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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 21/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE C/Monsieur [ J ] [ P ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière
tenus en audience publique le 28 Janvier 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 29 Avril 2026 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [J] [P]
N° RG 21/01435 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7NZ
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] général – [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Madame [X] [I], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 19 Décembre 1944 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[J] [P]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée par le greffe le 6 juillet 2021, monsieur [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le 9 juin 2021 et signifiée le 10 juin 2021 pour un montant de 1 543,56 euros, aux fins de recouvrement d’une pénalité de 1 500 euros et des majorations de retard de 150 euros, après déduction d’une retenue sur prestations de 106,44 euros.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 28 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [J] [P] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte litigieuse et de condamner en conséquence monsieur [J] [P] à lui payer la somme de
1 704,88 euros en deniers ou quittance.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition, la caisse primaire fait valoir qu’en formant opposition le 1er juillet 2021 à la contrainte qui lui a été signifiée le 10 juin 2021, monsieur [J] [P] formé son recours au-delà du délai de forclusion de 15 jours prévu par l’article R.133 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône expose que monsieur [J] [P] a bénéficié de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) à compter du 1er décembre 2015 compte tenu des ressources du foyer déclarées à hauteur de 11 948,68 euros au cours de la période de référence du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, inférieures au plafond fixé chaque année par décret (12 967 euros pour un foyer de deux personnes) ; que suite à un contrôle, il a été relevé que l’assuré avait omis de déclarer des ressources constatées au crédit de son compte bancaire, s’élevant au total à 32 515,93 euros et excédant le plafond permettant de bénéficier de la CMU-C.
La caisse primaire indique avoir mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue aux articles L.114-17-1 et R.147-1 du code de la sécurité sociale et avoir adressé à l’assuré une lettre de notification des griefs le 13 avril 2016 ; que l’assuré a formulé ses observations par courrier du 22 avril 2016 ; qu’elle a convoqué celui-ci devant la commission des pénalités du 13 juin 2016 et qu’il ne s’y est pas présenté ; qu’elle a prononcé à son encontre une pénalité financière fixée à 1 500 euros, notifiée par courrier du 19 août 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique qu’en l’absence de règlement spontané de la pénalité, elle a envoyé à monsieur [J] [P] une mise en demeure le 13 mars 2017 avant de lui signifier la contrainte litigieuse le 10 juin 2021. Interrogée par le tribunal sur le délai de plus de trois ans entre la mise en demeure et la signification de la contrainte, la caisse primaire indique que le délai de prescription de l’action en recouvrement s’élève à cinq ans en cas de fraude.
Bien que régulièrement convoqué par renvoi contradictoire intervenu en sa présence lors de l’audience du 29 octobre 2025, monsieur [J] [P] n’était pas présent, ni représenté lors de l’audience du 28 janvier 2026.
Aux termes de son opposition, monsieur [J] [P] demande en synthèse au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’intégralité de ses demandes, soutenant qu’il n’est pas redevable de la pénalité recouvrée, qu’il s’en est déjà expliqué avec l’administration et précisant, par courrier du 28 juillet 2021, qu’il a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Lyon.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.114-17-1 IV. du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 applicable au litige, consacré à la procédure de pénalité financière, en l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
Selon l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, à défaut de paiement de la pénalité dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III (…) de l’article R. 133-9-1 du présent code (…), renvoyant lui-même aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 applicable au litige, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a fait signifier à monsieur [J] [P] la contrainte litigieuse par acte d’huissier de justice le jeudi 10 juin 2021, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le vendredi 25 juin 2021 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent sur la contrainte litigieuse, de sorte que ces délais sont opposables à monsieur [J] [P], qui est présumé en avoir eu parfaitement connaissance.
Celui-ci a formé opposition par courrier expédié le 2 juillet 2021 (cachet de la poste faisant foi), soit au-delà du délai de recours de quinze jours prévu à peine de forclusion par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [J] [P].
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et comporte tous les effets d’un jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 2 juillet 2021 par monsieur [J] [P] à la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le 9 juin 2021 et signifiée le 10 juin 2021 pour un montant de 1 543,56 euros ;
RAPPELLE qu’en conséquence, ladite contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE monsieur [J] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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