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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d ' [ Adresse 8 ], S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01917 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4UD
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [L] [M], [X] [Y]
MINUTE N° : 26/00018
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [G] [W] [N], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M]
né le 12 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [X] [Y]
née le 22 Octobre 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats de bail du 18 décembre 2018, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [L] [M] et Madame [X] [Y] un logement et un garage situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 527,39 € et 50,92 €, charges en sus.
Par actes en date du 26 mai et du 5 juin 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Madame [Y] a adressé un congé à la bailleresse, reçu le 28 mai 2025.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par actes en date du 9 septembre 2025 notifiés au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [M] et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la validité du congé donné par Madame [Y],
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à l’égard de Monsieur [M], et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par Monsieur [M] et à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4929,10 € pour l’arriéré locatif arrêté au 25 août 2025,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6688,03 €. Elle maintient ses demandes, faisant valoir que Madame [Y] demeure solidaire en application de la stipulation contractuelle de solidarité, les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicables aux bailleurs d’HLM.
Assignés chacun à étude, Monsieur [M] et Madame [Y] n’ont pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que compte tenu du congé délivré par Madame [Y], reçu par la bailleresse le 26 mai 2025, cette dernière est déchue de son titre d’occupation ;
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal dont le bail accessoire suit le sort, contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 5 juin 2025 à Monsieur [M] ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de location à la date du 5 août 2025 ;
Qu’ainsi, étant constant que Madame [Y] a déjà libéré les lieux de sa personne, il sera ordonné à Monsieur [M] de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs jusqu’à la résiliation du bail résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [M] est redevable, depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 715,12 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Et attendu que bien que Madame [Y] n’occupe plus les lieux depuis la résiliation du bail intervenue à son égard, elle demeure tenue solidairement au paiement tant de l’arriéré de loyers que des indemnités d’occupation en application de la stipulation de solidarité contenue dans le bail portant aussi sur les indemnités d’occupation ;
Que cette solidarité n’est en outre pas limitée dans le temps par les dispositions de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, dont l’article 40 I de la même loi a exclu l’application aux logement appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse d’une part la somme de 6688,03 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 25 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [X] [Y] est déchue de son titre d’occupation sur le logement et le garage situés [Adresse 4], par l’effet de son congé ;
CONSTATE que Madame [X] [Y] a d’ores et déjà libéré les lieux ;
CONSTATE que la résiliation des baux du 18 décembre 2018 consentis par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [L] [M], portant sur ce même logement et garage situés [Adresse 4], est acquise au 5 août 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [L] [M] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [L] [M] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [X] [Y] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 6688,03 € (SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [X] [Y] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 715,12 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [X] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements du 26 mai 2025 et du 5 juin 2025, le coût des assignations et de leur notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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