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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 10 févr. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4DS
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 30 décembre 2022, signée le même jour, Madame [P] [R] et Monsieur [L] [D] ont souscrit auprès de la SA CREDIPAR, bailleur, un contrat de location avec option d’achat « Pack Perspectives » concernant un véhicule PEUGEOT 3008, n° de série VF3MRHNSUNS191731, moyennant 49 loyers mensuels de 695,62 €.
Le véhicule a été livré le 8 février 2023, avec l’immatriculation [Immatriculation 1], selon procès-verbal signé par les parties.
Par courriers recommandés du 31 décembre 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure les locataires de régulariser les impayés, sous peine de déchéance du terme du contrat. Par courriers recommandées du 10 janvier 2025, elle leur a notifié la déchéance du terme du contrat.
Par assignation signifiée le 22 septembre 2025 à étude à Madame [P] [R], et le 29 septembre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à Monsieur [L] [D], la SA CREDIPAR les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 25 novembre 2025, aux fins de :
— constater la résolution du contrat de crédit ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— les condamner solidairement à payer la somme de 43 463,63 € arrêtée au 22 août 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— les condamner solidairement à la restitution à la SA CREDIPAR du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF3MRHNSUNS191731, avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— passé ce délai de 8 jours, autoriser la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule en quelque main et quel qu’endroit que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, maintient ses demandes et dépose son dossier de plaidoirie. Il est expressément renvoyé à son assignation pour un exposé de ses moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [P] [R] et Monsieur [L] [D], régulièrement cités à comparaître, ne sont ni comparants ni représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que l’action est régulière comme non forclose.
Sur la déchéance du terme :
Sur le délai de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme :
Il résulte de l’article R. 632-1 du code de la consommation que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Vu les arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (Banco Primus, C-421/14) et du 8 décembre 2022 (Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi un délai de huit jours peut ne pas être un préavis d’une durée raisonnable et exposer le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).
En l’espèce, l’article 6-3 du contrat prévoit que la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de sa part dans son exécution (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, telles que définies aux articles 10, 11 et 12). Dans les faits, une mise en demeure a été envoyée le 31 décembre 2024, prévoyant un délai maximal de 8 jours pour régler la somme de 4 620,72 €, soit plus de 6 mois d’échéances.
Au regard du court délai pour régler la somme sollicitée, il y a lieu de constater qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt :
Vu les articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt à partir du mois de juillet 2024 constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, à la date du 10 juillet 2024, premier incident de paiement non-régularisé.
Sur les sommes dues :
Vu la résolution judiciaire du contrat de prêt, en application de l’article 1229 du code civil, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilisé au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En outre, compte tenu de la résolution judiciaire du contrat et non de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, l’indemnité de résiliation n’a pas à s’appliquer et la demande sur ce point sera rejetée.
Les sommes auxquelles les défendeurs peuvent être condamnés doivent en conséquence être établies selon la formule suivante :
Somme due = valeur du véhicule à l’achat – versements effectués – prix de revente du véhicule.
Soit en l’espèce, selon les éléments du dossier :
Somme due = 43 449 € – 13 759,84 € – 17 379,60 € = 12 309,56 €.
Vu la clause contractuelle de solidarité, Madame [P] [R] et Monsieur [L] [D] seront donc solidairement condamnés au paiement de 12 309,56 € à la SA CREDIPAR.
Sur la restitution du véhicule :
Vu tout ce qui précède, en application des articles 1229 et 1352 du code civil, les locataires devront restituer à la SA CREDIPAR le véhicule PEUGEOT 3008 susvisé, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Passé ce délai de 8 jours, la SA CREDIPAR sera autorisée à appréhender le véhicule en quelque main et quel qu’endroit que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant. Dans ces conditions, le concours de la force publique et la possibilité d’une saisie-vente par mesure d’exécution forcée sont suffisamment comminatoires, sans qu’il ne soit nécessaire d’ajouter une astreinte à la condamnation en restitution.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [R] et Monsieur [L] [D], qui succombent à la présente instance, seront in solidum condamnés aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, vu le rejet partiel des demandes et en équité, la SA CREDIPAR sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit valant location avec option d’achat d’un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF3MRHNSUNS191731, selon offre signée le 30 décembre 2022 entre la SA CREDIPAR d’une part, Madame [P] [R] et Monsieur [L] [D] d’autre part ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit valant location avec option d’achat d’un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF3MRHNSUNS191731, selon offre signée le 30 décembre 2022 entre la SA CREDIPAR d’une part, Madame [P] [R] et Monsieur [L] [D] d’autre part, à effet au 29 septembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [L] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 12 309,56 € (douze mille trois cent neuf euros et cinquante-six centimes) au titre des restitutions dues sur le contrat de crédit valant location avec option d’achat d’un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF3MRHNSUNS191731, selon offre signée le 30 décembre 2022 entre la SA CREDIPAR d’une part, Madame [P] [R] et Monsieur [L] [D] d’autre part ;
DIT que la condamnation en paiement à la somme de 12 309,56 € porte intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [L] [D] à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF3MRHNSUNS191731, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, à leurs frais ;
DIT que passé ce délai de 8 jours, la SA CREDIPAR pourra faire appréhender le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF3MRHNSUNS191731, en quelque main et quel qu’endroit que ce soit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
REJETTE le surplus des demandes de condamnation en paiement et la demande d’astreinte adossée à la condamnation en restitution du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [R] et Monsieur [L] [D] aux entiers dépens d’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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