1500€, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
Ce texte énumère ainsi limitativement les faits pour lesquels le dépositaire n’a pas besoin d’en rapporter la preuve en l’absence de contrat écrit à savoir le fait même du dépôt, la chose objet du dépôt et la restitution de celle-ci. Par conséquent, le prix comme contrepartie d’un dépôt à titre onéreux, n’est donc pas inclus.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] ne conteste pas que son épouse a acquis un poney pour leur fille [U], justifiant ses propos en démontrant qu’elle a utilisé son 13ème mois pour régler le prix de vente à Mme [V] en décembre 2020. Or, il ressort de l’acte de mariage de Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [A] que ces derniers n’ont pas conclu de contrat de mariage et étaient donc soumis au régime légal soit le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ainsi, le poney acquis par Madame [C] [A] constituait un bien commun. En outre, il demeure manifestement indivis, faute pour Monsieur [T] [Z] de démontrer une quelconque attribution de ce bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, étant rappelé par ailleurs que la date des effets du divorce entre les époux n’a aucune incidence sur leur relation avec les tiers.
De plus, [B] [V], ancienne propriétaire de l’équidé, atteste avoir vendu l’animal à Monsieur [T] [Z] et précise que la famille [Z] a décidé de laisser le poney en pension au sein du centre équestre du frais [Localité 2] et qu’ils ont ainsi pris en charge les frais de pension à l’issue de la vente. Les multiples attestations produites par le centre équestre confirment que le poney est resté en pension au centre équestre et s’y trouve toujours à ce jour.
Il apparaît en outre que le couple [A]/[Z] s’est acquitté des factures afférentes à la pension de l’animal durant plusieurs années comme l’illustrent le grand livre de comptabilité produit par la demanderesse et les factures correspondantes aux lignes d’écritures comptables.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [T] [Z] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu d’engagement contractuel avec le centre équestre. Il était et demeure en effet tenu des frais de pension du poney acquis en décembre 2020. Le centre équestre mentionne un premier défaut de paiement au 11 octobre 2023 tel que cela ressort du grand livre comptable. Ainsi, les fractures produites par le centre équestre permettent de déterminer que Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [A] sont tenus solidairement de régler la somme de 4 089,50 euros au titre des frais de pension de leur équidé.
En revanche, il n’y a pas de faire droit aux demandes de paiement afférentes à la pratique de l’équitation de la fille du couple, le centre équestre ne justifiant nullement des prestations facturées. De même, le centre équestre n’ayant pas sollicité la résiliation du contrat de dépôt, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [A] à reprendre le poney SAARO à leur frais et sous astreinte, et ce d’autant plus que la demanderesse ne démontre pas avoir demandé préalablement aux défendeurs de récupérer l’équidé.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [A] solidairement à payer à la SCEA Centre Equestre du Frais [Localité 2] venant aux droits de Monsieur [E] [S] la somme de 4 089,50 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Ils seront également condamnés solidairement à verser la somme de 154 euros mensuel à compter du 1er novembre 2025, eu égard à la poursuite du contrat de dépôt et ce jusqu’au départ du poney SAARO du centre équestre.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [A] aux dépens de l’instance, qui ne sauraient comprendre les frais de la saisie attribution.
Enfin, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [A] à verser à la SCEA Centre Equestre du Frais [Localité 2] venant aux droits de Monsieur [E] [S] a somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [T] [Z] ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [T] [Z] ;
En conséquence, DECLARE recevable les demandes de la SCEA [Adresse 8] [Localité 2] venant aux droits de Monsieur [E] [S] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [A] à verser à la SCEA [Adresse 6] venant aux droits de Monsieur [E] [S] la somme de QUATRE MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (4089,50 €), et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [A] à verser à la SCEA Centre Equestre du Frais [Localité 2] venant aux droits de Monsieur [E] [S] la somme de 150 euros par mois au titre des frais de pension du poney SAARO du 1er novembre 2025 jusqu’à la reprise du poney,
DEBOUTE la SCEA [Adresse 8] [Localité 2] venant aux droits de Monsieur [E] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [A] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de saisie attribution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [A] à verser à la SCEA Centre Equestre du Frais [Localité 2] venant aux droits de Monsieur [E] [S] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 25 février 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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