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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA PICOTTERIE |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [F]
DEMANDERESSE
S.C.I. LA PICOTTERIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Monsieur [H] [R], gérant
DEFENDERESSE
Madame [E] [K] NEE [W]
née le 05 Octobre 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2022, la SCI LA PICOTTERIE a donné à bail à [E] [K] un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 600 € outre une provision mensuelle sur charges de 120 €.
Le 12 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à [E] [K] pour un montant en principal de 3 881,24 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Cet acte a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la [Localité 11] le 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la SCI LA PICOTTERIE a fait assigner en référé [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de [E] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [E] [K] au paiement d’une provision d’un montant de 3 881,24 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner [E] [K] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Lors de l’audience du 10 octobre 2025, la SCI LA PICOTTERIE, par la voix de [H] [R], reprend les demandes exposées dans l’assignation, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 3 881,24 euros au 10 octobre 2025. Le représentant de la SCI explique que congé a été délivré pour le 12 octobre 2025, mais qu’il a néanmoins été observé une augmentation des charges du logement depuis 2023, en raison de l’installation de plusieurs occupants ; l’impayé de loyer ayant ensuite débuté. Il s’interroge sur le dessein poursuivi par [E] [K], dès lors que celle-ci explique résider désormais chez son autre fille, sans pour autant acquitter le loyer courant ou apurer l’arriéré locatif, ce qui interroge sur sa volonté, si elle est hébergée à titre gratuit.
[E] [K] née [W] reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle explique ne plus résider dans le logement, où elle a laissé s’installer sa fille. Elle précise avoir délivré un congé au mois de juillet, et explique l’apparition de l’arriéré locatif par sa situation économique, son emploi à temps partiels lui procurant des revenus de 1 022 euros. Elle explique envisager le dépôt d’un dossier de surendettement en présence d’autres dettes, liées à la souscription à des crédits à la consommation.
Elle propose de verser 100 euros mensuels pour apurer l’arriéré locatif, précisant être demeuré 6 mois sans aucun revenu, et déplorer que sa fille s’abstienne de payer le loyer. Elle expose toutefois qu’aucun transfert de bail n’a été formalisé, alors que ses revenus ont été un temps constitués d’indemnités journalières perçues en raison d’une maladie de longue durée.
[H] [R] était autorisé à produire sous huitaine un extrait Kbis de la SCI, lequel a été reçu au greffe le 12 octobre 2025. Il apparait que [H] [R] est gérant associé de cette SCI familiale.
Par courrier reçu au greffe le 22 août 2025, les services sociaux du département de la [Localité 11] ont indiqué que [E] [W], initialement domicilée au [Adresse 2] à [Localité 9], demeurait désormais au [Adresse 4].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé que le bail qui a été conclu porte sur le logement sis [Adresse 5]. Cette adresse est reprise dans le commandement de payer, et correspond à son lieu de délivrance ; il en est de même s’agissant de l’assignation.
La notification à la Préfecture de la [Localité 11] a été effectuée pour un logement sis [Adresse 3]. Il s’agit néanmoins d’un enregistrement erroné par cette administration, dès lors que celle-ci a reçu notification électronique de l’acte.
Au demeurant, les services sociaux du département de la [Localité 11] rendent compte dans une note du 21 août 2025 de ce que la locataire ne réside plus au [Adresse 2] à [Localité 9] mais au [Adresse 6].
La décision porte donc sur le logement sis [Adresse 7] ; il a été pris note à l’audience de l’adresse donnée par [E] [K] comme correspondant à sa nouvelle adresse.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 12 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai prescrit.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 13 juillet 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les stipulations contractuelles, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3 881,24 € au 10 octobre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [E] [K] à verser à la SCI LA PICOTTERIE une provision de 3 881,24 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Si [E] [K] a repris le paiement des loyers courants, l’arriéré n’a pas été apuré et elle n’a formulé aucune proposition en ce sens, en sorte qu’elle n’est pas éligible à l’octroi de délais de paiement en contrepartie de la suspension de la clause résolutoire.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [E] [K] aux dépens, selon les modalités précisées au dispositif.
Enfin, elle sera tenue au versement d’une indemnité de 400 euros à la SCI LA PICCOTERIE, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI LA PICOTTERIE ;
CONSTATONS à la date du 13 juillet 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI LA PICOTTERIE et [E] [K] portant sur le logement situé [Adresse 7] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [E] [K] est occupante sans droit ni titre du dit logement;
DISONS qu’à défaut pour [E] [K] d’avoir spontanément libéré les lieux et remis les clefs du logement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [E] [K], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les stipulations contractuelles, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS [E] [K] à payer à la SCI LA PICOTTERIE une provision de 3 881,24 € (trois mille huit cent quatre vingt un euros, vingt quatre centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 10 octobre 2025, incluant l’indemnité d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [E] [K] à payer à la SCI LA PICOTTERIE une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les stipulations contractuelles, outre la provision mensuelle sur charges;
CONDAMNONS [E] [K] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, celui de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture ;
CONDAMNONS [E] [K] à payer à la SCI LA PICOTTERIE la somme de 400 € (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGES DES REFERES
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