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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01096 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEBI
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : [S] [O] C/ [R] [C], S.A. AXA FRANCE IARD, Société AREAS VIE, [P] [B], [T] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] née le 07 Janvier 1980 à PARIS 20ème (75), demeurant 14 Rue de la Grande Paroisse – 77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant 12 rue Felix Langlais – 94220 CHARENTON-LE-PONT
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 terrasses l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
Société AREAS VIE, (AREAS ASSURANCES), société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 353 408 644, dont le siège social est sis 49 rue Miromesnil – 75008 PARIS
représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 133
Madame [P] [B] née le 08 Novembre 1994 à RUEIL MALMAISON (92), demeurant 53 avenue du Marechal Foch – 78400 CHATOU
et Monsieur [T] [B] né le 11 Février 1992 à RUEIL MALMAISON (92), demeurant 16, rue Bailly – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
INTERVENANTE VOLONTAIRE
AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466, dont le siège social est sis 47649 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 133
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 18 juillet 2025 par Madame [S] [O] à Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B], par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 8 octobre 2024 (RG n° 24/00745) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 16 octobre 2025 ; (Procédure RG N° 25/01096)
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 17 et 18 septembre 2025 par Madame [S] [O] à Monsieur [R] [C], la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie AREAS vie par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 8 octobre 2024 (RG n° 24/00745) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 16 octobre 2025 (Procédure RG N° 25/01327)
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la Compagnie AREAS vie et la Compagnie AREAS dommages, par lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la Compagnie AREAS vie ainsi que l’intervention volontaire de la Compagnie AREAS dommages, laquelle ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant des protestations et résserves.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Vu la jonction prononcée à l’audience du 16 octobre 2025 entre les deux instances sous le N° RG 25/01096 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire :
Il convient de mettre hors de cause la Compagnie AREAS vie et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie AREAS dommages avec laquelle a été souscrit le contrat multirisque relatif à l’appartement des consorts [B].
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formé dans son courriel du 19 juin 2025, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause le propriétaire du bien situé au 2? étage au-dessus du logement Madame [S] [O] ainsi que son assureur, de même que la la Compagnie AREAS dommages en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B].
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
METTONS hors de cause la Compagnie AREAS vie et déclarons recevable l’intervention volontaire de la Compagnie AREAS dommages ;
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 8 octobre 2024 (RG n° 24/00745) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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