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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00308 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7KT
du 28 Avril 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] Villefranche sur mer
c/ S.C.I. TRUMP
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3] [A], sis [Adresse 2] Villefranche sur mer
Représenté par son syndic en exercice [N] [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de [E]
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. TRAMP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2006 , le syndicat des copropriétaires [D] PALAIS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI TRUMP aux fins d’obtenir:
— sa condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à exécuter l’ensemble des travaux nécessaires à la cessation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble et plus particulièrement la reprise de l’étanchéité du bac à douche, la mise en conformité du système de gestion des condensats du réfrigérateur professionnel, la suppression de toute infiltration dans les parties communes et la réalisation des travaux de remise en état en façade de la courette consistant à reboucher les trous réalisés et à les peindre ainsi que la goulotte aux couleurs de l’immeuble
— sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 1000 € outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
La SCI TRUMP bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI TRUMP est copropriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 6] à Villefranche sur mer.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] fait valoir que depuis plusieurs mois il est confronté à des désordres persistants affectant les parties communes trouvant leur origine dans les lots appartenant à la SCI TRUMP.
Il verse en ce sens les factures de la société ACP en date du 9 septembre 2025 ayant permis d’identifier les causes des sinistres à savoir:
— que le dégât des eaux affectant le plafond de la loge est causé par des infiltrations provenant du bac à douche situé dans l’appartement de la société TRUMP au rez-de-chaussée, en raison d’une défaillance de l’étanchéité entre la paroi et le bac à douche
— que le dégât des eaux en parties communes au rez-de-chaussée dans la descente des escaliers au sous-sol provient de la boulangerie de la SCI TRUMP à savoir d’un phénomène de condensation émanant du réfrigérateur, le sol étant mouillé au niveau du frigo
Il ressort en outre des photographies produites que des trous ont été réalisés en façade avec pose une goulotte de couleur blanche, sans qu’il ne soit justifié d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et sans respecter l’harmonie d’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires justifie lui avoir adressé une mise en demeure le 9 octobre 2025 puis le 25 novembre 2025 aux fins de réalisation des travaux nécessaires visant à mettre un terme aux désordres affectant les parties communes et de reprise des trous en façade ainsi que de mise en peinture de la goulotte de climatisation dans la courette, qui sont restées sans effet.
La SCI TRUMP, régulièrement assignée qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de contestation sérieuse, qu’il est établi avec l’évidence requise en référé que les désordres affectant les parties communes de l’immeuble [D]-PALAIS proviennent des parties privatives de la SCI TRUMP, qui n’a pas, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, réalisé les travaux nécessaires pour y mettre un terme ni procédé à la remise en état de la façade de la courette suite à son percement et à l’installation de la goulotte.
En conséquence cette dernière sera condamnée à faire procéder aux travaux nécessaires à la cessation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble à savoir la reprise de l’étanchéité du bac à douche, la mise en conformité du système de gestion des condensats du réfrigérateur professionnel ainsi qu’aux travaux de remise en état en façade de la courette en rebouchant les trous réalisés et en les peignant ainsi que la goulotte, aux couleurs de l’immeuble et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard qui courra passé le délai de 40 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des éléments susvisés établissant que la responsabilité de la SCI TRUMP est engagée, des relances qui lui ont été adressées en vain et des frais qui ont été supportés par le syndicat des copropriétaires qui a réglé les factures d’intervention de la société ACP de 138,60 € et 53,90 €, cette dernière sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 180 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Il convient au vue de l’issue du litige de condamner la SCI TRUMP qui succombe à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la SCI TRUMP à faire procéder aux travaux nécessaires à la cessation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble [D]-PALAIS à savoir la reprise de l’étanchéité de son bac à douche, la mise en conformité du système de gestion des condensats du réfrigérateur professionnel outre à la remise en état en façade de la courette en rebouchant les trous réalisés et en les peignant ainsi que la goulotte, aux couleurs de l’immeuble et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard qui courra, passé le délai de 40 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la SCI TRUMP à payer au syndicat des copropriétaires [D] PALAIS la somme provisionnelle de 180 € à titre de dommages-intérêts sur le préjudice subi ;
CONDAMNONS la SCI TRUMP à payer au syndicat des copropriétaires [D] PALAIS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SCI TRUMP aux dépens :
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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