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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 26 nov. 2024, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00620 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMDB
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [C], [V] [R] épouse [C]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 26 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [B] [T]
née le 18 Avril 1978 à CHARTRES (28000),
demeurant 47 rue Chavaudret – 28600 LUISANT
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Madame [X] [T]
née le 12 Août 1976 à CHARTRES (28000),
demeurant 113 avenue Maunoury – 28600 LUISANT
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le 20 Février 1963 à SENEGAL,
demeurant Résidence le Parc Marceau – 27 bis avenue de la République – 28600 LUISANT
non comparant, ni représenté
Madame [V] [R] épouse [C]
née le 15 Septembre 1965 à SENEGAL,
demeurant Résidence le Parc Marceau – 27 bis avenue de la République – 28600 LUISANT
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 26 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de bail en date du 20 août 2009, Madame et Monsieur [Z] [T] ont donné à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] un logement situé Résidence le Parc Marceau 27 bis avenue de la République 28600 LUISANT, pour un loyer mensuel de 870 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [T] et Madame [X] [T] venant au droit de leurs parents au terme d’une donation, ont fait signifier le 22 mars 2024 à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] un commandement de payer la somme de 4.020,20 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Puis elles ont fait assigner Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, par un acte de commissaire de justice respectivement du 2 juillet 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat, l’expulsion de Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] et leur condamnation solidaire au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— - 3.689,53 € au titre des loyers impayés;
— une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’assignation et jusqu’au jour de la libération effective du logement, indemnité qui sera annuellement révisée ;
— 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 janvier 2024, Madame [B] [T] et Madame [X] [T] sont représentées par leur conseil. Elles reprennent les termes de leur assignation.
Monsieur [K] [C] régulièrement cité par acte déposé à étude est non comparant ;
Madame [V] [C] née [M] citée également par acte déposé à étude, comparaît en personne et reconnaît le principe de la dette locative, mais elle précise avoir réglé la veille de l’audience la somme totale de 2.074,77€ en paiement de l’arriéré dû et de tous les frais, et indique qu’elle et son conjoint ne sont donc plus débiteurs à l’égard des bailleresse.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les demanderesse ont été autorisées à déposer une note en délibéré contradictoire pour vérifier le bon encaissement de la dette et le cas échéant se désister.
Par note en délibéré du 4 novembre 2024, reçue au greffe le jour même, et Madame [B] [T] et Madame [X] [T] confirment se désister partiellement de leurs demandes ne maintenant que les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LE DESISTEMENT PARTIEL DE MADAME [B] [T] ET MADAME [X] [T] :
Compte-tenu de l’apurement de la dette locative par Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] du logement, il est constaté que les demandes de condamnations de l’arriéré locatif, et de la résiliation judiciaire du bail, ainsi que de l’expulsion sont devenues sans objet.
Il convient de déclarer recevable le désistement de Madame [B] [T] et Madame [X] [T] sur ces différents chefs de demandes.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, les bailleresses confirment le paiement de la somme de 2.074,77€ par Madame [V] [C] la veille de l’audience du 15 octobre 2024.
Madame [V] [C] soutient avoir payé par ce versement outre l’arriéré locatif tous les frais afférents, qui lui ont été demandés par les bailleresses.
Il est constant que l’arriéré locatif était de 1.301,43€ avant ce paiement comme cela résulte des allégations des parties à l’audience et du décompte du 11 octobre 2024 produit par Madame [B] [T] et Madame [X] [T].
Par ailleurs, selon ce décompte, la somme de 2.074,77€ se décompose comme suit :
1.301,43€ au titre de l’arriéré de loyers et de charges,415,00 € au titre de l’assurance,173,64 € au titre du coût du commandement de payer du 22 mars 2024184,70 € au titre du coût de l’assignation du 2 juillet 2024
Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C], parties perdantes, ont donc d’ores et déjà réglé des frais au titre du coût du commandement de payer du 22 mars 2024 et de l’assignation en date du 2 juillet 2024, il convient de leur en donner acte.
Chacune des parties conservera en conséquence à sa charge le surplus des dépens engagés par elle.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La situation économique de Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
DECLARONS l’action de Madame [B] [T] et Madame [X] [T] recevable;
CONSTATONS le désistement de Madame [B] [T] et Madame [X] [T] de leurs demandes de paiement de l’arriéré locatif, de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion des locataires.
CONSTATONS donc que les demandes de paiement de l’arriéré locatif, de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion sont devenues sans objet;
JUGEONS parfait ce désistement;
DEBOUTONS Madame [B] [T] et Madame [X] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DONNONS ACTE à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] de leur règlement concernant les frais dus au titre du coût du commandement de payer du 22 mars 2024 et de l’assignation en date du 2 juillet 2024,
DISONS que pour le surplus des dépens, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 26 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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