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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 29 sept. 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01279 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H3C
Minute : 25/00005
Monsieur [R] [C]
Représentant : Me Harry ABA’A MEGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [N] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Harry ABA’A MEGNE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce en ligne, Monsieur [R] [C] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [N] [E] le 27 février 2025, d’un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot 107, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation pour la 1re fois le 02 février 2007, au prix de 4500 euros.
Par courrier en date du 11 mars 2025, Monsieur [R] [C] se plaignant de défauts affectant le véhicule, a fait valoir auprès du vendeur l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Monsieur [R] [C] a fait assigner Monsieur [N] [E] en référé, devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 4500 euros correspondant au prix de vente et à procéder à la reprise du véhicule à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [C], représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir acheté son véhicule auprès de Monsieur [N] [E], moyennant la somme de 4500 euros. Il indique que le véhicule d’occasion n’est pas conforme aux descriptions données dans l’annonce publiée sur le site Leboncoin et présente de nombreux désordres, notamment une traverse pare choc arrière et une jupe arrière pliées et une fuite d’huile de la boîte de vitesse, qui selon le diagnostic effectué par le garage Guenego Automobile qu’il a mandaté, sont consécutifs à un choc antérieur à l’achat du véhicule. Considérant que le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation, il indique avoir fait valoir auprès du vendeur son droit de rétractation, et ce, en application de l’article L221-18 du code de la consommation.
S’agissant de la tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, il déclare avoir adressé un courrier recommandé au vendeur et tenté de le joindre par téléphone à plusieurs reprises.
Monsieur [N] [E] régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation, menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la demande en justice formée par Monsieur [R] [C] par assignation du 14 mai 2025 porte sur une demande inférieure à 5000 euros.
Il n’est pas démontré l’existence d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, lequel impose une tentative de conciliation par un conciliateur, de médiation ou de procédure participative.
Aucun cas de dispense n’est caractérisé.
Il n’est donc justifié, ni d’une tentative extra judiciaire préalable de règlement amiable du litige au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, ni d’une situation qui constituerait une dispense à l’obligation de conciliation préalable.
En conséquence, la demande en justice est irrecevable.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [R] [C] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur [R] [C] formée par assignation du 14 mai 2025,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [C].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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