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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
Minute n°
[T] c/ [P], [P]
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/02228 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOWP
— copie certifiée conforme le:
à Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK
Me David-andré DARMON
à la CCAPEX
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [T] époux [N] [V]
né le 25 Février 1967 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [P]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non compatant ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, délibéré prorogé au 02 Avril 2026, puis au 30 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [P] indique s’être vu consentir un bail un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] par “M. [A] [T]” en date du 28 septembre 2014.
Il indique que ce bail lui aurait été consenti par “M. [A] [T]”, qui ne serait pas le propriétaire des lieux mais le frère de celui-ci qui lui aurait accordé un droit de jouissance.
M. [E] [T] indique être le propriétaire des lieux et avoir octroyé à son frère “[D] [T] ou [R]” un droit d’usage et d’habitation portant sur le logement. Il indique que son frère est décédé en octobre 2024, faisant cesser ce droit.
Il ajoute que M. [F] [P] occupait les lieux avec son père M. [L] [P] et qu’il en sous-louait une partie, notamment à M. [B].
Par acte extra-judiciaire du 12 février 2025, M. [E] [T] fait signifier à M. [F] [P] un commandement de payer la somme de 3.092,72 €, en principal, et de justifier de l’assurance risque locatif, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 06 mai 2025, M. [E] [T] a fait assigner en référé M. [F] [P] et M. [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience :
. M. [E] [T] a été représenté par son conseil ;
. M. [F] [P] a été représenté par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [L] [P] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour M. [E] [T] visées en date du 15 décembre 2025 et vu les dernières écritures pour M. [F] [P] visées en date du 15 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 06 mai 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par M. [E] [T] est recevable.
Sur les demandes principales
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de préciser :
— que le juge des référés est le juge de l’évidence,
— qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,
— que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,
— que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que de l’office du juge du fond,
— qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et que le caractère d’urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, si le demandeur sollicite notamment la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [F] [P], qui soutient que son co-contractant n’avait pas la qualité pour signer le bail, demande à la juridiction de dire inopérant le commandement de payer délivré le 12 février 2025 dont il conteste la régularité.
L’un au moins des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Ces éléments de complexité et de contestation justifient un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, examen qui ne peut relever que de l’office du juge du fond.
En outre, sur une assignation en référé en date du 06 mai 2025, les parties ont fait renvoyer l’affaire à deux reprises, de sorte que l’urgence alléguée n’est plus caractérisée.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées et d’inviter les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des termes de la présente décision, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des termes de la présente décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées,
INVITONS les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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