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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILRF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
né le 01 Janvier 1969 à CORUM, demeurant 9 rue de la belle étoile – 77230 LONGPERRIER
Représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE
Madame [D] [I]
née le 31 Août 1975 à VERNON (27), demeurant 9 rue de la belle étoile – 77230 LONGPERRIER
Représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
S.A. SURAVENIR,
immatriculée au RCS de NANTES sous le nu°343 142 659, dont le siège social est sis 2 rue Vasco de Gama – 44931 SAINT HERBLAIN, prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Emeric DENOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant et Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 04 mars 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [H], et son ancienne compagne Madame [U] [T], sont propriétaires d’une maison située à SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL (27920), 54 rue du bray.
Le bien est assuré selon contrat d’assurance du 17 octobre 2019 conclu par Madame [D] [I], compagne de M. [Z] [H], auprès de la SA SURAVENIR.
Un incendie s’est déclaré dans la maison la nuit du 27 au 28 décembre 2019.
Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] ont, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2020, fait assigner la SA SURAVENIR devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de condamnation à indemniser le sinistre et à leur payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 01er février 2022 confirmé par arrêt du 5 octobre 2023, le Tribunal judiciaire d’Évreux a ordonné à la SA SURAVENIR de prendre en charge le sinistre et l’a condamné à verser une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur les indemnités à devoir en suite du sinistre.
Une nouvelle expertise amiable diligentée à l’initiative de la SA SURAVENIR par le cabinet POLYEXPERT a évalué le dommage à la somme de 620 692,52 euros (valeur à neuf) dont 433 096,98 euros au titre de la première indemnité.
Par courrier du 05 septembre 2024, la SA SURAVENIR a informé Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] qu’elle procéderait au règlement de la première indemnité déduction faite de la somme de 84 064,12 euros entendant faire application d’une réduction proportionnelle au titre d’une fausse déclaration sur le nombre de pièces au moment de la souscription du contrat et ce conformément aux dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2024, Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] ont indiqué leur désaccord quant à la réduction opérée et mis en demeure la SA SURAVENIR d’avoir à leur régler la première partie de l’indemnité pour un montant de 433 096,98 euros.
Par courrier du 15 octobre 2024, le CRÉDIT FONCIER, en qualité de créancier hypothécaire, a formé opposition au paiement de toute indemnité immobilière susceptible d’être allouée au titre du sinistre, dans la limite de sa créance s’élevant à 60 906,24 euros.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] ont fait assigner la SA SURAVENIR devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins condamnation à leur verser une provision à valoir sur le règlement des indemnités qui leur sont dues.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Évreux a condamné la SA SURAVENIR à payer à Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] la somme de 239 705,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due en suite de l’incendie de l’immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, en déduisant notamment la somme de 60906,24 euros sur laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait fait opposition.
Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] ont à nouveau fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, devant le Président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— les recevoir en leur demande, de les dire bien-fondés ;
— ordonner à la SA SURAVENIR de procéder au règlement de la créance du CRÉDIT FONCIER à hauteur de 60 906,24 euros ou tout autre montant actualisé à la date du règlement et d’en donner justificatif, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SA SURAVENIR à supporter la totalité des intérêts de retard et pénalités occasionnées par le défaut de règlement depuis l’opposition du 15 octobre 2024 ;
— condamner la SA SURAVENIR à leur payer une provision d’un montant de 50 000 euros au titre de l’indemnité différée ;
— condamner la SA SURAVENIR au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la SA SURAVENIR à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA SURAVENIR en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 03 mars 2026, la SA SURAVENIR a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :
A titre principal,
— déclarer y avoir lieu à contestation sérieuse s’agissant de l’obligation de garantie et d’indemnisation de la SA SURAVENIR relativement au sinistre du 27 décembre 2019 déclaré par Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H],
— se déclarer en conséquence incompétent pour faire droit aux demandes formulées par Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H], lesquelles sont donc irrecevables et les débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A titre subsidiaire,
Vu que l’action intentée par Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] se heurte à des contestations sérieuses,
— sommer Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] de verser aux débats les décisions susvisées rendues en matière de surendettement, et notamment les décisions du Tribunal judiciaire de ROUEN en date du 9 novembre 2018 concernant Madame [T] et du 5 décembre 2022 concernant Monsieur [H],
— débouter Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] de leur demande de règlement de la créance du CRÉDIT FONCIER à hauteur de 60 906,24 euros ou tout autre montant actualisé à la date du règlement et d’en donner justificatif, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— débouter Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] de leur demande de provision au titre de l’indemnité différée,
— débouter Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
En tout état de cause,
— débouter Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
— condamner Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] à régler à la SA SURAVENIR la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Céline GRUAU.
À l’audience du 04 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont maintenu leurs demandes. Madame [D] [I], Monsieur [Z] [H] et la SA SURAVENIR précisent qu’une procédure au fond est actuellement pendante devant les juridictions.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
La compagnie SURAVENIR fait valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et que dès lors le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître.
Cependant, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés , qui peut dès lors s’analyser comme une défense au fond.
Les moyens soulevés par les demandeurs doivent donc être examinés au fond, sans qu’il y ait de statuer sur une exception d’incompétence.
Sur la demande de communication de pièce
L’article 10 du code civil dispose que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
L’article 11 du code de procédure civile énonce que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la SA SURAVENIR sollicite la production des décisions rendues en matière de surendettement notamment celles du Tribunal judiciaire de ROUEN en date du 09 novembre 2018 concernant Madame [U] [T] et du 05 décembre 2022 concernant Monsieur [Z] [H].
Toutefois, la production de ces pièces sont sans effet sur la solution d’un litige relatif à l’indemnisation d’un sinistre incendie et la SA SURAVENIR sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de règlement de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
C’est sur ce fondement, et non au titre d’une demande de provision, que les consorts [M] sollicitent la condamnation de SURAVENIR au paiement de la somme due au CREDIT FONCIER DE FRANCE en sa qualité de créancier hypothécaire de premier rang.
Ils font valoir que le non paiement de cette somme constituerait un trouble manifestement illicite en ce que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, via la société IQERA chargée de la gestion de son portefeuille de créances, a indiqué par mail du 6 février 2026 qu’en l’absence de régularisation la procédure de saisie immobilière initiée courant 2016, et suspendue du fait d’une procédure de surendettement ayant donné lieu à une suspension des poursuites le 6 février 2023, serait reprise. L’absence de règlement est ainsi de nature à leur causer un préjudice.
Cet élément est de nature à caractériser un dommage imminent.
Néanmoins, bien que le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE ait été retranché, pour l’octroi de la provision, de la créance alléguée par les demandeurs devant le juge des référés dans le cadre de la procédure initiale, il doit être relevé que les demandeurs avaient tout loisir, avec la somme de 239705,60 euros obtenue à titre de provision, de désintéresser prioritairement le créancier hypothécaire et solliciter ensuite le cas échéant un complément de provision. Il doit être en effet rappelé que c’est [Z] [H] et non SURAVENIR qui est personnellement débiteur de cette somme.
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILRF – ordonnance du 15 avril 2026
Dans ces conditions la mesure demandée ne peut être qualifiée de conservatoire ou de remise en état qui serait seule de nature à prévenir le dommage imminent .
La demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] sollicitent la condamnation de la SA SURAVENIR à leur payer la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre des travaux de démolition, outre le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
S’il ressort des éléments du dossier que la SA SURAVENIR a déjà versé à Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] la somme de 241 520,55 euros au titre de l’indemnisation du sinistre, la somme sollicitée par les demandeurs en l’espèce concerne les frais de démolition. Il relève des développements précédents que les indemnités au titre du sinistre font l’objet quant à eux d’une procédure devant le Juge du fond.
Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] versent aux débats un arrêté autorisant la démolition de l’immeuble en date du 22 septembre 2025, ainsi qu’une facture établie le 15 octobre 2025 par la société THERMOMAISON, établissant le coût des travaux à la somme de 65 729,29 euros.
En outre, la police d’assurance souscrite par Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] auprès de la SA SURAVENIR prend en charge les frais de déblais et de démolition à hauteur des frais engagés.
Par décision définitive du 5 octobre 2023, la cour d’appel de ROUEN a confirmé l’obligation de SURAVENIR d’indemniser le sinistre. Le principe de l’obligation à indemnisation n’est donc pas sérieusement contestable.
La compagnie soutient que dans le cadre de l’action au fond parallèlement en cours, elle est susceptible d’obtenir la réduction proportionnelle du montant de l’indemnité au motif d’une fausse déclaration découverte postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel et que les droits à indemnisation seraient alors très inférieurs aux provisions déjà versées. Néanmoins, il a déjà été tenu compte par le juge des référés de la réduction proportionnelle telle qu’évaluée par la compagnie elle même.
La contestation élevée n’apparaît dès lors pas sérieuse et il sera fait droit à la demande de provision.
S’agissant de l’indemnité au titre des dommages et intérêts, les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’objectiver la résistance abusive et injustifiée alléguée, alors qu’une procédure est par ailleurs en cours au fond. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SA SURAVENIR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
REJETTE la demande de production de pièce formée par la SA SURAVENIR ;
REJETTE la demande de règlement de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE
CONDAMNE la SA SURAVENIR à payer à Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de l’indemnisation des travaux de démolition :
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
CONDAMNE la SA SURAVENIR à payer à Madame [D] [I] et Monsieur [Z] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce
requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal
Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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